Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération" chez LG ELECTRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LG ELECTRONICS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006830
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LG ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 38013056700049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LG Electronics France, dont le siège social est situé 117 avenue des Nations, 93240 Villepinte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 380 130 567(2000B04511), représentée par XXX, Président,

(ci-après dénommée "la Société")

D'UNE PART,

ET :

L'Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par XXX,

(ci-après dénommée "l'Organisation Syndicale")

D'AUTRE PART,

(ci-après dénommées ensemble "les Parties").

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – REMUNERATION 4

Article 1.1. Salaires effectifs 4

Article 1.2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 5

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES 7

Article 2.1. Champ d’application de l’accord 7

Article 2.2. Suivi de l’accord 7

Article 2.3. Durée de l’accord 7

Article 2.4. Formalités de dépôt et communication 7


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, d’une part, et aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, la Direction de la société LG Electronics France a invité, par courrier du 4 mars 2021, l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la CFDT, à une négociation portant sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • Et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation s’est déroulée au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 4 et 10 mars 2021.

Lors de la première réunion, les Parties se sont accordées sur :

  • La méthode de la négociation ;

  • Les dates, heures et lieux des réunions prévues ;

  • Le déroulement de chaque réunion.

Préalablement et au cours des différentes réunions, les informations nécessaires à la mise en œuvre et au déroulement de cette négociation ont été partagés, permettant des échanges et des discussions avec l’Organisation Syndicale représentative.

L’ensemble des revendications de l’Organisation Syndicale représentative a été étudié.

DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

CHAPITRE 1 – REMUNERATION

Article 1.1. Salaires effectifs

A titre liminaire, les Parties rappellent qu’il est procédé régulièrement, au sein de la Société, à des augmentations individuelles de salaires.

Ainsi, au cours des années précédentes, les augmentations individuelles moyennes ont été de :

  • 1,8 % en 2019 ;

  • 1,5 % en 2018 ;

  • 2 % en 2017.

Au titre de l’année 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, des conséquences de celle-ci sur l’activité et les projections de la Société et des incertitudes qu’elle a générées, il a été convenu entre les Parties que la Société ne procéderait à aucune revalorisation salariale.

En 2021, compte tenu de l’absence d’augmentations de salaires l’année précédente et des efforts importants fournis par l’ensemble des collaborateurs pour maintenir un niveau de résultat correct, quoique impacté par la pandémie de Covid-19, il a été convenu entre les parties de procéder à des augmentations de salaire.

Article 1.1.a. Budget d’augmentation individuelle

Le budget négocié entre les parties est de 3% des salaires bruts fixes et part variable des salariés de la société en CDI.

La Direction de la Société a également procédé à une étude des rémunérations de l’ensemble des salariés qui a mis en exergue un décalage des rémunérations des salariés de statut employés, agents de maîtrise/techniciens et cadres non-encadrant, en moyenne de -7% par rapport aux rémunérations moyennes constatées pour les mêmes postes dans les sociétés concurrentes de la Société.

Il a donc été décidé entre les parties de répartir l’enveloppe d’augmentation individuelle de salaire de la manière suivante :

  • 75% pour les collaborateurs non-encadrants

  • 25% pour les managers

Article 1.1.b. Matrice de répartition des augmentations de salaire

La Société souhaite reconnaître avant tout la performance de ses collaborateurs et leur contribution au résultat de l’entreprise tout en retenant des éléments objectifs de répartition de l’enveloppe d’augmentation susvisée.

C’est pourquoi, compte-tenu de l’absence d’augmentations de salaires en 2020, il a été convenu entre les parties de prendre en compte la note de performance des collaborateurs, attribuée lors des entretiens annuels d’évaluation de 2019 et 2020, pour établir les matrices d’augmentation de salaires, comme suit :

Pour les salariés non encadrants :

Performance 2020 S 0% 0% 4,0% 6,0% 8,0%
A 0% 0% 3,5% 5,0% 6,0%
B 0% 0% 3,0% 3,5% 4,0%
C 0% 0% 0% 0% 0%
D 0% 0% 0% 0% 0%
    D C B A S
    Performance 2019

Pour les salariés encadrants :

Performance 2020 S 0% 0% 3,0% 4,5% 5,5%
A 0% 0% 2,5% 4,0% 4,5%
B 0% 0% 2,0% 2,5% 3,0%
C 0% 0% 0% 0% 0%
D 0% 0% 0% 0% 0%
    D C B A S
    Performance 2019

Article 1.2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu au sein de la société le 20 décembre 2019.

Afin de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’article 1.1. de cet accord fixe l’objectif suivant :

« Agir en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

Pour atteindre cet objectif, l’accord définit l’action suivante :

« Les parties conviennent d’être vigilantes lors de l’attribution des augmentations de salaires afin qu’au moins autant de femmes que d’hommes perçoivent, sur l’exercice budgétaire concerné, une augmentation de leur salaire de base, proportionnellement à l’effectif total de femmes et d’hommes ».

Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, l’accord retient l’indicateur chiffré suivant :

« Comparaison des taux de femmes et d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise ».

Ainsi, pour l’année 2020, les Parties font le constat suivant :

  • Le taux de femmes augmentées par rapport à l’effectif total de l’entreprise s’élève à 9,5% ;

  • Le taux d’hommes augmentés par rapport à l’effectif total de l’entreprise s’élève à 9,1%.

Un écart est constaté en faveur des femmes, ce qui contribue à réduire l’écart de rémunération.

Pour l’année 2021, les parties seront particulièrement vigilantes quant à la poursuite de l’objectif fixé par l’accord égalité professionnelle.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2.1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société LG Electronics France titulaires d’un contrat à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté antérieure au 1er mai 2020.

Article 2.2. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, d’une part, et à l’article 1.5. de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération mise en œuvre entre les Parties tous les ans.

Article 2.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an. Il entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2021 et cessera de produire tout effet à cette date.

Article 2.4. Formalités de dépôt et communication

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties est remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une présentation en CSE en date du 16 mars 2021.

Un exemplaire du présent accord est adressé par la Direction de la Société au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte est fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire à la Déléguée Syndicale.

L’accord est également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.

Fait à Villepinte, le 23 mars 2021, en quatre (4) exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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