Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2023" chez LG ELECTRONICS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LG ELECTRONICS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060168
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LG ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 38013056700106

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LG Electronics France, dont le siège social est situé 25, quai du Président Paul Doumer à

COURBEVOIE (92400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 130 567 00106, représentée par xxx, Président,

(ci-après dénommée "la Société")

D'UNE PART,

ET :

L'Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par xxx,

(ci-après dénommée "l'Organisation Syndicale")

D'AUTRE PART,

(ci-après dénommées ensemble "les Parties").

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – REMUNERATION 4

Article 1.1. Salaires effectifs 4

Article 1.1.a. Nouvelle structure de rémunération 4

Article 1.1.b. Matrice de répartition des augmentations de salaire 4

Article 1.1.c Remise en compétitivité de salaires 5

Article 2.1. Prime de Partage de la Valeur (PPV) 5

Article 2.1.a Critères d’éligibilité 5

Article 2.1.b Montant et modulation de la prime 5

Article 2.1.c Exonération fiscale et sociale 6

Article 2.1.d Principe de non-substitution 6

Article 2.1.e Date de versement 6

Article 3.1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 6

CHAPITRE 2 – AVANTAGES SOCIAUX 7

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 8

Article 3.1. Champ d’application de l’accord 8

Article 3.2. Suivi de l’accord 8

Article 3.3. Durée de l’accord 8

Article 3.4. Formalités de dépôt et communication 8


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, d’une part, et aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, la Direction de la société LG Electronics France a invité, par courrier du 13 mars 2023, l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la CFDT, à une négociation portant, conformément aux dispositions légales applicables à cette date, sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (QVT).

Préalablement, les informations nécessaires à la mise en œuvre et au déroulement de cette négociation ont été partagées (indicateurs égalité professionnelle, projet de matrice d’augmentation des salaires, informations économiques de type taux d’inflation), permettant des échanges et des discussions avec l’Organisation Syndicale représentative.

L’ensemble des revendications de l’Organisation Syndicale représentative a également été étudié.

Compte tenu des informations échangées et de la situation effective de la Société, les parties sont convenues, d’un commun accord, d’axer les discussions de la NAO 2023 essentiellement sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La mise en œuvre de mesures visant à renforcer le pouvoir d’achat,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

En outre les parties ont convenu d’ouvrir des négociations en vue de mettre en place un éventuel accord d’intéressement au cours du 2ème trimestre 2023, pour les unités de travail Non-Sales LG France, hors Satellite Offices (VS et fonctions B2B Europe)

Par ailleurs, les parties ont convenu qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise.

Cette négociation s’est déroulée au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 15 mars, 16 mars, 20 mars et 24 mars 2023, étant précisé que lors de la première réunion, les Parties se sont accordées sur :

  • La méthode de la négociation ;

  • Les dates, heures et lieux des réunions prévues ;

  • Le déroulement de chaque réunion.

DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

CHAPITRE 1 – REMUNERATION

Article 1.1. Salaires effectifs

A titre liminaire, les Parties rappellent qu’il est procédé régulièrement, au sein de la Société, à des augmentations individuelles de salaires.

Ainsi, au cours des années précédentes, les augmentations individuelles moyennes ont été de :

  • 3% en 2022 ;

  • 3% en 2021 ;

  • 0% en 2020.

Pour rappel, l’année 2021 avait été exceptionnellement supérieure aux attendus dans notre activité, portée par un marché dynamique. Cette performance exceptionnelle du marché ne s’est pas poursuivie sur 2022, dans un contexte de hausse continue des matières premières et coûts de transports, de difficultés d’approvisionnement, ayant un impact direct sur notre chiffre d’affaire.

La Direction a souhaité pouvoir apporter un équilibre entre les attentes des salariés, dans un contexte inflationniste, et une amélioration attendue de notre profitabilité sur 2023.

Au terme des réunions susmentionnées, il a été négocié entre les parties de consacrer un budget global de 3,35% des salaires bruts fixes des salariés de la société en CDI, pour financer les mesures suivantes (hors nouvelle structure de rémunération des non-commerciaux et hors revalorisation des titres-restaurant) :

Article 1.1.a. Nouvelle structure de rémunération

La part variable contractuelle des non-commerciaux LG France hors Satellite Offices (VS et fonctions B2B Europe), appelée programme de ‘STI Non Sales’, est convertie à compter du 1er janvier 2023 en montant fixe, intégré dans le salaire de base brut annuel.

Cette nouvelle structure de rémunération fera l’objet d’un avenant individuel.

Article 1.1.b. Matrice de répartition des augmentations de salaire

La Société souhaite reconnaître la performance de ses collaborateurs et leur contribution aux résultats de l’entreprise. C’est pourquoi, il a été convenu entre les parties de prendre en compte la note de performance et la note d’aptitudes (capabilities) des collaborateurs, attribuées lors des entretiens annuels d’évaluation de 2022 pour établir la matrice d’augmentation des salaires de base bruts, comme suit :

Pour l’ensemble des salariés :

Performance 2022 S 0% 0% 2.5% 3.25% 4.0%
A 0% 0% 1.75% 3.0% 3.25%
B 0% 0% 1.5% 1.75% 2.0%
C 0% 0% 0% 0% 0%
D 0% 0% 0% 0% 0%
D C B A S
Capability 2022

Sont éligibles à une augmentation de salaire individuelle les salariés, présents depuis le 30/06/2022 au plus tard, ayant bénéficié d’une appréciation de performance et d’aptitudes au titre de l’année 2022, n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation salariale depuis le 1er octobre 2022, n’étant pas en suspension de contrat de travail non assimilé à du temps de travail effectif, ni en préavis à la date d’application de ce présent accord, soit 31/03/2023.

Article 1.1.c Remise en compétitivité de salaires

Il est également prévu une enveloppe de remise en compétitivité de salaires de base, en raison d’un fort dynamisme du marché de l’emploi, ou dans une attention portée à l’équité interne.

Article 2.1. Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Conformément à la loi dite « pouvoir d’achat » n°2022-1158 du 16 août 2022, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur aux salariés de la société LG Electronics France, dans les conditions fixées ci-après.

Article 2.1.a Critères d’éligibilité

Sont éligibles à la prime de partage de la valeur :

  • tous les salariés de la société LG Electronics France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrats d’apprentissage), présents à la date de paiement de la prime, soit au 31 mars 2023.

  • Tous les salariés dont le salaire de base brut annuel au cours de l’année 2022 est inférieur à 35.000 €.

Article 2.1.b Montant et modulation de la prime

Le montant maximal de la prime est de 1.000 € bruts par salarié.

Ce montant sera modulé proportionnellement :

  • à la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié (appréciée au cours des 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit d’avril 2022 à mars 2023).

La modulation du montant de la prime sera proportionnelle à la durée de travail prévue au cours de travail de chaque salarié. Par exemple, un salarié ayant été employé dans le cadre d’un temps partiel de 28 heures par semaine (4/5ème de 35 heures) pendant la période de référence sera éligible à une prime de partage de la valeur de 800 € bruts (4/5ème x 1.000 €).

En cas de changement de la durée du travail contractuelle pendant la période de référence, le montant de la prime sera calculé proportionnellement aux différentes durées du travail pendant cette période.

  • A l’ancienneté appréciée à la date de versement de la prime.

- Les salariés ayant une ancienneté de plus de 12 mois à la date de versement de la prime (31 mars 2023) sont éligibles à 100% de celle-ci.

- Les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 et 12 mois à la date de versement de la prime (31 mars 2023) sont éligibles à 50% de celle-ci.

- Les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois à la date de versement de la prime (31 mars 2023) sont éligibles à 25% de celle-ci.

Le cas échéant, la proratisation issue de ces deux critères pourra se cumuler pour une double proratisation.

Aucun autre critère de modulation n’est prévu dans le cadre du versement de cette prime.

Article 2.1.c Exonération fiscale et sociale

Conformément à la législation, la prime versée est totalement exonérée de cotisations sociales salariales et patronales et d’impôts sur le revenu pour les salariés bénéficiaires, dont la rémunération perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur du SMIC pendant cette période de référence.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les primes PPV versées aux salariés de la Société dont la rémunération annuelle excède le plafond susvisé seront intégralement soumises à la CSG/CRDS et à impôt sur le revenu.

Article 2.1.d Principe de non-substitution

La présente prime de partage de valeur (PPV) ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.1.e Date de versement

Le versement de cette prime interviendra en une fois avec l’échéance de la paie du mois de mars 2023.

Article 3.1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est rappelé l’attachement de la Société au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également d’évolution professionnelle au sein de la Société et de qualité de vie au travail.

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a d’ailleurs été conclu au sein de la Société le 20 décembre 2019. Un des objectifs de cet accord est d’agir en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Pour l’année 2023, les parties conviennent de maintenir leur vigilance quant à l’atteinte des objectifs fixés par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle de façon à poursuivre la nette progression initiée depuis 2018 de façon à tendre vers un index d’au moins 85 points.

Pour parvenir à cet objectif d’index, les Parties sont convenues des actions suivantes :

  • La Société maintiendra ses efforts sur les objectifs déjà atteints, à savoir :

  • Publication d’annonces d’emplois intégrant un paragraphe réaffirmant l’engagement de la Société en matière d’égalité femmes / hommes et respect de cet engagement dans les process de recrutement ;

  • Maintien des dispositifs mis en place d’articulation entre vie professionnelle et familiale (entretiens au retour de congé de longue durée, notamment maternité, progression de carrière, aménagement d’horaires sur demande lors de la rentrée scolaire).

  • La Société poursuivra ses efforts sur les deux objectifs qui doivent encore progresser, à savoir :

  • La poursuite de la réduction de l’écart de rémunération femmes/hommes, via notamment l’attention portée à faire accéder davantage de femmes dans les postes d’encadrement ;

  • Une meilleure représentation des femmes dans la liste des 10 plus hautes rémunérations si des postes viennent à se libérer.

Dans cette perspective, les Parties sont convenues d’actions visant à porter une attention particulière :

  • aux candidatures féminines sur les postes de cadres et d’encadrement,

  • à la promotion interne de femmes cadres et cadres dirigeantes ;

  • la mise en place un budget de rattrapage salarial en cas d’écart entre femmes et hommes sur un poste équivalent.

La Société précise toutefois que les recrutements et promotions internes se font avant tout sur les compétences des candidats, sans discrimination.

CHAPITRE 2 – AVANTAGES SOCIAUX

Afin de pouvoir adapter la valeur faciale du titre-restaurant au nouvel environnement des bureaux, ainsi qu’à l’inflation sur les produits alimentaires, il a été convenu de revaloriser à compter de mars 2023 la valeur unitaire du titre restaurant à 10 €, dont 60% restent à la charge employeur et 40% à la charge du salarié.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3.1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société LG Electronics France titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit français.

Les augmentations de salaire auront lieu en mars 2023 et s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3.2. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, d’une part, et à l’article 1.5. de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires conclu le 16 juillet 2020, d’autre part, le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération mise en œuvre entre les Parties tous les ans.

Article 3.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2023. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2023 et cessera de produire tout effet à cette date.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 3.4. Formalités de dépôt et communication

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties est remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une présentation en CSE en date du 20 mars 2023.

Un exemplaire du présent accord est adressé par la Direction de la Société au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte est fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire à la Déléguée Syndicale.

L’accord est également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.

Fait à Courbevoie, le 27 mars 2023, en quatre (4) exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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