Accord d'entreprise "Accord d'entreprise issu de la négociation annuelle d'entreprise 2020" chez POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V20000957
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
Etablissement : 38017890500044 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

162, route de Mons

59600 Maubeuge

Siret : 380 178 905 00044

ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2020

Entre les soussignés :

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE,

Dont le siège social est sis 162 Route de Mons à Maubeuge (59600)

Siret : 380 178 905 00044

Représentée par M……………………,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :

  • FO représentée par M…………………, déléguée syndicale

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L2232-17 et L2232-20.

Dans le cadre de la négociation annuelle, la délégation syndicale était constituée de Madame Christelle VOLPE (déléguée FO), assistée de deux membres du comité d’entreprise : Mesdames DECAIX Monique et Sophie BLONDEAU.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Direction et la délégation ont examiné les rémunérations applicables aux hommes et aux femmes au sein de la clinique.

Il a été constaté que tous les salariés de notre établissement, hommes et femmes, sont rémunérés en fonction de leurs catégories professionnelles et de la Convention Collective FHP.

Il n’y a pas de discrimination ni d’inégalité professionnelle et salariale ; les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière. A ce titre, un bilan annuel de la situation comparée hommes/femmes a été établi en date du 8 Décembre 2020 pour la période courant du 01.12.2019 au 30.11.2020.

Il est précisé que les parties ont engagé une négociation en vue de la revalorisation des salaires.

La Direction a rappelé que les résultats de l’exercice 2019 étaient négatifs. Par ailleurs, notre Société est en redressement judiciaire depuis le 22 Juillet 2019.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la structure, aucune augmentation généralisée des salaires ne peut être envisagée. Il est par ailleurs rappelé que la Société s’est trouver dans l’obligation de mettre en place des mesures de retour à l’équilibre et qu’elle a du procéder sur l’exercice 2019 à
9 licenciements économiques.

17 Licenciements économiques sont également intervenus en 2020 suite à la fermeture du service maternité.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et à l’ensemble de son personnel quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 – EMPLOI DES HANDICAPES

Pour faciliter l’accès et le maintien des travailleurs handicapés au sein de l’établissement, la Direction de la Polyclinique du Val de Sambre s’engage à aménager les postes des salariés reconnus travailleurs handicapés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible. Cet aménagement peut être demandé par le salarié, le CSE ou le Médecin du travail.

Ces aménagements seront réalisés en partenariat avec ESPACE ERGONOMIE, CAP EMPLOI, et l’AGEFIPH.

Des aménagements d’horaires peuvent également être demandés par les intéressés.

Par ailleurs, la Direction s’engage à maintenir le versement de la prime Handicap à tout nouveau bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé. A compter du 1er Janvier 2021, cette prime est maintenue à hauteur de 650 €uros bruts. Elle est également versée en cas de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Le CSE restera informé de toute nouvelle reconnaissance de travailleur handicapé. Le but est de permettre au CSE de se rapprocher du salarié concerné afin d’étudier les aménagements de poste possibles.

Article 3 – Augmentation du budget des oeuvres sociales du CSE

La Direction accepte d’augmenter la cotisation patronale versée au titre des œuvres sociales

A compter du 01.01.2021 la cotisation versée au titre des œuvres sociales du CSE passera de 0.25 % de la masse salariale brute à 0,50% et ce de manière définitive.

La cotisation relative au fonctionnement du CSE, elle, reste inchangée.

En contrepartie la délégation syndicale FO s’engage à ce qu’aucune expertise comptable soit sollicitée par le CSE sur les 3 prochains exercices soit jusqu’au 31.12.2023.

Pour l’exercice 2020, Mr CARLIER souhaite féliciter le personnel pour les efforts fournis durant la crise sanitaire et pendant des périodes ou les recrutements restent difficiles par manque de candidatures (IDE). En conséquence, une dotation exceptionnelle de 12 000€ sera versée au CSE afin de permettre au CSE de distribuer un chèque cadeau de Noël d’un montant 110€ (au lieu de 44 € si le CSE n’avait pas eu de dotation exceptionnelle).

Article 4 – Revalorisation de la prime chaussures

A compter du 01.01.2021, la Direction accepte de revaloriser la prime chaussure à 70€ bruts au lieu des 60 € bruts annuels, et ce de manière définitive.

Par ailleurs, à compter du 01.01.2021 cette prime sera versée en Septembre au lieu de Décembre afin de la faire coïncider avec la rentrée.

Article 5 – Instauration d’une contrepartie pour non respect du délai de prévenance

Conformément à la convention collective de l’hospitalisation privée à bu lucratif, le délai de prévenance est de 7 jours pour les changements de planning.

Néanmoins notre obligation de continuité de soins nous conduit fréquemment à devoir ajuster les plannings et rappeler du personnel lors d’un arrêt de travail, absence, etc.

Aussi, à compter du 1er Janvier 2021, lorsqu’un agent sera rappelé sans que le délai de 7 jours ne soit respecté ; le compteur de ce dernier sera alimenté d’une heure pour compenser le fait qu’il ait accepté une modification de son planning avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours.

Il est précisé que les salariés ne sont pas tenus d’accepter un changement de planning intervenant sans le respect du délai de prévenance de 7 jours.

Article 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à
130 heures. Il s’avère qu’au regard des besoins et à la spécificité de l’activité de l’entreprise (continuité de soins), ce contingent n’est pas adapté.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les parties décident qu’à compter du 1er Janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à deux cent soixante (260) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 260 heures (cf. accord d’entreprise du 9 Mai 2017 relatif à l’instauration d’un repos compensateur de remplacement en contreparties des heures supplémentaires).

Outre cette augmentation du plafond du contingent annuel des heures supplémentaires, les parties rappellent que l’ensemble des dispositions issues de l’accord d’entreprise du 9 Mai 2017 relatif à l’instauration d’un repos compensateur de remplacement en contreparties des heures supplémentaires restent applicables dans leur intégralité.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles
L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 10 : MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires.

- Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

- Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

- A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261.10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 11: PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord (FO) à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.

Une version sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis au syndicat signataire (FO).

* * *

Fait à Maubeuge le 8 Décembre 2020

En 5 exemplaires *

Pour FO: Pour la Direction

………………………………… ……………………..

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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