Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés pour faire face à l’épidémie de COVID 19" chez EMBALL'ISO SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMBALL'ISO SA et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010677
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : UES EMBALL'ISO SA et PIERRE CASOLI FINANCES
Etablissement : 38024025900057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES POUR FAIRE FACE

A L’EPIDEMIE DE COVID 19

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale composée de la société EMBALL’ISO et de la société PIERRE CASOLI FINANCES

Dont le siège est à siège à Saint Georges-de-Reneins, au 320 rue de l’Avenir

RCS de Villefranche-sur Saône, n° 380240259

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx

En sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’AUTRE PART.

.

PREAMBULE

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a notamment habilité le Gouvernement à prendre par Ordonnance des dispositions notamment en matière de droit du travail (article 11).

Sur la base de cette loi, le Gouvernement a adopté l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ayant notamment pour objet de permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier en partie les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et les accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Compte-tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement décidées par le Gouvernement, la société EMBALL’ISO est confrontée à une réduction importante de son activité AIRPLAC, en raison notamment de la fermeture des entreprises clientes.

La société EMBALL’ISO envisage de recourir à l’activité partielle pour certain de ses salariés.

Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières de l’activité partielle tant pour les salariés que pour l’entreprise, la Direction et les membres du Comité Social et Economique se sont rencontrés afin de définir des mesures permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés sur la base de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précitée.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

Cet accord collectif d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et engagements applicables aux salariés de la société EMBALL’ISO en matière de congés payés

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EMBALL’ISO et ce quel que soit leur établissement de rattachement, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2La fixation de jours de congés payés

Les parties conviennent de la nécessité que des jours de congés soient pris avant les périodes de chômage partiel.

A défaut pour les salariés de prendre cette initiative, la Direction pourra leur imposer jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés précédemment acquis.

Un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.

Au jour de la signature du présent accord et depuis le 15 mars 2020, certains salariés ont d’ores et déjà pris une semaine de congés dans le cadre d’une baisse d’activité ; en conséquence, aucun congé ne leurs sera imposé.

La période de congés imposée s’étendra jusqu’à la reprise de l’activité normale de l’entreprise et au plus tard le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendre effet à compter de son dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

Le 20-04-2020

Les membres titulaires du CSE Pour la société EMBALL’ISO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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