Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord relatif au temps de travail et aux congés payés" chez CMN INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMN INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-08-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001677
Date de signature : 2019-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : CMN INDUSTRIE
Etablissement : 38029533700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-12

AVENANT N°1 A L’accord relatif au temps de travail et aux congés payes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de sous le numéro, représentée par son président, ,

D’UNE PART,

ET :

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le 27 mars 2017, un accord d’entreprise a été conclu entre la société et le délégué du personnel titulaire.

Cet accord portait sur différents sujets : temps de travail effectif, dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, heures supplémentaires, travail de nuit exceptionnel, congés payés et organisation du travail dans un cadre pluri-hebdomadaire.

Conformément à l’article 1.2 de l’accord du 27 mars 2017, les parties se sont réunies afin d’examiner l’opportunité de maintenir ou modifier certaines dispositions de l’accord. Les salariés, par le biais des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ont exprimé le souhait de pouvoir revenir à une organisation du travail sur une période inférieure au trimestre, ceci pour bénéficier des nouvelles dispositions issues des lois 2018-1203 du 22 décembre 2018 et 2018-1213 du 24 décembre 2018 relatives à l’exonération fiscale et de cotisations salariales applicable aux heures supplémentaires et complémentaires. Cette nouvelle organisation du travail serait applicable à l’ensemble des salariés.

La société a souhaité répondre favorablement à cette demande.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

article 1 : champ d’application, objet et conditions d'application du present AVENANT

Article 1.1 : OBJET et champ d’application

Le présent avenant a pour objet de modifier le mode d’organisation du temps de travail tel que prévu dans le chapitre 3 de l’accord du 27 mars 2017 au profit d’un mode d’organisation sur une période de 4 semaines consécutives. Sont ainsi modifiés les Chapitres 3 – REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL et 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (cf. article 2 ci-dessous)

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Les autres dispositions de l’accord du 27 mars 2017 demeurent inchangées.

ARTICLE 1.2 : duree de l'aVENANT

Durée

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet à compter du 1er septembre 2019.

  1. Suivi - Révision

La Direction s’engage à réunir le Comité Social et Economique, au minimum une fois par an pour examiner, en même temps que l’examen des autres dispositions prévues dans l’accord du 27 mars 2017, la mise en œuvre des dispositions du présent avenant au titre des douze mois précédents afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, en dehors de cette réunion annuelle, chaque partie pourra proposer une modification de l’avenant. Dans ce cadre, la partie qui souhaite modifier l’avenant remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.

La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.

ARTICLE 1.3 : PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en trois exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de l’Ain de la DIRECCTE AUVERGNE –RHONE ALPES, dont un exemplaire sur support papier, un sur support électronique et un sur support anonymisé, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.

Il sera affiché dans l’entreprise.

article 2- REECRITURE DES CHAPITRES 3 ET 4 DE L’ACCORD DU 27 mars 2017

Les chapitres 3 et 4 sont réécrits comme suit :

Chapitre 3 repartition pluri-hebdomadaire de la durée du travaiL

les parties ont souhaité, avec le présent avenant, organiser le temps de travail des salariés sur une période de quatre semaines.

ARTICLE 3.1 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.

Toutefois, les salariés intérimaires et les salariés engagés par contrat de travail à durée déterminée présents sur une durée inférieure à quatre semaines seront soumis à un horaire de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires de ces salariés seront décomptées dans le cadre de la semaine civile définie comme débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, la société s’engage à rechercher, en accord avec l’organisme de formation, les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation théorique et pratique qui leur incombent.

ARTICLE 3.2 : DUREE DU TRAVAIL, PLANNINGS ET MODIFICATION DES PLANNINGS

La durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines civiles, les heures supplémentaires étant appréciées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur cette période de quatre semaines civiles.

La répartition des temps de travail (plannings) sera déterminée par période de quatre semaines, pour chaque service et communiquée lors de réunions de service et par voie d’affichage en respectant un délai de 30 jours préalablement à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

La modification de ces plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit à 1 jour en cas de surcroit temporaire d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé.

ARTICLE 3.3 : CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande de la Direction,

  •  Au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

ARTICLE 3.4 : REMUNERATION, Arrivée, départ et absence en cours de période

La rémunération de base sera indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, la rémunération sera lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Les absences indemnisées ou rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération lissée, soit 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-25 du Code du travail, en cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, et pour autant que la semaine complète ait été travaillée, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. De même, les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

S’agissant des absences rémunérées, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.


Chapitre 4 : Heures supplémentaireS

ARTICLE 4.1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux articles L.3121-28 et D. 3121-25 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur :

  •  Au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

  • Ne sont pas concernées par le présent chapitre 4, les heures dites de « rattrapage » effectuées à la demande du salarié, après autorisation de la Direction, pour faire face à un impératif personnel entrainant une absence exceptionnelle du salarié.

Rémunération des heures supplémentaires 

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement majoré dans les conditions fixées ci-dessous :

  • majoration de salaire de  10 % pour les onze premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 46 ème,

  • majoration de salaire de  25% à partir de la 47ème heure.

Conformément à l’article 1.2 du présent accord, la Direction réunira le Comité Social et Economique au minimum une fois par an pour étudier, en lien l’activité de l’entreprise et les perspectives d’activité à venir, l’opportunité de réviser, même ponctuellement, le taux de majoration des heures supplémentaires.

Repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant sera remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées ci-après.

► Heures donnant lieu à repos compensateur de remplacement

Au choix du salarié, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à raison de :

  • 1 heure et 6 minutes de repos par heure supplémentaire accomplie de la 36ème à la 46ème heure ;

  • 1 heure et 15 minutes de repos pour toute heure accomplie à compter de la 47ème heure.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement intégral ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés devront informer la Direction de leur désir de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement au plus tard le dernier jour de la quatrième semaine de la période considérée. A défaut, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement.

► Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les repos compensateurs seront pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié présente sa demande écrite à la direction de la société, au moins une semaine avant la date du repos qu’il souhaite.

Le salarié quittant la société avant d’avoir pu prendre l’ensemble de ses heures de repos perçoit une indemnité compensatrice équivalente.

Information

Chaque salarié sera informé par une mention portée sur son bulletin de paie et sur un document annexé :

  • des heures supplémentaires effectuées sur chaque période de 4 semaines et du cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début d’année civile, en indiquant celles qui lui ont été rémunérées et celles affectées en repos compensateur de remplacement chaque fin de période,

Chaque salarié sera également informé par un document annexé à son bulletin de paie :

  • Du nombre d’heures de repos compensateur acquises au titre du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie en repos (article 4.2. ci-dessous),

  • Du nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

ARTICLE 4.2 : CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Principe

Conformément à l’article L.3121-33 I du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié. Ces dispositions s’appliquent également aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions du présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du CSE. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du CSE.

Contrepartie obligatoire en repos

En application de l’article L 3121-33 I du code du travail, la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus de 360 heures est égale à 100%.

Les repos acquis au titre de cette contrepartie obligatoire seront pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié présente sa demande écrite à la direction de la société, au moins une semaine avant la date du repos qu’il souhaite.

Le salarié quittant la société avant d’avoir pu prendre l’ensemble de ses heures de repos perçoit une indemnité compensatrice équivalente.

Comme pour les repos compensateurs de remplacement, chaque salarié sera informé mensuellement, par une mention portée sur son bulletin de paie ou sur un document annexé à son bulletin de paie :

  • Du cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de la période de référence annuelle,

  • Du nombre d’heures de repos compensateur acquises au titre du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie en repos,

  • Du nombre d’heures de repos compensateur et de contrepartie en repos effectivement prises au cours du mois.

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Fait à Echets, le 12 août 2019, en quatre exemplaires

Pour la société

Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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