Accord d'entreprise "Accord complémentaire frais de santé obligatoire" chez BOYE ACCOUVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOYE ACCOUVAGE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07921002494
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : BOYE ACCOUVAGE
Etablissement : 38030593800017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTÉ » OBLIGATOIRE SALARIÉS NON-CADRES XX

Entre

La Société XX, dont le siège social est situé à XX, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT, sous le numéro XX, représentée par X, en sa qualité de Directeur,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative X, représentée par Mme X, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative X., représentée par X, en sa qualité de délégué syndical,

Ensemble d’autres part,

Il a été conclu le présent accord collectif, portant sur la mise en place de la complémentaire santé non-cadre.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société XX en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

L’objet du présent accord collectif vise à formaliser le fonctionnement du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés non-cadres de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale. Il a pour objectif de présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Cet accord est établi dans le respect des dispositions de l’accord collectif national sectoriel des entreprises d’accouvage et de sélection du 07 juin 2021.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 – LES BÉNÉFICIAIRES

Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que le cas échéant leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion au régime revêt un caractère obligatoire pour les salariés non-cadres. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, tout salarié est obligé de cotiser.

Dans le cas d’une adhésion des ayants-droits du salarié, il s’engage à maintenir l’affiliation sur un an.

ARTICLE 3 – DISPENSES D’ADHÉSION

Conformément notamment aux dispositions du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

  2. Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 6 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  3. Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :

    • Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

    • Le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

    • Le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

    • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”);

  4. Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  5. Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

    • D’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

    • De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS).

Pour l’ensemble des cas de dispense, la demande doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la mise en place du régime. Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des contributions CSE (le cas échéant), ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement est définie de la manière suivante, l’entreprise prenant à sa charge 50% (salarié et ayants-droits) plus 11.40€ de la cotisation du salarié (annexe 1).

Evolution ultérieure des cotisations :

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

ARTICLE 5 - PORTABILITÉ

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 6 – Cas spécifiques pour les bénéficiaires de la loi Evin

Conformément à l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, les anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée) peuvent conserver la complémentaire santé dont ils bénéficiaient avant la rupture de contrat. Ce droit s’applique sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture et d’assumer à titre personnel la prise en charge des cotisations.

L’organisme doit en parallèle adresser une proposition de maintien de la couverture de santé dans les deux mois à compter de la cessation du contrat de travail. A titre d’information le décret de 2017 a plafonné les tarifs appliqués par l’organisme :

  1. La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  2. La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

  3. La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Ceci est indiqué à titre informatif et peut être amené à changer en fonction des évolutions légales et règlementaires.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er Juillet 2021.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail et à l’article 6 de l’accord collectif national sectoriel des entreprises d’accouvage et de sélection du 07 juin 2021, à instituer une commission de suivi, une fois par an sur le second trimestre, afin de présenter les comptes de résultats et d’analyser les évolutions.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’entreprise ou les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré ultérieurement - notamment dans l’hypothèse d’une l’évolution de la législation et de la réglementation, de l’environnement économique, et/ou de toutes autres circonstances.

La conclusion de tout avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise XX.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

- Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de THOUARS.

Fait à X, le 15/09/2021

Société XX

M. X

Pour l'Organisation Syndicale X

Mme. X

Pour l'Organisation Syndicale X

M. X

ANNEXE 1 : tableau informatif des cotisations

Cotisation mensuelle à compter du 1er Juillet 2021 à titre indicatif et au choix du salarié pour la solution d’affiliation :

Cotisation salariale contrat de base Cotisation Patronale

Cotisation Globale

Contrat sans option

Cotisation salariale contrat option 1 Cotisation salariale contrat option 2
Adulte 10,20 € 33,00 € 43,19 € + 2,06 + 10,28
Adulte + 1 enfant 23,05 € 45,85 € 68,90 € + 2,40 + 16,11
Adulte + 2 enfants (3ème et suivants gratuits) 35,91 € 58,71 € 94,61 € + 2,74 + 21,94
Couple 31,79 € 54,59 € 86,39 € + 4,11 + 20,57
Couple + 1 enfant 44,65 € 67,45 € 112,10 € + 4,46 + 26,40
Couple + 2 enfants (3ème et suivants gratuits) 57,50 € 80,30 € 137,81 € + 4,80 + 32,22
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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