Accord d'entreprise "Protocole levée alarme sociale et accord NAO 2023" chez TIM - KEOLIS MORLAIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM - KEOLIS MORLAIX et le syndicat CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923008103
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MORLAIX
Etablissement : 38033188400045 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (BLOC 1) (2018-04-03) Un protocole d'accord de fin de conflit et de négociations annuelles obligatoires 2019, Rémunération temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise KEOLIS MORLAIX (2019-03-05) Accord NAO 2022 (2022-03-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Protocole de levée de l’alarme sociale du 08 mars 2023 :

Accord de

Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

KEOLIS MORLAIX

Préambule

Conformément à la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ainsi qu’à l’accord de branche du 03 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs qui imposent la mise en œuvre d’un processus de négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève, la Direction de Keolis Morlaix et l’ organisation Syndicale SNTU- CFDT se sont réunies les 14 et le 16 Mars 2023 pour une réunion de négociation préalable suite à la notification de l’alerte sociale déposée le 08 Mars 2023.

Les parties signataires affirment leur volonté commune d’éviter tout conflit en instaurant un dialogue social constructif et apaisé au sein de l’entreprise. Cet accord met un terme à l’alarme sociale déposée le 08 mars 2023.

Entre la société KEOLIS MORLAIX – Rue Antoine Lavoisier – 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, d'une part

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Mme XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de répondre aux dispositions prévues par la Loi en termes de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Préalablement à la signature du présent accord, les parties se sont rencontrées les 8 février, 23 février, et 8 mars 2023 dans le cadre de la Négociations Annuelles obligatoires 2023.

Le syndicat SNTU-CFDT a déposé une alerte sociale le 08 mars 2023.

Dans le cadre de cette alarme sociale, les parties se sont rencontrées le 14 et le 16 mars.

Les parties conviennent que cet accord résulte de la définition commune d’un cadre de négociation, et de la capacité des parties à des concessions mutuelles, en conservant à l’esprit les intérêts et les contraintes de chaque partenaire.

Le présent accord est conclu pour l’année 2023.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KEOLIS Morlaix.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Augmentations générales du personnel de conduite, administratif et atelier

Les parties signataires ont échangé sur l’intensité de l’inflation en 2022 compte tenu de la crise européenne actuelle. Des impacts importants sont constatés sur les dépenses liées à l’énergie et à l’alimentation. Le présent accord procède d’un souhait commun des parties de maintenir le pouvoir d’achat dans le respect des équilibres économiques de l’entreprise, afin de ne pas fragiliser la performance de celle-ci.

Les évolutions qui en découlent sont les suivantes :

  • Le point 100 augmente de 9.00 € à 9.35 € au 1er janvier 2023.

  • Le point 100 augmente de 9.35 € à 9.44 € au 1er septembre 2023.

  • Afin de souligner la reconnaissance du travail des salariés, et leur adaptation aux différents projets menés, l’ensemble des coefficients des salariés est revalorisé de 1 point au 1er janvier 2023.

  • La prime de fin d’année est portée de 208 à 209 points (mêmes conditions d’attribution et bénéficiaires qu’actuellement)

  • Remplacement de l’acompte PFA de décembre N par une avance sur la PFA de 50% de son montant total brut en novembre N. Le solde étant versé avec les salaires de décembre N. Les conditions d’éligibilité et de calcul restent inchangées.

ARTICLE 4 : Intéressement, participation et épargne salariale

L’accord d’intéressement en date du 29 juin 2022 est arrivé à terme au 31 décembre 2022.

Les parties conviennent de négocier un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2023, avec une prise d’effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes, multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise) et le mode d’organisation du travail par roulement, indiquent une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

ARTICLE 6 : Durée et application de l’accord

Par le présent accord les parties signataires ont couvert l’année 2023 au titre des négociations annuelles obligatoires, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

ARTICLE 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord, daté et signé, est remis à l’organisation représentative et fait l’objet d’un avis de réception.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société et sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

Une copie de l’accord est également adressée au greffe des prud’hommes de Morlaix.

Il est affiché au sein de l’établissement.

Fait à Morlaix, le 17/03/2022

Le Directeur, La Déléguée Syndicale C.F.D.T.,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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