Accord d'entreprise "Un protocole d'accord de fin de conflit et de négociations annuelles obligatoires 2019, Rémunération temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise KEOLIS MORLAIX" chez TIM - KEOLIS MORLAIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM - KEOLIS MORLAIX et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001378
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MORLAIX
Etablissement : 38033188400045 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

Protocole d’accord de fin de conflit et de

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

dans l'entreprise

KEOLIS MORLAIX

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, et conformément aux dispositions prévues par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Entre la société KEOLIS MORLAIX – Rue Antoine Lavoisier – 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, d'une part

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Mme. XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément à la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ainsi qu’à l’accord de branche du 03 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs qui imposent la mise en œuvre d’un processus de négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève, la Direction de KEOLIS Morlaix et la déléguée syndicale de la CFDT (Madame XXXXX) se sont rencontrés les 21 décembre 2018 et 28 décembre 2018.

Les revendications portant sur les conditions de travail, dans ce contexte, la direction a donc ouvert les négociations Annuelles obligatoires 2019.

Deux journées de grève ont été menées, le lundi 7 janvier 2019, et le vendredi 11 janvier 2019 et des mouvements de 59 minutes ont été menés les 19, 20, 25 et 27 février 2019.

Tel que convenu lors de la réunion du 10 janvier, les parties se sont rencontrées pour une journée de travail, pour examiner l’ensemble des mesures proposées pour améliorer la ponctualité du service et les conditions de travail.

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de répondre aux dispositions prévues par la Loi en termes de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise mais également d’un souhait commun des parties de maintenir le pouvoir d’achat dans le respect des équilibres économiques de l’entreprise, afin de ne pas fragiliser la performance de celle-ci.

Préalablement à la signature du présent accord, et outre les rencontres menées dans le cadre du conflit en cours, les parties se sont rencontrées les 10 janvier, 25 janvier, et 15 février 2019 et le 04 Mars 2019.

Les parties conviennent que cet accord résulte de la définition commune d’un cadre de négociation, et de la capacité des parties à des concessions mutuelles, en conservant à l’esprit les intérêts et les contraintes de chaque partenaire.

Le présent accord est conclu pour l’année 2019.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KEOLIS Morlaix.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Augmentations générales du personnel de conduite, administratif et atelier

Les évolutions de rémunération actées dans l’accord NAO 2018 du 03/04/2018 ne génèrent pas d’effet report.

Dans le cadre de la politique salariale 2019, les parties conviennent de la revalorisation des éléments bruts du personnel de conduite, administratif, commercial et d’atelier, énumérées ci-dessous.

  • Evolution du point de 8.60 € à 8.74 € au 1er janvier 2019, soit +1.62 %

Ces mesures représentent une augmentation de 1.62 % sur l’année.

Il est convenu que lors des prochaines NAO la prime « foire haute » soit convertie en un nombre de points, de façon à ce qu’elle bénéficie d’une indexation annuelle.

ARTICLE 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

4-1 : Conditions de travail :

A la suite des demandes formulées en réunion des déléguées du personnel, et concernant les conditions et l’organisation du travail, les améliorations suivantes ont été apportées :

Temps pour les correspondances obligatoires aux heures de pointe

  • Un temps de 3 minutes pour la gestion des correspondances est ajouté sur les heures suivantes : 7h35, 8h35, 15h55, 16h55, 17h25 et 18h00.

Les mesures ci-dessus n’étant pas suffisantes pour assurer la ponctualité de la ligne 2 à 7h35, son horaire de départ de 6h52 est avancé à 6h47.

Aménagement des services pour intégrer un temps de relève

Le principe d’intégrer un temps minimum de 2 mn pour les relèves est présenté pour chaque relève et chaque période.

Ce même principe est repris pour les relèves organisées dans le cadre des remplacements pour pause.

D’autres mesures plus ciblées sont mises en place ; le détail de celles-ci figure en annexe au présent accord : relevé de conclusions de la réunion du 24 janvier 2019

L’ensemble de ces mesures représente l’équivalent de 22 000€.

Les parties conviennent qu’une commission « graphiques » se réunisse à minima deux fois par an pour faire le point sur les horaires et l’organisation du travail.

4-2 : Astreinte :

Un accord de mise en place d’astreinte a été signé en date du 05-03-2019. Cet accord procède d’une volonté commune pour les salariés de Keolis Morlaix de pouvoir joindre un membre du personnel habilité à cet effet les week-ends, sur les plages horaires courant du vendredi soir après 18h00, le samedi toute la journée et le dimanche.

4-3 : Avenant à l’accord de RTT 2002 :

Un avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 31 Août 1998 a été signé en date du 05-03-2019 pour les agents de Maîtrise hors exploitation embauchés postérieurement aux accords initiaux.

ARTICLE 5 : Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’intéressement en date du 15 juin 2016 est en vigueur dans l’entreprise et a pris fin le 31 décembre 2018. Les parties se réuniront pour la négociation d’un nouvel accord d’intéressement pour la période 2019-2021.

ARTICLE 6 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

ARTICLE 7 : Durée et application de l’accord

Par le présent accord les parties signataires ont couvert l’année 2019 au titre des négociations annuelles obligatoires, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

A la Direction Départementale du Travail à Quimper (1 exemplaire), plus une version électronique

au Greffe du Conseil des Prud'hommes à Morlaix (1 exemplaire)

à l'Inspection du Travail des Transports à Brest (1 exemplaire)

au Secrétariat de l’ONDS à l’UTP à PARIS (1 exemplaire électronique).

Il sera remis un original aux Organisations Syndicales Représentatives et affiché au sein de l’établissement.

Fait à Morlaix, le 05/03/2019

Le Directeur, La Déléguée Syndicale C.F.D.T.,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com