Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI" chez NOVARCHIVE ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NOVARCHIVE ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820007094
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARCHIVE ILE DE FRANCE
Etablissement : 38033443300089

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONDITIONS D’EMPLOI

Entre les soussignés :

La société NOVARCHIVE IDF, dont le siège social est situé 22-28 rue Henri Barbusse à Clichy 92110 (SIREN n° 380 334 443, APE 8299Z), représentée par M, en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT, représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Préambule

NOVARCHIVE IDF souhaite à travers cet accord d’entreprise, au moyen d’une dynamique de dialogue social régulier et constructif avec les partenaires sociaux pour accompagner le bon développement de l’entreprise, confirmer un certain nombre de dispositions relevant des conditions d’emploi que la Direction reconnait comme nécessaires à sa politique sociale et humaine.

Ces conditions d’emploi sont réputées être évolutives, il est donc retenu le principe d’alimenter, de réviser ou de faire évoluer le présent accord à chaque rendez-vous annuel ou dès lors qu’une situation particulière le justifie.

Au terme de cette négociation, il a été ainsi conclu le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions énoncées ci-après sont applicables à l’ensemble des salariés de NOVARCHIVE IDF titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sans condition d’ancienneté.

Les sites concernés par cet accord, au jour de sa signature, sont Rosny sur Seine (78), Buchelay (78) et Saint Ouen l’Aumône (95), Clichy (92).

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise sera régulièrement tenu informé de l’évolution dudit accord. Le CSE constitue également une force de propositions pour faire vivre cet accord. Ainsi, toute demande émanant de la part des membres élus sera étudiée avec attention par la Direction.

ARTICLE 2 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA

Une grille des salaires minima à l’embauche est instituée pour chacun des postes présents dans l’entreprise.

Elle est composée d’un niveau d’entrée correspondant à l’embauche de tout nouveau salarié n’ayant pas d’expérience avérée ou de connaissance du périmètre d’activité de l’entreprise.

Cette grille est présentée dans l’annexe 1 au présent accord et pourra être revalorisée avec l’accord des deux parties.

ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES ARRÊTS MALADIE

  • Avant un an d’ancienneté dans l’entreprise :

En cas d’arrêt maladie non professionnelle, les arrêts seront traités par la Sécurité Sociale dans le respect des règles de droit commun et indemnisés au titre des IJSS de la manière suivante :

  • les 3 premiers jours d’arrêt sont réputés être des jours de carence, ils ne sont pas indemnisés

  • à partir du 4ème jour, la sécurité sociale indemnise directement le salarié au titre des IJSS calculées sur la base de la moitié d’un salaire de référence, soit 50%, basé sur les trois dernières paies mensuelles précédant l’arrêt de travail et plafonné à 2771 € bruts/mois. Pour les familles avec 3 enfants à charge, la base de calcul passe de 50% à 66,66% du salaire de référence à partir du 31ème jour d’arrêt.

  • A partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise :

En cas d’arrêt maladie (non professionnelle), les conditions d’indemnisation sont les suivantes :

  • les 3 premiers jours d’arrêt sont réputés être des jours de carence, ils ne sont pas indemnisés

  • à partir du 4ème jour, la sécurité sociale indemnise directement le salarié à hauteur de 50% de son salaire brut, dans les mêmes limites de plafond évoquées plus haut,

  • à partir du 8ème jour d’arrêt, pour une durée de 30 jours calendaires, la sécurité sociale indemnise à hauteur de 50% et l’employeur complète le salaire à hauteur de 40%, de façon à maintenir un salaire équivalent à 90%

  • à partir du 39ème jour, et pour une nouvelle durée de 30 jours calendaires, la sécurité sociale indemnise à hauteur de 50% et l’employeur complète le salaire à hauteur de 16,66%, de façon à maintenir un salaire équivalent à 66,66%

  • à partir du 70ème jour, le salarié ne voit plus son salaire maintenu qu’à 50% pour une durée d’au plus un an.

Les durées d’indemnisation, telles qu’évoquées ci-dessus à partir du 8ème jour, augmentent de 10 jours tous les 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise, sans que chacune d’elles ne puisse dépasser 90 jours.

ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les dispositions suivantes sont celles applicables au sein de l’entreprise, les jours fixés par évènement étant réputés être payés à 100% (soit un maintien de salaire le jour des absences prises)

  • Pour son mariage civil ou religieux (ou remariage) ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (le congé mariage étant ouvert aux couples de même sexe) = 4 jours (5 jours après 1 an d’ancienneté)

  • Pour le mariage civil ou religieux (ou remariage) d'un enfant (sachant que ce congé n’est ouvert qu’aux parents de l’enfant et non les beaux-parents sans lien de parenté) = 1 jour

  • Pour chaque naissance survenue à son foyer (y compris pour les naissances multiples) ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption = 3 jours.

Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité

  • Pour le décès d'un enfant = 10 jours

  • Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère = 3 jours (4 jours après 1 an d’ancienneté)

  • Pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur = 3 jours

  • Pour le décès d’un grand parent = 1 jour

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant = 3 jours

  • En cas d'hospitalisation d'un enfant de 12 ans au plus (certificat médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfants) = 2 jours

  • Déménagement, sous réserve que le droit n'ait pas été accordé au cours des 3 années civiles précédentes et déménagement à justifier = 1 jour

Autres congés légaux rémunérés :

  • Congé paternité de 11 jours calendaires (ou 18 jours en cas de naissances multiples), rémunéré à 50% par la sécurité sociale s’il est pris dans les 4 mois au plus suivant la (les) naissance(s), sous présentation de l’acte de naissance

  • Congé pour don d’ovocytes (pour se rendre aux examens, se soumettre aux interventions de simulation et de prélèvement…), sous présentation de justificatifs

  • Congé PMA (procréation médicale assistée nécessitant des actes médicaux nécessaires au bon déroulement du parcours coordonné…), sous présentation de justificatifs

  • Autorisation d’absence pour le conjoint de la femme enceinte (pour pouvoir se rendre aux trois examens médicaux obligatoires pendant la grossesse), sous présentation de justificatifs

  • Congé de présence parentale (au côté d’un enfant devant subir des soins contraignants), sous présentation de justificatifs

  • Congé d’adoption de 10 semaines (indemnisé par la Sécurité Sociale)

  • Don de jours de repos (au profit d’un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade)

Autres congés légaux non rémunérés :

  • Congé enfant malade de 3 jours par an, constaté par certificat médical, pour enfant de moins de 16 ans (ou 5 jours pour enfant de moins de 1 an ou pour famille ayant au moins 3 enfants à charge), sous présentation de justificatifs

  • Congé de solidarité familiale (pour un proche par filiation en fin de vie ou avec une pathologie grave ou incurable) et Congé de proche aidant (pour un proche en handicap ou perte d’autonomie), sous présentation de justificatifs

ARTICLE 5 : JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

Il est octroyé aux salariés non-cadres des jours de congés supplémentaires d’ancienneté à hauteur de :

  • 1 jour de congé payé acquis pour une ancienneté > 10 ans, porté en compteur de paie à partir du mois suivant celui de la date d’embauche,

  • 2 jours de congés payés acquis pour une ancienneté > 20 ans, portés en compteur de paie à partir du mois suivant celui de la date d’embauche.

Une récompense ainsi qu’une médaille seront attribuées aux salariés concernés à cette occasion.

ARTICLE 6 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 et conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision, en tout ou partie, par une ou plusieurs parties signataires.

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD & PUBLICITE

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D 2231-7 du Code du Travail, seront déposés par la direction sur la plateforme en ligne « téléaccord » ainsi qu’auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mantes-la-Jolie (78).

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à disposition des salariés.

Fait en 4 exemplaires à Rosny sur Seine, le 17 décembre 2020

Pour la délégation du personnel Pour NOVARCHIVE IDF

M.

Délégué syndical CGT Directrice Générale

GRILLE DE SALAIRE NOVARCHIVE IDF

AU 1er janvier 2021

Conformément à l’accord d’entreprise, signé le 17/12/2020, la grille des salaires minima figurant dans cette annexe à l’accord est mise en place et est à respecter pour toute embauche de nouveau salarié au sein de l’entreprise ainsi que pour toute évolution de poste en interne.

Le salaire minimum est le salaire mensuel brut à l’embauche, hors primes, 13ème mois et participation.

Ce salaire minimum ne pouvant être inférieur au SMIC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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