Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Covid" chez ESPACE SOCIO-CULTUREL VAL DE CHARENTE LA CHRYSALIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE SOCIO-CULTUREL VAL DE CHARENTE LA CHRYSALIDE et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001323
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : Espace Socioculturel Val de Charente
Etablissement : 38034208900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

Objet : Accord d’entreprise

Date : 17/03/2020

ACCORD D’ENTREPRISE

Accord collectif relatif à l’organisation de l'activité partielle

dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Un accord de ce type doit être conclu en cas d’individualisation de l’activité partielle c’est à dire lorsque l’employeur sollicite le dispositif de l’activité partielle pour une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un même établissement, même service ou atelier ainsi que les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle ou d’appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Entre les soussignés :

L’association Espace Socioculturel Val de Charente

Représentée par M X en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et

Salariés de la structure :

- XX

- XX

- XX

- XX

- XX

- XX

- XX

Le personnel de la structure suivant référendum conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, une crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 engendre des difficultés d'organisations du travail et financières majeures pour l'association.

Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d'une loi dite d'urgence (n°2020-290 du 23 mars 2020) pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été créées pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.

Le dispositif de l'activité partielle a été pleinement développé et assoupli par l'Etat pour permettre aux employeurs de sauvegarder le maximum d'emplois malgré les conséquences financières de la crise sanitaire.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour prendre des mesures afin d'organiser l'aménagement et l'individualisation de l'activité partielle dans la structure.

Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du bénéfice de l'indemnisation au titre de l'activité partielle de l’article 8 de l’ordonnance du 22 avril 2020 n° 2020-460 portant "diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19", elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Les dispositions précitées permettent d'individualiser par salarié ou par groupe de salariés la mise en œuvre de l'activité partielle, selon les critères préétablis par l'accord et compte tenu notamment des compétences plus ou moins nécessaires à l'activité.

Le présent accord établit ainsi les modalités de placement des salariés en position d'activité partielle.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Sous réserve de dispositions spécifiques s'agissant des mesures prises dans l'accord, ce dernier est applicable à l'ensemble des salariés de la structure.

ARTICLE 3 : MESURES MISES EN ŒUVRE

Article 3.1 Les objectifs de l'individualisation de l'activité partielle

L'association souhaite déroger au principe collectif de l'activité partielle pour les raisons suivantes :

La décision gouvernementale de confinement acte l’impossibilité pour l’association de maintenir son action d’accueil du public et d’animation des territoires par des activités collectives.

Article 3.2 Les compétences clés pour le maintien et la reprise de l'activité

Compte tenu de l'activité de l'association, les conditions nécessaires pour la reprise de l'activité sont les suivantes :

- Déconfinement total avec autorisation de regroupement des personnes sans limitation de volume ou d’espace.

Article 3.3 Modalités de réexamen et de suivi de l'individualisation

Le présent accord, et les éléments prévus au titre des objectifs, compétences clés, critères de placement individualisé en activité partielle, sont revus périodiquement, afin d'assurer une cohérence au plus près de l'activité (volume, conditions d'activité) et des besoins de l'association.

Le réexamen des conditions de l'accord sera effectué en fonction des évolutions du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales.

Article 3.4 Modalités de conciliation vie professionnelle / personnelle et familiale

Il est de la volonté commune des parties d'assurer le meilleur équilibre, malgré les circonstances particulières liées à l'épidémie, entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés les conditions organisationnelles seront construites avec chaque salarié.

Article 3.5 Organisation de l'activité partielle des salariés

Compte tenu de ce qui précède, l'activité partielle est organisée comme suit :

Les salaires seront maintenus à 100%, la Chrysalide portera l'écart entre le remboursement de l'état et vos salaires nets.

J'ai opté pour une réduction du temps de travail différenciée en fonction de vos missions et fonctions.

XX activité réduite à 33% (67% de chômage), soit 12h semaine,

XX activité réduite à 33% (67% de chômage), soit 12h semaine,

XX activité réduite à 33% (67% de chômage), soit 12h semaine,

XX activité réduite à 50% (50% de chômage), soit 17.5h semaine, notamment les 14h/17h du lundi au vendredi et la distribution de l'information.

XX, activité réduite à 50% (50% de chômage), soit 19.5h semaine.

XX, si reprise, activité réduite à 50% (50% de chômage), soit 17.5h semaine (le Rurabus restreint les apm).

XX, activité réduite à 0% (100% de chômage). Donc 0h.

XX décidera de son volume en fonction de ses obligations en cours

vis-à-vis de nous mais également de Mansle et de la FD. Mais il est envisagé une activité réduite à 50%, soit 17.5h semaine.

Merci de privilégier le créneau 14h/17h pour l’exécution de ces heures, cela simplifiera les contacts téléphoniques et mails.

Un planning horaire des nouveaux horaires de chacun sera transmis prochainement afin de faciliter le télétravail entre tous.

En l'absence d'instance de CSE, cette décision relève de l'employeur qui doit en informer ses salariés. C'est également l'objet de ce document qui vient en complément des informations que vous avez reçus par mail.

Si vous estimez que vous avez besoin de plus de temps. Merci de m'en faire part rapidement, de manière à relever votre volume horaire.

J'espère que cette mesure clarifiera la relation travail/vie personnelle durant cette période particulière.

Les salariés seront informés de l’évolution de l'organisation de l'activité partielle individualisée. Ainsi, toute modification éventuelle du taux de chômage partiel sera directement négociée avec les salariés concernés. La signature de cet accord vaut également pour toutes modifications ultérieures des taux de chômage partiel sous réserve du maintien du salaire à 100%.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature et il a pour terme au plus tard le 1er octobre 2020.

En tout état de cause, le présent accord cessera de produire ses effets à la date fixée en application du II de l'article 10ter de l'ordonnance du 22 avril 2020 n° 2020-460.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le 17/03/2020 Signature du responsable des ressources humaines

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Signatures :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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