Accord d'entreprise "Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023" chez ROUQUETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUQUETTE et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723009038
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE LES VOSGES ETABLISSEMENTS JACQUIER
Etablissement : 38038923900019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023

Entre

La société ROUQUETTE SAS – Etablissement Chelles,

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’établissement de Chelles


Préambule 

La Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’établissement de Chelles ont engagé les discussions dans le cadre du processus de négociation annuelle obligatoire prévu par les dispositions légales.

Les parties se sont réunies le 20 février 2023, le 20 mars 2023, le 21 avril 2023 ainsi que le 26 mai 2023.

Dans le cadre de ces discussions, les parties ont évoqué les thèmes inhérents à la négociation annuelle obligatoire et ont décidé de s’orienter sur les thèmes évoqués ci-après.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part, sur l’intéressement et d’autre part, sur la participation.

Les discussions entre les parties à l’occasion de ce nouveau processus de négociation ont eu lieu dans le contexte suivant :

  • Conflit en Ukraine,

  • Explosion des coûts de matières premières,

  • Flambée des prix de l’énergie,

  • Inflation galopante,

Au cours de ces réunions de négociation, les revendications ont pu être formulées et les parties ont pu faire valoir leur position. Les parties ont convenu qu’il existait une volonté commune de parvenir à un accord équilibré améliorant le traitement des rémunérations des salariés et n’impactant pas la pérennité économique de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties ont convenu, qu’à l’occasion du prochain processus de négociation annuelle, le sujet « Tickets restaurants » fera partie des thèmes prioritaires.

Après échanges et négociations, les parties ont pu aboutir au présent accord.

ARTICLE 1 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés rattachés à l’établissement de Chelles.

ARTICLE 2 : Mesures en matière de rémunération

  1. Mesures collectives

  • Mesure « bas salaire »

Les salariés quel que soit le statut et dont le salaire de base (salaire fixe mensuel) est inférieur à 1748 euros bruts feront l’objet d’un repositionnement de leur salaire de base (salaire fixe) à hauteur de 1748 euros (mille sept cent quarante-huit euros) (base temps plein).

Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois de juin 2023.

Ce repositionnement sera mis en œuvre sur la paie du mois de juin 2023, avec application rétroactive au 1er mai 2023.

Par ailleurs, ce même effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

  • Mesure « périmètre « Chauffeurs Livreurs »

Dans un souci de valoriser l’expérience et l’ancienneté des salariés occupant ce poste, un parcours de progression du salaire de base est instauré selon les modalités suivantes :

Ancienneté révolue au 1er juin 2023 Salaire de base mensuel applicable
Moins de 5 ans 1748 euros bruts
A partir de 5 ans et jusqu’à 10 ans 1850 euros bruts
Au-delà de 10 ans 1950 euros bruts

La première évaluation de la tranche au sein de laquelle sera positionné les collaborateurs concernés sera réalisé à compter du 1er juin 2023

Le repositionnement de la rémunération sera mis en œuvre sur la paie du mois de juin 2023.

Le passage au nouveau salaire base inhérent à la tranche supérieure s’effectuera au premier janvier de l’année N+1.

  • Mesure « par statut »

Les salariés ayant le statut « ouvrier », « employé » et « agent de maîtrise » (hors périmètre commercial itinérant) se verront attribuer 3.5 % d’augmentation applicable sur le salaire de base.

Les conditions d’application de cette mesure sont néanmoins soumises aux restrictions suivantes :

  • Si mesure « bas salaire » supérieure ou égale à 3.5% d’augmentation alors pas d’application de la mesure « par statut »,

  • Si mesure « bas salaire » inférieure à 3.5% d’augmentation alors la mesure « par statut » s’appliquera pour porter le % d’augmentation totale à 3.5% maximum,

  • Si mesure « Périmètre Chauffeurs livreurs » supérieure ou égale à 3.5% d’augmentation alors pas d’application de la mesure « par statut »,

  • Si mesure « Périmètre Chauffeurs livreurs » inférieure à 3.5% d’augmentation alors la mesure « par statut » s’appliquera pour porter le % d’augmentation totale à 3.5% maximum,

Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, ayant 1 an d’ancienneté au 1er juin 2023 et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois de juin 2023.

Cette augmentation est exprimée en pourcentage applicable uniquement sur le salaire de base (salaire fixe). Ainsi, la notion de salaire de base exclut, de fait, les autres éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de la rémunération brute.

Ce repositionnement sera mis en œuvre sur la paie du mois de juin 2023, avec application rétroactive au 1er mai 2023 ; étant entendu que cet effet rétroactif sera calculé uniquement sur le salaire de base.

L’effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

  • Mesure « périmètre commercial itinérant »

Les salariés non-cadre affectés au sein du périmètre commercial itinérant se verront attribuer 1% d’augmentation applicable sur le salaire de base.

Toutefois, si la mesure bas salaire a pour effet de repositionner le salaire de base au-delà de 1% d’augmentation, cette mesure ne s’appliquera pas.

Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, ayant 1 an d’ancienneté au 1er juin 2023 et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois de juin 2023.

Cette augmentation est exprimée en pourcentage applicable uniquement sur le salaire de base (salaire fixe). Ainsi, la notion de salaire de base exclut, de fait, les autres éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de la rémunération brute.

Ce repositionnement sera mis en œuvre sur la paie du mois de juin 2023, avec application rétroactive au 1er mai 2023 ; étant entendu que cet effet rétroactif sera calculé uniquement sur le salaire de base.

L’effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

  1. Mesure individuelle

  • Augmentation individuelle

L’entreprise s’inscrit dans une démarche de promotion de ses salariés les plus impliqués et les plus performants. C’est dans ce cadre que les salariés quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre) pourront faire l’objet d’un repositionnement salarial applicable indépendamment de la mesure collective évoquée précédemment et dissocié de la notion d’ancienneté dans le poste et/ou l’entreprise.

Cette augmentation individuelle ne pourra pas être inférieure à 3.5%.

Ces évolutions individuelles pourront s’opérer uniquement sur proposition du supérieur hiérarchique sous réserve d’un visa du pôle Ressources Humaines et d’une validation de la Direction générale.

ARTICLE 3 : Prime Partage de la Valeur

Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 "portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat", il est possible pour l’employeur de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

  1. Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime,

  • avoir perçu au maximum, lors les 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération brute totale correspondant à 3 SMIC annuel. L’éligibilité s’apprécie sur la base de la rémunération brute annuelle reconstituée,

  • Etre éligible aux exonérations fiscales et sociales

  1. Montant de la prime

Modulation 1 selon la rémunération perçue

Le montant de la prime fera l’objet d’une modulation cumulative dans les conditions prévues ci-dessous :

La prime s'élève à 350 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu, lors les 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération annuelle brute reconstituée atteignant au plus 25 000 euros.

La prime s'élève à 250 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu, lors les 12 mois précédent le versement, une rémunération annuelle brute reconstituée supérieure à 25 000 euros et allant jusqu’à 35 000 euros, au plus.

La prime s'élève à 150 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu, lors les 12 mois précédent le versement, une rémunération annuelle brute reconstituée supérieure à 35 000 euros et atteignant au plus 3 SMIC annuel.

Modulation 2 selon la durée du travail prévue au contrat

Pour les salariés éligibles ayant un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat.

Modulation 3 selon le taux de présence effectif

Toutes les absences non considérées comme du travail effectif impacteront le montant de la prime (maladie, accident du travail, congés sans solde, congé sabbatique, entrée au sein de l’entreprise en cours de période référence, liste non exhaustive). Les salariés éligibles et ayant été absents pour les motifs suivants prévus par la loi : congé maternité, congé d’adoption, congé paternité, congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ne verront pas le montant de la prime minoré par ce type d’absence.

  1. Date de versement

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023.

  1. Régime fiscal et social

La prime partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette de calcul du prélèvement à la source dès lors que les conditions évoquées à l’alinéa 1 sont respectées.

ARTICLE 5 : Médaille du travail

La prime allouée dans le cadre du dispositif « Médaille du travail » est réévaluée à hauteur de 25 euros par année de présence étant entendu que les modalités d’attribution restent inchangées.

ARTICLE 6 : Durée, Dépôt et Publication

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, pour une durée déterminée d’une année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés par les moyens de communication habituels.

Les formalités de dépôt et de publication seront réalisées en application des dispositions légales auprès d’autorité administrative compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Chelles, le 15 juin 2023

Pour l’entreprise Pour Le CSE – les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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