Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUDRN - AGENCE URBANISME DEV REGION NIMOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDRN - AGENCE URBANISME DEV REGION NIMOISE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003726
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DES REGIONS NIMOISES ET ALESIENNE
Etablissement : 38044850600044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Entre l’association AGENCE D’URBANISME DES REGIONS NIMOISE ET ALESIENNE, dont le siège social est établi 115 ALLEE ROBERT WIENER, ARCHE BOTTI 2, 30 000 NIMES, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

Et :

Monsieur XXXX, Délégué syndical Force Ouvrière,

d'une part.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


Préambule

L’AUDRNA a négocié par le passé des dispositions visant à aménager le temps de travail des collaborateurs cadres via des conventions de forfait en jours sur l’année. Les partenaires sociaux ont fait le constat de la nécessité d’adopter les dispositions spécifiques pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine.

L’objectif est de permettre à cette catégorie de salariés de bénéficier d’une souplesse accrue dans l’organisation de leur travail sans remettre en cause les contraintes inhérentes à l’activité.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre à l’association d’atteindre ses objectifs sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés.


Article Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L3121-33 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

Article Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’association, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article Durée effective de travail

Durée effective du travail

La durée collective de travail est fixée à 37.5 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à dix heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes.

Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Journée de solidarité

La journée de solidarité des salariés sera prise en charge par l’agence gracieusement et sans contrepartie. Les salariés ne seront pas tenus de travailler une journée supplémentaire ni de poser un jour de congé ou de repos à ce titre.

Article 5 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail. A défaut d’aménagement spécifique du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche minuit.

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront majorées selon les modalités suivantes :

  • De la 35ème à la 39ème heure incluse : majoration au taux de 10 %,

  • A compter de la 40ème heure : majoration au taux de 25 %.

Les heures supplémentaires seront intégralement remplacées par du repos compensateur, après application des majorations afférentes.

Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis :

  • ½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.5 heures de repos,

  • 1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos.

Les droits à repos compensateurs acquis pourront être pris dans le cadre de l’année civile auxquels ils se rapportent. Le solde des compteurs d’heures devra être impérativement soldé au 31 décembre.

Les droits à repos posés par le salarié sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures qu’il aurait normalement dû travailler sur la journée considérée.

Les jours de repos seront posés à l’initiative du collaborateur, sous réserve des contraintes liées à l’activité et sous la validation de la direction.

Article 6 – Commission paritaire de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

6.1. Composition

La commission est composée d’un membre de la direction éventuellement assisté de 2 autres membres, et de 2 représentants du personnel.

6.2. Réunion de la commission paritaire

Les réunions seront présidées par le directeur ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

6.3. Avis de la commission

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 7 – Dispositions relatives à l’accord

7.1. Durée – clause de revoyure

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

7.2. Révision

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.3. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

7.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du directeur ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 8 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes de Nîmes. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Nîmes, le 21/12/2021

En 4 exemplaires originaux.

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX

Pour l’Agence d’urbanisme Délégué syndical

des régions nîmoise et alésienne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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