Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006289
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : DOCTEUR GROZELIER ISABELLE
Etablissement : 38044992600076

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont le cabinet médical est situé à CHOLET (49300), 1 rue des Guignardières, immatriculée sous le numéro SIRET 380 449 926 00076, code NAF 86.21 Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, sous le numéro cotisant 527000000253778229

CI-APRES DENOMMEE « LE CABINET »

ET

Les salariés du cabinet, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  1. PRÉAMBULE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX exerce son activité professionnelle de médecin allergologue à titre individuel.

Son activité libérale a commencé son activité le 1er août 1993.

Son unique établissement est situé à CHOLET (49300), 1 rue des Guignardières.

L’effectif du cabinet étant inférieur à onze (11) salariés, le cabinet n’est pas assujetti à l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 86.21 Z (activité des médecins généralistes).

Au regard de l’activité professionnelle exercée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective des cabinets médicaux dont il est fait application.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, le présent cabinet, dont l’effectif est inférieur à onze salariés et dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein du cabinet.

Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à six mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité du cabinet, soumis à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail du cabinet, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos supplémentaires aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

  1. DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Temps de travail effectif

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Dans le cadre de cette définition, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps consacré aux examens médicaux obligatoires, ou demandés par l’employeur, ou demandés par le salarié avec information de l’employeur, auprès de la Médecine du Travail;

  • le temps nécessaire par les visites d’information et de prévention, les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, soit rémunérés comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • les formations demandées par l’employeur;

  • le congé de formation économique et sociale.

A l’inverse, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps passé à effectuer le trajet entre le domicile des salariés et le lieu d’exécution du travail et inversement ;

  • les jours de congés payés et de repos ;

  • les absences (maladie, accident, sans solde, etc...) ;

  • les jours chômés ;

  • les jours fériés chômés ;

  • le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'cabinet non effectué avec l’accord explicite de la hiérarchie.

  1. Durées maximales de travail et temps de repos

    1. Durée quotidienne de travail et amplitude journalière

La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf en cas d’urgence ou d’autorisation de l’inspection du travail dans les cas visés à l’article D. 3121-4 du Code du travail.

Cette durée quotidienne s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.

  1. Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée, sous réserve des cas de dérogations prévus par l’article L. 3121-21 du Code du travail en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l’inspecteur du travail.

En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

  1. Temps de repos minimum

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

  1. Temps de pause

Les salariés bénéficient de temps de pause conformément à la réglementation en vigueur.

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur.

Le temps de pause minimum est égal à 20 minutes dès lors que le temps de travail effectif atteint au moins 6 heures par jour, continues ou non. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  1. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Annualisation du temps de travail

L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  1. Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er juillet au 30 juin en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

  1. Volume annuel d’heures

L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et le repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires (104 samedis et dimanches), 25 jours ouvrés de congés payés annuels, 7 jours fériés chômés en moyenne).

  1. Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Les parties conviennent de planifier au moins 20 jours (équivalent à quatre semaines de repos supplémentaire) à zéro heure afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail.

Les horaires de travail seront affichés chaque trimestre, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (en cas d’absence de salariés ou de surcroît d’activité). Les salariés seront informés par affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord (à défaut, aucune heure supplémentaire n'est décomptée en cours d'année) ;

  • en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

  1. Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

  1. Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

  1. Absences

Les absences rémunérées seront payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées seront gérées comme suit : la retenue sera effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

  1. Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er juillet 2021.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, au plus tard avant la fin du troisième mois suivant la fin de la période d’annualisation, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de la période de douze mois écoulée.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cholet.

Fait à Cholet, le 23/06/2021, en autant d’exemplaires originaux que de besoin.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 12 juillet 2021

Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée et datée et précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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