Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T03820006584
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 38048476600031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

PROTOCOLE D'ACCORD SALARIAL 2021

Préambule 2

Article 1 : Champ d'application de l'accord 3

Article 2 : Revalorisation des salaires 3

Article 3 : Augmentation de la prime d’ancienneté 3

Article 4 : Rémunération Femmes / Hommes 4

Article 5 : Partage de la valeur 4

Article 6 : Temps de travail 4

Article 5 : Dispositions finales 5

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord 5

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la société Roche Diagnostics France a procédé à la négociation obligatoire sur les thèmes des salaires effectifs, le temps de travail et son organisation, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, la Direction et les trois organisations syndicales représentatives de l'entreprise se sont rencontrées selon les modalités suivantes :

Composition des délégations :

  • Pour le syndicat C.F.E. - C.G.C. : xxx (Délégué Syndical), xxxx, xxx

  • Pour le syndicat C.F.T.C. : xxxx (Délégué Syndical)

  • Pour le syndicat F.O. : xxxx (Déléguée Syndicale), xxxx

Calendrier des réunions :

  • 1ère réunion : le 06 novembre 2020

  • 2nde réunion : le 20 novembre 2020

La Direction a présenté, au cours de ces réunions, la situation économique particulière liée à la situation de la pandémie Covid-19, nécessitant d'être précautionneux pour l'année à venir, ainsi que les perspectives d'évolutions qui ont sous-tendues les propositions faites aux négociateurs. Afin d'appuyer les discussions et conformément à la législation, la Direction a présenté un bilan complet en terme d'emplois, effectifs, rémunération, égalité professionnelle, prévisions d'inflation et temps de travail.

Les propositions faites par les organisations syndicales représentatives ont été les suivantes:

  • Pour le syndicat C.F.E. - C.G.C. :

Augmentations individuelles de 2.1% (motivé sur la base des prévisions d'augmentations salariales issues de l'enquête DARES de 1.7%, augmenté de 20%) avec talon de 50€.

Révision de l'accord télétravail

Dénonciation de l'accord intergénérationnel

Prime spécifique liée au Covid

  • Pour le syndicat C.F.T.C. :

Augmentations individuelles de 2.1% (motivé sur la base des prévisions d'augmentations salariales issues de l'enquête DARES de 1.7%, augmenté de 20%) avec talon de 40 à 50€.

Révision de l'accord télétravail

Dénonciation de l'accord intergénérationnel

  • Pour le syndicat F.O. :

Augmentations individuelles de 2.1% (motivé sur la base des prévisions d'augmentations salariales issues de l'enquête DARES de 1.7%, augmenté de 20%) avec talon de 50€.

Révision de l'accord télétravail

Dénonciation de l'accord intergénérationnel

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu l'application des dispositions suivantes (hors dénonciation de l'accord intergénérationnel qui doit suivre le processus décrit dans ledit accord) :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Roche Diagnostics France présents avant le 1er novembre 2020 conformément aux règles en vigueur dans le Groupe.

Article 2 : Revalorisation des salaires

Les augmentations salariales attribuées aux collaborateurs prennent en compte deux facteurs

  • L’évaluation de la performance de l’année 2020

  • Le positionnement du salaire par rapport à la médiane du marché applicable au sein de l'entreprise selon les règles déterminées par le Groupe. Suite à la mise en place de la méthodologie Global Grading, la fourchette se situe entre 70% et 130% du compa-ratio. Les salariés situés au-delà de la borne 130% pourront bénéficier de lump-sum selon les critères Groupe en vigueur.

Une enveloppe globale d'augmentation de 1,9% de la masse salariale (hors rémunération variable) sera utilisée dans le cadre d'augmentations individuelles, rétroactives au 1er janvier 2021. Pour les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation, le montant de cette augmentation ne pourra être inférieur à 45€ brut mensuel.

Les augmentations liées aux promotions interviennent en sus de celles mentionnées ci-dessus.

Article 3 : Augmentation de la prime d’ancienneté

L’augmentation conventionnelle de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs appartenant aux catégories 2 à 6 inclus de l’ancienne grille (Catégories I.3 à II.6 inclus de la nouvelle grille) s’ajoutera aux évolutions de salaire mentionnées à l’article 1.

Pour le personnel percevant une prime d’ancienneté conventionnelle plafonnée à 15%, celle-ci devrait augmenter du fait de l’augmentation des salaires minima conventionnels.

En cas de non augmentation des salaires minima conventionnels, il est convenu que l’augmentation salariale performance s’appliquerait alors à la prime d’ancienneté sous la forme d’une intégration au salaire de base qui interviendra au 1er avril 2021.

Article 4 : Rémunération Femmes / Hommes

La situation salariale hommes/femmes a été analysée en détail par les partenaires sociaux, catégorie par catégorie, sur la base de documents communiqués par la Direction. Il est rappelé que le résultat de l'Index Egalité Professionnelle s'élève à 93/100.

Article 5 : Partage de la valeur

Le dernier accord d'intéressement a été conclu en 2016. La Direction a accepté d'ouvrir les négociations à l'été 2020 à la demande du Comité Social et Economique, dont la délégation était composée de xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx.

Les parties ont souhaité établir un bilan de l'application de l'accord, et ont convenu d'une révision de l'indicateur dénommé "délai de rotation des stocks – CDI", ainsi qu'une mise en conformité réglementaire de l'accord de 2016 suite à la promulgation de la loi PACTE du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de réviser par voie d’avenant l’accord en cours et d'adapter l’accord d’intéressement du 8 avril 2016 aux évolutions de l’activité de l’entreprise et à la réglementation applicable.

A ce jour, l'avenant signé fin août 2020 se trouve soumis au contrôle de l'autorité administrative. S'il est validé, son application sera rétroactive au 1er janvier 2020 et impactera ainsi les paiements qui interviendront en 2021.

Article 6 : Temps de travail

Il est rappelé que chez Roche Diagnostics, le lundi de pentecôte est un jour de congé obligatoire à décompter de ses droits à jour de Congés Payés ou de RTT.

Le nombre minimum de jours travaillés en 2021 (jours d'ancienneté non pris en compte) s'élèvera à 215 jours. Conformément à l'accord sur la réduction du temps de travail de novembre 2000, ce minimum de jours de travail garantit bien le bénéfice pour le personnel des 5 semaines de congés payés et de 15 jours de RTT au prorata du temps de travail.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et à la demande des trois organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprisse, la Direction a accepté d'ouvrir des discussions en 2021 portant sur la révision de l'accord sur le travail à distance.

Article 5 : Dispositions finales

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2231-12 du code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021. Il cessera de produire effet à son échéance. Les dates d'application des différentes mesures qu'il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D.2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D.2231-2.

Fait à Meylan, le 20 novembre 2020.

Pour la Société Roche Diagnostics France : Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C. :

________________________

________________________ xxxx, Délégué Syndical

xxxxx, Président

Pour le syndicat C.F.T.C. :

________________________ ________________________

xxxxx, Directrice RH xxxx, Délégué Syndical

Pour le syndicat F.O. :

________________________

xxxx, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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