Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES DURANT LA CRISE SANITAIRE" chez LYCEE - OGEC JEANNE D ARC SAINT ASPAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE - OGEC JEANNE D ARC SAINT ASPAIS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07721005143
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC JEANNE D ARC SAINT ASPAIS
Etablissement : 38053143400013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS

DURANT LA CRISE SANITAIRE

Entre,

L’OGEC représenté par le président et par le chef d'établissement,

Et les délégations suivantes :

- déléguée syndicale S.N.E.C. C.F.T.C. ;

- délégué syndical F.E.P. C.F.D.T.

Préambule :

Ont, conformément à l’article L. 2242 du code du travail engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, les syndicats ont souhaité renforcer la protection sociale des salariés.

Article 1 : Constat d'accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 01/10/2020, le 19/11/2020 et le 18/12/2020 dans le bureau du chef d'établissement. Elles constatent qu'au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir par la présente un accord d'entreprise.

Article 2 : Objet de l'accord

  1. En rapport avec la crise sanitaire, et les arrêts maladies qu’elle pourrait engendrer : cas contact ou cas symptomatique à l’isolement. Le statut pour ces arrêts est l’arrêt maladie. Les personnels OGEC bénéficient d’un maintien de salaire pendant 40 à 90 jours selon l’ancienneté.

Cette période de maintien devrait être largement suffisante pour absorber la grande majorité des arrêts maladie liés au COVID19 mais, pour certains salariés qui ont déjà eu de grandes périodes d’arrêt les mois précédents, ou pour ceux qui en auront peut-être d’autres au cours de l’année… le nombre de jour de maintien de salaire pourrait être dépassé, entraînant une perte de revenu.

En parallèle, pour limiter la propagation du virus, les salariés doivent être encouragés à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires, à savoir, de ne pas venir travailler au moindre symptôme, ou en cas de contact.

Le Snec-CFTC demande que les arrêts maladie liés au COVID 19, sur présentation d’un certificat d’isolement, bénéficient du maintien de salaire par l’employeur, sans venir amputer les droits à maintien de salaire prévus par la CC. La FEP-CFDT a participé à la réflexion et se positionne en codemandeur.

  1. Pour les salariés qui pourraient être amenés à garder les enfants à la maison, en cas de fermeture d’école, ou en cas d’éviction scolaire car cas contact.

Dans ces cas, le dispositif mis en place par le gouvernement, si le télétravail est impossible, est l’activité partielle, l’employeur verse au salarié au minimum 84% du salaire net (70% du brut), l’employeur est ensuite indemnisé 60% du brut.

Le Snec-CFTC et la FEP-CFDT qui a participé à la réflexion et qui se positionne en codemandeur demandent que les salariés touchés puissent être rémunérés à 100%.

  1. Enfants malades qui ne sont pas nécessairement cas contact, mais dans le contexte actuel, le moindre symptôme doit conduire les parents à garder les enfants à la maison.

Le Snec-CFTC demande qu’en première intention, le télétravail soit envisagé. Si le télétravail est impossible, reste les jours dits « enfants malades ». Le Snec-CFTC demande que le nombre de jours dont bénéficient les salariés soit porté à 10 jours (la CC prévoit 3 jours à 100% + 6 jours à 50%). La FEP-CFDT a participé à la réflexion et se positionne en codemandeur.

L'OGEC et la direction de l'établissement souhaitent continuer à respecter la convention collective. Cependant, dans cette période de crise sanitaire et d’état d’urgence, l'OGEC s'engage à respecter pour les salariés de droit privés les demandes émises ci-dessus par les syndicats.

Article 3 : Date d'application - durée - résiliation de l'accord

Le présent accord est acté à cette date et jusqu'à la fin de la crise sanitaire lié au covid-19.

Toutes les demandes faites par les salariés avant cet accord ont été exécutées.

Article 4 : Publicité

Le présent procès-verbal fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

  • Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Seine et Marne, à Melun ou en ligne sur la plateforme TéléAccords ;

  • Un exemplaire sera remis au Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Fontainebleau, lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait le 4 mars 2021 à Fontainebleau.

Signatures :

Pour l'O.G.E.C : le Chef d'établissement ;

Pour le syndicat S.N.E.C.-C.F.T.C.,

Pour le syndicat F.E.P.-C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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