Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02720001467
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS VERMADIS
Etablissement : 38064051600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise sur la détermination et le nombre d'établissements distincts (2023-05-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSSIBILITE D’IMPOSER OU DE MODIFIER LES DATES DE CONGES PAYES PENDANT LA CRISE EPIDEMIQUE DU COVID-19

Entre :

L’entreprise VERMADIS

Située ZI de Saint Marcel, 27200 - VERNON

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALES DES CADRES (CFE-CGC),

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué(e) Syndical(e), dûment habilité(e)

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué(e) Syndical(e), dûment habilité(e)

D’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité à un accord d’entreprise de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables en la matière dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées le 1er avril 2020, afin permettre le recours à cette dérogation et de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles elle serait mise en œuvre.

Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les demandes des organisations syndicales, il a été convenu de l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. VERMADIS quelle que soit leur catégorie socio professionnelle.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

L'employeur est autorisé à décider des dates auxquelles un salarié prendra ses congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Le nombre total de jours ouvrables de congés payés dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent accord ne peut être supérieur à six.

L’employeur qui entend utiliser cette dérogation ouverte devra respecter un délai de prévenance d'un jour franc.

Dans ce cadre, il est expressément convenu que l'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent pendant la durée de leur application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Révision

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la S.A.S. VERMADIS ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la S.A.S. VERMADIS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Consultation, notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction, par écrit, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Ce dernier sera déposé en deux exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX.

Cet accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords.

Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail l’accord sera publié dans une version anonymisée.

Fait à Vernon, le 1er avril 2020 en 4 exemplaires.

Pour la Direction,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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