Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez AUTOCARS DALBON-GOULAZ

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS DALBON-GOULAZ et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008758
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS DALBON-GOULAZ
Etablissement : 38064899800025

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE

La société AUTOCARS DALBON GOULAZ, dont le siège social est situé ZI la Chandelière – 38 570 GONCELIN, ayant pour SIRET le numéro 380.648.998.00025,

Représentée par agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société »

ET

L’ensemble des membres du personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD).

PREAMBULE

- Contexte -

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée (APLD). Ce dispositif est une alternative à l’activité partielle de droit commun et ses modalités sont, au jour de la conclusion du présent document unilatéral, actuellement fixées par :

- la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) ;

- le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) ;

- le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

- le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 relatif à la neutralisation de l’activité partielle de longue durée.

La Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a ainsi prévu la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

La SAS AUTOCARS DALBON GOULAZ a pour activité principale le transport routier de voyageurs (4939B) et applique la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires de transports (IDCC 0016).

L’entreprise, créée en 1990 concentre son activité et son développement sur plusieurs types de transport de voyageurs : lignes régulières (Theys – Goncelin), lignes scolaires et périscolaires, lignes saisonnières (Skibus pour la station des Sept Laux), transports d’équipes des clubs sportifs, organisation de sorties à la journée et de voyages, transport pour les colonies de vacances et centres de loisirs.

Le secteur d’activité saisonnier de la SAS AUTOCARS DALBON GOULAZ, dépendant des fluctuations et rythmes de vie touristiques est fortement impacté par les restrictions sanitaires du fait notamment, de l’annulation répétées des sorties scolaires, des commandes de sortie à la journée, de l’interdiction des regroupements sportifs et de la fermeture des stations de ski.

Le secteur d’activité régulier, qui dépend des modes de vie collectifs a été fortement affecté par les confinements réguliers, les couvre-feux, les fermetures des écoles et/ou des classes.

En effet, les entreprises de transports privées de voyageurs ont malheureusement subi une chute brutale d'activité par les effets de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Cette crise sanitaire a eu déjà des conséquences profondes - organisationnelles, financières, économiques - sur les entreprises du secteur du tourisme. Tous les acteurs de la chaîne de valeur sont touchés : associations sportives, colonies et centre de vacances, départements qui ont la charge des lignes scolaires et régulières, écoles, stations de sports d’hiver, voient leurs revenus chuter pour bon nombre d’entre eux et leur activité mise à mal par les restrictions (interdiction de regroupement et d’éloignement du domicile) sanitaires ayant pour but de freiner la propagation du virus.

Les incertitudes sont nombreuses et tous les projets sont mis entre parenthèses. Le premier effet visible a été un assèchement, immédiat, brutal et massif des sorties : les associations de type 3ème âges, amicaux, demande d’organisation de voyage sont totalement à l’arrêt.

Afin de limiter les impacts en termes d’activité et d’emploi, la société a donc eu recours au dispositif d’activité partielle exceptionnel dont les modalités d’indemnisation et de remboursement sont actuellement fixées jusqu’au 31/08/2021.

- Diagnostic - situation économique -

Cette situation a donc abouti à une dégradation des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise comme en témoigne la chute du chiffre d’affaires HT de la société en 2021 en comparaison des années 2019 et 2020 :

  • Chiffre d’affaires HT 1er semestre 2019 : 882 427 euros HT

  • Chiffre d’affaires HT 1er semestre 2020 : 578 715 euros HT

  • Chiffre d’affaires HT 1er semestre 2021 : 501 817 euros HT soit une baisse de chiffre d’affaires de

plus de 43% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires « voyages » est passé de 109 968€ HT au 1er semestre 2019 à 0.00€ pour le 1er semestre 2021. L’apparition du variant Delta ne laisse entrevoir aucune amélioration sur ce poste-là.

  • Chiffre d’affaires HT sur l’occasionnel au 1er semestre 2019 : 206 681 euros HT

  • Chiffre d’affaires HT sur l’occasionnel au 1er semestre 2020 : 101 557 euros HT

  • Chiffre d’affaires HT sur l’occasionnel au 1er semestre 2021 : 10 793 euros HT soit une baisse de 94.78% par rapport à l’année précédente 2019.

« L’occasionnel » correspond aux transports des associations sportives, colonie de vacances, transfert gare/aéroport aux stations de ski, mise à disposition du car et du chauffeurs pour une sortie à la journée.

  • Chiffre d’affaires HT sur le périscolaire au 1er semestre 2019 : 55 591 euros HT

  • Chiffre d’affaires HT sur le périscolaire au 1er semestre 2020 : 24 230 euros HT

  • Chiffre d’affaires HT sur le périscolaire au 1er semestre 2021 : 21 248 euros HT soit une baisse de 61.78% par rapport à l’année précédente 2019.

L’activité de la saison été 2021 est réduite car par manque d’usagers, la ligne estivale G 405 a été fermée et les colonies et centres de vacances subissent une forte baisse de fréquentation.

La ligne G 405 a généré un chiffre d’affaires de 25 000€ en juillet et août 2020.

A ce jour, les commandes clients sont en chute et les perspectives d’activité pour le second semestre de l’année 2021 sont pessimistes.

- Perspectives d’activité -

Avant crise, le secteur des transports routiers de voyageurs se portait extrêmement bien au vu des chiffres publiés par la FNTV.

L’épidémie de COVID-19 est venue mettre rapidement un terme à l’évolution du marché. Toujours selon les chiffres de la FNTV, dès mars 2020, la perte de chiffres d’affaires pour les entreprises de transport routier de voyageurs était de 50%, et à plus de 75% en avril. Quel que soit le scénario, l'activité de ce secteur restera en 2021 en dessous de son niveau d'avant crise, et ce tant que la situation sanitaire ne sera pas réglée. En cas de reprise d’activité, le chiffre d’affaires annuel devrait pouvoir atteindre 57% minimum du chiffre d’affaires annuel HT de l’année 2019 pour la société AUTOCARS DALBON GOULAZ (soit 1 003 634 euros HT).

Face à ces difficultés économiques sérieuses pour le secteur, à cette chute d’activité et dans le contexte sanitaire imprévisible actuel, il ressort de ce bilan que l’activité de la société risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire. La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Ainsi, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, l’absence de visibilité sur les commandes de transport ou d’organisation de sorties et de l’activité qui en découle et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Le présent accord d’entreprise vise donc à définir et encadrer le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Cet accord a donc pour objectifs :

  • de couvrir des périodes de réduction durable d’activité au sein de la société,

  • d’améliorer l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge de ces indemnités pour l’entreprise,

  • de permettre à la société de s’adapter rapidement au contexte épidémique et économique actuel au cours des prochains mois en améliorant son efficacité opérationnelle,

  • de contribuer au maintien de l’emploi des salariés concernés par le dispositif APLD.

- Procédure de conclusion de l’accord -

A la date de conclusion du présent accord, il est précisé que :

- l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale représentative en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalent temps plein,

- la Convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires de transports n’a pas conclu d’accord de Branche en la matière à ce jour.

Le présent accord d’entreprise est ainsi intervenu à la suite de réunions d'informations et de travail entre la direction et le personnel.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été transmis à chaque salarié, le 6 août 2021 en LRAR au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 25 août 2021. Les salariés voteront sur leur lieu de travail. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Le personnel consulté concerné s'est prononcé par référendum comme suit :

Nombre de salariés inscrits : 7

Nombre de salariés votants : 7

Abstentions : 2

Nuls : 0

Contre l'accord : 0

Pour l'accord : 5

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société AUTOCARS DALBON GOULAZ situés en France.

La société AUTOCARS DALBON GOULAZ est à ce jour constituée d’un établissement unique situé ZI LA CHANDELIERE – 38 570 GONCELIN.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société AUTOCARS DALBON GOULAZ. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée s’effectuera par accord d’entreprise.

Article 3 –Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trente-six (36) mois, du 1er septembre 2021 au 31 aout 2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 1er septembre 2021 allant jusqu’au 28 février 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. En cas de renouvellement de la période de recours pour une nouvelle durée de six (6) mois, l’employeur devra solliciter une autorisation auprès de l’Administration accompagnée de plusieurs documents.

Article 4 – Activités et salariés concernés par l’activité réduite

Le dispositif de l’activité partielle de longue durée s’appliquera à tous les salariés employés au sein de la société AUTOCARS DALBON GOULAZ en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, au jour de la signature du présent accord et rattachés directement à l’activité de transports routiers de voyageurs.

Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires.

Au jour de la signature du présent accord, la société est constituée de 8 salariés.

Cette activité de transports routiers à laquelle s’applique le dispositif d’activité partielle de longue durée est notamment composée au sein de la société et au jour de la signature du présent accord des postes suivants :

  • Chauffeurs et conducteurs de car

  • Mécaniciens

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d’activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 5- Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans l’article 3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur autorisation de l’administration et pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi régulier pour chaque service concerné.

Article 6– Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Conformément au règlement en vigueur au jour de la signature du présent accord, les salariés de la société AUTOCARS DALBON GOULAZ percevront une indemnité d’activité partielle égale à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit 84% de leur salaire net horaire retenue à hauteur de 4,5 SMIC horaire maximum.

L’allocation versée par l’Etat s’élèvera à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute par heure chômée de chaque salarié concerné, limitée également à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est donc garanti un plancher d’indemnisation au moins égal au SMIC net, soit 8.11 € par heure en 2021, au jour de la signature présent accord.

Conformément à la publication URSSAF du 9 septembre 2020, l’indemnité légale versée par l’employeur au salarié est un revenu de remplacement, et bénéficie du régime social suivant :

  • Exclusion de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité

  • Soumission aux contributions CSG et CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels

  • Soumission, pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux non redevable de la CSG-CRDS au taux de 2,80 %

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie, applicable à Mayotte, au taux de 2,35 %

La société pourra le cas échéant décider de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Article 7– Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

La société ne dispose actuellement pas de comité social et économique en raison d’un seuil d’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein.

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société AUTOCARS DALBON GOULAZ.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société AUTOCARS DALBON GOULAZ transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société.

Article 8- Engagements en termes d’emploi

En contrepartie de ce dispositif, l’entreprise s’engage à :

  • maintenir l’emploi des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée (APLD) pendant la période de recours au dispositif,

  • à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif APLD,

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

Cependant, compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur l’évolution de notre activité, l’employeur pourrait se retrouver contraint, si les perspectives d’activité se dégradaient par rapport à celle prévues dans le présent document, à ne pas pouvoir honorer cet engagement.

Article 9- Formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

La société proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de mettre en place des formations nécessaires à la relance et éviter l’obsolescence des compétences. Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes.

Pour la mise en place des actions de formation, la société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF. L’entreprise prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO.

En ce sens, une demande sera effectuée aux salariés concernés par le dispositif afin de connaître leur souhait de formation et les inciter à mobiliser leur CPF.

La société s’engage pour la durée de recours à l’activité partielle de longue durée et pour les salariés concernés à accepter toute demande de CPF de transition professionnelle effectuée par le salarié durant cette période dès lors que la formation se déroulera en partie pendant cette période.

A ce titre et pendant les prochains mois, la société proposera aux salariés en activité partielle de longue durée des formations spécifiques et adaptées (formation Fenwick, Sauveteurs Secouristes au Travail) et se rapprochera à ce titre de l’opérateur de compétence. En parallèle, le dirigeant assure également des formations en interne telle que sur l’écoconduite, le chainage des véhicules et la mécanique.

Article 10- Information des organisations syndicales signataires et du CSE – suivi de l’accord

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, l’entreprise n’est pas dotée de comité social et économique (seuil d’effectif non atteint) et aucune organisation syndicale n’est signataire du présent accord.

Article 11- Durée d’application de l’accord - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DREETS et qu’un décret d’application futur n’en modifie pas le contenu.

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2021, et ce, jusqu’au 31 aout 2024.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord par avenant. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l 'article L 2222-4 du Code du travail.

En cas de renouvellement, l’avenant sera soumis à référendum dans les mêmes conditions que le présent accord et soumis à validation de l’administration.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Article 12- Procédure de validation de l’accord

Une fois déposé, et conformément à l’article 53, III de la Loi n°2020-734, la société AUTOCARS DALBON GOULAZ demandera la validation de l’accord d’entreprise. Cette demande de validation sera adressée à la DREETS sur le site ASP.

Cette demande de validation sera renouvelée en cas d’avenant de révision de l’accord.

Article 13- Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 14- Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Article 15- Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

Il est expressément prévu par le présent accord que les chiffres économiques en euros mentionnés dans le diagnostic économique seront occultés sur la version anonymisée pour le dépôt en ligne. Cet acte d’occultation sera fixé en annexe 1 du présent accord et sera ratifié par référendum avec l’accord par l’ensemble du personnel.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Grenoble.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Grenoble avec dépôt de :

- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes Grenoble.

Cet accord sera applicable à partir du 1er septembre 2021. Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Goncelin, le 27/09/2021

Pour la société AUTOCARS DALBON GOULAZ

Pour les 2/3 du personnel (Voir annexe 3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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