Accord d'entreprise "AVENANT N° 6 A L'ACCORD DU 31 MARS 2000 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PUIG FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PUIG FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521037216
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PUIG FRANCE
Etablissement : 38068183300055 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

AVENANT N° 6 A L'ACCORD DU 31 MARS 2000 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

PUIG France S.A.S., venue aux droits de la société GAULME, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé 65/67 avenue des Champs Elysées 75008 Paris immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris B sous le numéro de SIREN 380 681 833,

(Ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • C.F.E.-C.G.C. représentée par Mxxxx, dûment habilité par son organisation syndicale

  • F.O. représentée par Mme xxxx, dûment habilitée par son organisation syndicale

(Ci-après dénommés les « Syndicats »)

D’autre part.

Pour les besoins des présentes, les Syndicats et la Société seront ci-après dénommées collectivement les « Parties Signataires » et individuellement une « Partie Signataire ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en place d'un compte épargne-temps (ci-après, le « CET ») au sein de la Société a été effectuée par l'avenant n°2 à l'accord du 31 mars 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et a été complété par la suite par trois accords collectifs.

En 2017, les Parties Signataires ont manifesté leur volonté d'harmoniser et de consolider dans un texte unique les dispositions relatives à l'alimentation, la gestion, l'utilisation et la liquidation du CET et de prévoir la faculté pour les salariés d'alimenter le Plan d'épargne pour la retraite collectif (ci-après le « PERCO ») avec les jours de repos affectés au CET.

A l’occasion de la négociation annuelle pour l’année 2022, les Parties Signataires ont souhaité augmenter le nombre de jours susceptibles d’être affectés au CET et d’alimenter le Plan d’épargne collectif (ci-après le « PERCO »).

Ces diverses dispositions répondent à la volonté des Parties Signataires du présent avenant (ci-après l' « Avenant ») d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de la Société.

Le présent Avenant a pour objet de remplacer toutes les dispositions antérieures contenues dans l’avenant 4 à l’accord du 31 mars 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avec la volonté de conserver un texte unique pour les dispositions relatives au CET.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Le dispositif du CET est accessible à l'ensemble des salariés de la Société, travaillant sur le territoire métropolitain, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l'emploi concerné et quelle que soit l'ancienneté.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert à l’initiative du salarié sur le support mis en place par la société. Chaque année, le salarié mentionne précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, qu’il entend affecter au CET.

Article 3 – Alimentation et gestion du compte

Chaque salarié de la Société peut affecter à son compte un maximum de six (6) jours de repos liés à la réduction du temps de travail (ci-après les « JRTT ») par an.

Pour les salariés âgés de cinquante-six (56) ans et plus, il sera possible d'affecter un maximum de neuf (9) JRTT par an. Ce cumul est possible jusqu'à leur fin de carrière.

Article 4 – Modalités d'utilisation du compte

4.1 Indemnisation d'un congé

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle autorisés par la Société. Le salarié doit déposer une demande de congé dans les mêmes formes que pour une demande de JRTT.

Le temps affecté au CET doit dans ce cas être utilisé dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d'affectation.

Les JRTT non affectés au CET devront obligatoirement être pris par les salariés concernés selon les modalités prévues à l'avenant n°2 à l'accord du 31 mars 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Les salariés de plus de cinquante-six (56) ans visés à l'article 3 ci-dessus peuvent utiliser le temps épargné pour se constituer un congé de fin de carrière. Dans ce cas, les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent leur permettre d'anticiper la date de son départ physique de l'entreprise avant la liquidation de leur retraite. Ils pourront également utiliser les droits affectés au CET pour alimenter le PERCO selon les modalités indiquées ci-après.

4.2 Affectation des jours CET au PERCO

Chaque année, au cours du 1er semestre, les jours affectés au CET en vertu de l'article 3, premier paragraphe, pourront être affectés en tout ou partie au PERCO dans la limite de 12 JRTT par an.

Les jours versés sur le PERCO feront alors l’objet d’une valorisation en euros selon la formule suivante :

Taux d’un jour de CET = (Salaire mensuel brut de base + Prime ancienneté - pour les salariés bénéficiaires- au moment de versement) / 21.75.

De ce montant seront déduits les charges sociales, et le montant net sera investi sur le PERCO.

Article 5 – Rupture du contrat de travail

Le salarié qui n'aurait pas liquidé ses droits avant la rupture de son contrat de travail percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, calculé sur la base de son appointement réel au moment de son départ et après déduction des charges sociales salariales.

Article 6 – Portée de l'Avenant

Le présent Avenant remplace l'ensemble des dispositions en vigueur au sein de la Société à la date de sa conclusion en matière de CET et, en particulier, celles prévues dans l’avenant n°4 à l’accord du 31 mars 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l'Avenant

Le présent Avenant entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de dépôt et au plus tard le 01/01/2022. Compte tenu de la durée indéterminée de l'avenant n°2 à l'accord du 31 mars 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, le présent Avenant est conclu à compter de la date susvisée pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision et dénonciation de l'Avenant

La Société et les syndicats habilités à engager la procédure de révision peuvent demander la révision de tout ou partie de l'Avenant.

La dénonciation de l'Avenant pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties Signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties Signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

Article 9 – Dépôt de l'Avenant

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.

Le présent Avenant sera également adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique à l'unité territoriale compétente de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une copie du présent Avenant sera également communiquée aux instances représentatives du personnel, diffusée à chaque bénéficiaire et diffusée aux salariés conformément aux dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Paris, le 09/12/2021,

en 6 exemplaires originaux

Pour la société PUIG France

Madame xxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

M xxxx

Pour le syndicat FO

Madame xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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