Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez BIGA INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIGA INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007629
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIGA INDUSTRIES
Etablissement : 38074587700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD COLLECTIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La société BIGA INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 120 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 380 745 877 – Code NAF 4669 B – et ayant son siège social Zone Industrielle Les Triboulières – 38460 CREMIEU, représentée par son Directeur Général, Monsieur, domicilié audit siège.

ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord

Article 1 - Préambule

La Société BIGA INDUSTRIE est une société qui a pour activité l’achat puis la revente de fournitures, d’accessoires et d’équipements pour machines-outils, machines spéciales et tout autre application industrielle.

Elle emploie un effectif de 3 salariés répartis sur les postes suivants :

  • Responsable Administratif et Financier

  • Secrétaire Commerciale et Administration des Ventes

  • Comptable

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, la société BIGA INDUSTRIES a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures étaient les suivantes :

  • Mise en place de l’activité partielle de droit commun entre le 17 mars 2020 et le 31 janvier 2021, sur les deux postes administratifs de la société.

  • Prise imposée de congés payés pour tous les salariés d’au moins 15 jours pendant le mois d’août 2020.

  • Recours au PGE pour faire face à de futurs éventuels problème de trésorerie.

  • Concertation avec ses fournisseurs principaux pour le développement de produits en lien avec l’épidémie (portique de désinfection de caddies, désinfectant de l’air…)

  • Recherches de nouveaux produits et secteurs.

  • Actions de formation en interne aux nouveaux produits/secteurs.

  • Réduction des charges fixes (renégociations de certains contrats etc.)

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi.

Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés et analysés par la Direction de la société.

Il ressort de ces discussions et analyses que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la société sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

La société BIGA INDUSTRIES réalise près de 50 % de son CA habituel avec les secteurs de l’industrie automobile et de l’industrie aéronautique.

Ces deux secteurs, qui font partie des activités à forte consommation de machines-outils et d’équipements industriels commercialisés par la société BIGA INDUSTRIES, ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19.

  • Le secteur de l’aéronautique

L’accélération de la propagation de l’épidémie COVID 19 a ralenti considérablement la reprise de la demande du transport aérien. Après une saison estivale tronquée en Europe et aux Etats-Unis, couplée à une volonté moins forte des passagers de se déplacer en avion, le trafic aérien mondial, mesuré par l’indicateur « Revenue Passenger Kilometers » (RPK), s’est contracté de moins 75 % à fin août, après une baisse de moins de 80 % en juillet. Le retour de mesures sanitaires plus contraignantes a conduit à prévoir un trafic aérien international en chute de moins 60 % sur l’année 2020. Selon les estimations les plus favorables, le trafic aérien mondial ne retrouvera son niveau d’avant crise qu’à partir de 2024. Ce ralentissement de la production met à mal la rentabilité de tous les acteurs du secteur aéronautique. Les marges opérationnelles des sous-traitants et fournisseurs de ce secteur devraient être divisées par trois en 2020 et 2021. (Etude réalisée par le Cabinet EULER HERMES)

  • Le secteur de l’industrie automobile

D’un point de vue conjoncturel, le secteur automobile souffre à la fois de la crise économique mondiale et de la crise du COVID 19, faisant face à un double choc d’offre et de demande. Ces chocs sont massifs et affectent fortement l’industrie. Les mesures de confinement drastiques dans une majeure partie du monde ont entraîné, dans le premier semestre de l’année, la fermeture des usines et concessions et donc l’arrêt brutal du secteur. Les ventes de voitures ont connu une chute "sans précédent" au cours d'une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, tombant à moins de dix millions de véhicules. "Le marché des voitures particulières s'est effondré de 23,7%, à 9.942.509 véhicules, sous l'effet de la pandémie", soit 3 millions de moins qu'en 2019 » (Communiqué de l’association des constructeurs européens (ACEA) C'est le chiffre le plus bas constaté depuis le début de la série statistique en 1990, plus bas que 2013 et 1993, des années déjà noires pour l'industrie automobile.

Sur l'année, les 27 marchés de l'Union européenne ont enregistré des baisses à deux chiffres. L'Espagne enregistre la plus lourde chute (-32,3%), suivie par l'Italie (-27,9%), la France (-25,5%), la Pologne (-22,9%) et la Belgique (-21,5%). L'Allemagne, premier marché européen (-19,1%), et les Pays-Bas (-19,5%) s'en sont un peu moins mal sortis. Au Royaume-Uni, désormais séparé du continent par le Brexit, les ventes ont plongé de 29,4%, à 1,6 million de véhicules selon l'ACEA.

En France, selon le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), le nombre de commandes de véhicules particuliers a baissé de 50,4 % en mars 2020 et de 76,3% en avril 2020.

Ce contexte affecte fortement la société BIGA INDUSTRIES puisque les principaux fournisseurs de la Société BIGA INDUSTRIE se trouvent parmi les pays le plus touchés par la pandémie (Allemagne et Espagne).

Certains d’entre eux se sont trouvés contraints de fermer en 2020 et se trouvent encore aujourd’hui - en ce début d’année 2021 – obligés de réduire drastiquement leur production ce qui entraîne des conséquences directes sur l’activité de la Société BIGA INDUSTRIE. Si cette dernière ne peut plus acquérir de produits, par la force des choses, elle ne peut plus en vendre.

La société BIGA INDUSTRIES, n’ayant pas de capacité de production, ni de bureau d’études, reste tributaire de ses fournisseurs fabricants, tous basés en Europe, qui subissent eux aussi, de plein fouet, les effets de la crise.

Compte tenu de ce contexte particulièrement pénalisant, la société BIGA INDUSTRIES a vu son Chiffre d’Affaires en 2020 chuter de plus de 35 % par rapport à celui réalisé en 2019.

Ainsi, en 2020, elle a réalisé un Chiffre d’Affaires de 711 429 €, alors qu’en 2019, il était de 1 120 424 €. Au bilan comptable, il en découle un résultat net de – 32 847.77 €. Résultat négatif très exceptionnel pour la société (cf Attestation comptable sur le résultat comptable).

Le début de l’année 2021 ne laisse en rien présager d’une reprise d’un niveau d’activité normal avant plusieurs mois.

La situation chez les fournisseurs allemands, espagnols ou italiens de la société BIGA INDUSTRIES ne s’est pas améliorée non plus en ces premiers mois de l’année.

Le Chiffre d’Affaires de janvier 2021 se situe aux alentours de moins 30 % par rapport à celui de janvier 2020. Ceux de février et mars 2021 sont dans la tendance de 2020, qui avait déjà subi une forte chute versus 2019 (-50%).

Les demandes de propositions tarifaires, en moyenne de 45 par mois sur une année normale comme 2019, sont actuellement de 28 en janvier 2021 et 37 en février 2021, témoignant d’un niveau d’activité encore faible par rapport à la normale.

Les prévisions raisonnables sur les mois à venir, envisagent une réduction moyenne du Chiffre d’Affaires de la société BIGA INDUSTRIES d’environ 30 %, soit une année 2021 dans la tendance – défavorable - de 2020.

Les perspectives d’une reprise de l’activité économique habituelle de la société BIGA INDUSTRIES étant intimement liées avec la franche reprise économique des industries aéronautiques et automobiles, il lui apparaît nécessaire pour les mois à venir d’avoir recours à l’activité partielle de longue durée.

Cet aménagement est nécessaire dans la mesure où la réduction du temps de travail de ses salariés ainsi que l’indemnisation attendue de l’Etat dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de longue durée lui permettront de limiter, a minima, les effets de la perte de Chiffre d’Affaires attendue pour les mois à venir en maintenant un niveau de charges absorbables.

Consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clefs nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent donc de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2Champs d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société BIGA INDUSTRIES sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, il a été décidé de mettre en activité partielle de longue durée les postes suivants :

  • Le poste de comptabilité.

  • Le poste de secrétariat/administration des ventes

  • Le poste de responsable administratif

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er avril 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de l’autorisation et de la validation de chaque période de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La société BIGA INDUSTRIES adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixé à l’article 5 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société BIGA INDUSTRIES.

Si la situation et le contexte économique ayant motivé le recours au présent dispositif était amenés à perdurer au-delà de la durée maximale de mise en œuvre du dispositif de 12 mois, un nouvel accord sera conclu à l’issue de cette période et soumis à la validation de la DDETS.

Article 4Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord comme suit :

  • Pour tous ces postes : réduction du temps de travail de 40 %, soit 60 % d’activité maintenue.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise liés notamment à l’ampleur et à la durée prévisible de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments hexogènes (fluctuations significatives du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entraînant une chute de carnets de commandes, etc.), et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder ces pourcentages, sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessité de services. Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service.

4.2Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du Code du Travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit au salarié placé en activité partielle de longue durée, sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 – Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1Engagement en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en introduction du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2Engagement en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Entretien individuel trimestriel pour évaluer les besoins en formation des salariés concernés,

  • Maintien d’un niveau de compétences et connaissances via des actions de formation interne ou externe,

  • Présentation et suivi de divers MOOC en vue d’un développement des compétences,

  • Réunions d’information et accompagnement sur l’utilisation et le recours au CPF, à la plateforme Click&Form de l’OPCO, ainsi qu’aux différents parcours éligibles au FNE-Formation.

Article 6Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif.

Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes :

  • 1 journée pour le pont de l’Ascension

  • 1 journée pour Pentecôte

  • 15 jours sur la période estivale d’Août

  • 5 jours sur la période de Noël

Article 7Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors de présentations qui a eu lieu les 19 février et 8 avril 2021. Le présent accord a été soumis à leur ratification et a été accepté par l’ensemble des salariés. Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 8 jours.

Article 8Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative à l’expiration de la première période de 6 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

Article 9Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 30 jours durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 11Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 12Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R 5122-26 du Code du Travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La DDETS notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 13Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme télé-accord du ministère du travail, comme l’y autorise le Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Cremieu, le 27/04/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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