Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)" chez BOSSARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSSARD FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012590
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOSSARD FRANCE
Etablissement : 38078808300026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc 1)

applicable à l’ensemble de l’entreprise BOSSARD FRANCE SAS située à Souffelweyersheim,

Entre la société BOSSARD FRANCE SAS,

dont le siège est situé 14 rue des Tuileries à 67460 Souffelweyersheim

représentée par , Directeur Général

Et le Délégué syndical, dûment désigné et habilité à négocier pour le présent accord
, représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, a été engagée au sein de la société.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le lundi 20 février 2023 à 14h00

  • 2ème réunion le jeudi 23 février 2023 à 10h30

  • 3ème réunion le lundi 27 février 2023 à 14h00

La délégation syndicale était composée de , et .

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

CHAPITRE 1 : Salaires effectifs

L’accord salarial BOSSARD FRANCE agréé pour l’année 2023 fait suite à une année 2022 marquée par une activité industrielle française soutenue. Dans ces conditions, le Chiffre d’Affaires et les résultats financiers de 2022 s’établissent au-dessus des objectifs annuels qui avaient été prévus de manière prudente.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu des répercussions économiques plus fortes que prévu dans l'Hexagone en 2022. La croissance s’en est trouvée réduite et l'inflation a été très forte l’année dernière.

Les indicateurs économiques demeurent incertains et le contexte international moins favorable, en particulier en raison du niveau élevé des prix de l’énergie, appelant toujours à la prudence pour 2023.

Un effort particulier sur la masse salariale de cette année sera donc réalisé, tout en maintenant un contrôle sur ses coûts principaux.

1.1. Enveloppe d’augmentation sur les salaires de base pour 2023

Les augmentations individuelles seront appliquées avec effet au 1er avril 2023 et s’appuieront, pour partie, sur l’appréciation générale sur l’année écoulée et l’évaluation des compétences clés, effectuée en entretien individuel.

Les augmentations sont définies sur le salaire brut de base en fonction des catégories socio-professionnelles telles que :

pour la catégorie EMPLOYE,

  • en augmentation générale, application d’une enveloppe globale garantie pour les collaborateurs de 3,50 % sur le salaire brut de base, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de tous les employés dont le contrat de travail (CDD et CDI) a débuté après le 1er avril 2022

  • et en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 2,50 % sur le salaire brut de base (avant augmentation générale définie ci-dessus) en fonction de l’appréciation des performances individuelles

pour les catégories TECHNICIEN et AGENT DE MAITRISE,

  • en augmentation générale, application d’une enveloppe globale garantie pour les collaborateurs de 3,00 % sur le salaire brut de base, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de tous les employés dont le contrat de travail (CDD et CDI) a débuté après le 1er avril 2022

  • et en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 2,00 % sur le salaire brut de base (avant augmentation générale définie ci-dessus) en fonction de l’appréciation des performances individuelles


pour la catégorie CADRE,

en augmentation individualisée, application d’une enveloppe globale moyenne de 5,00 % sur le salaire brut de base en fonction de l’appréciation des performances individuelles

1.2. Titres-restaurant et paniers

Les parties conviennent que les titres-restaurant et les paniers seront revalorisés à compter du 1er avril 2023.

Pour les titres-restaurant, la valeur faciale est portée à 9,67€ par titre (au lieu de 9,25€ précédemment). La société prend en charge 5,80€ de cette valeur nominale. Les bénéficiaires financent donc 3,87 € par titre. Les modifications seront appliquées à partir du rechargement des cartes dématérialisées exécuté fin avril 2023.

Pour les indemnités dites de « paniers » qui concernent une partie des magasiniers, la valeur unitaire est portée à 5,80 € par journée travaillée (au lieu de 5,50€ précédemment).

1.3. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail permanent

Depuis le 24 juin 2021, les Parties ont signé un accord d’entreprise, qui a pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de la société. Il définit différents types de situations de télétravail et notamment le télétravail permanent, instauré sur décision de l’employeur, après avis du CSE, pour les salariés sédentaires originellement rattachés à des agences commerciales en région et ne disposant pas de bureaux à Souffelweyersheim.

Afin de couvrir les frais liés au télétravail permanent (abonnement internet, électricité, chauffage, matériel, fournitures éventuelles, etc.), l'entreprise s'est engagée à verser aux bénéficiaires un montant forfaitaire de 1,50 € par jour de travail télétravaillé.

Les parties conviennent que ce montant sera revalorisé à compter du 1er avril 2023. Il est porté à 2,50 € par jour de travail télétravaillé.

1.4. Prime de cooptation

1.4.1. Dispositions générales

La société BOSSARD FRANCE souhaite mettre en place une nouvelle mesure pour favoriser le recrutement et instaurer une « prime de cooptation ». La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel correspondant à une offre d’emploi ouverte au recrutement. Cette démarche est libre et volontaire.

Ce dispositif est en vigueur pour la durée du présent accord, soit une année, à titre expérimental. Il pourrait être pérennisé par la suite.

1.4.2. Définition du coopté

La personne « cooptée » est un candidat qui n’a jamais travaillé pour la société (aucun lien contractuel ou mise à disposition). La personne « cooptée » est un candidat dont le CV a été transmis préalablement par un « coopteur » (avant tout entretien ou signature de contrat) à l’adresse : rh-france@bossard.com

La personne « cooptée » ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation. La personne « cooptée » ne doit pas être déjà connue par le service RH (envoi du CV directement par le candidat). Son CV doit correspondre à une offre d’emploi ouverte au recrutement.

1.4.3. Définition du « coopteur »

Le « coopteur » est obligatoirement sous contrat de travail (aucune condition d’ancienneté) avec la société. Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime seulement s’il est toujours sous contrat de travail au moment du paiement de la prime sur le bulletin de paie (voir infra).

1.4.4. Montant de la prime

Les parties au présent accord conviennent d’instaurer l’allocation d’une prime au bénéfice du « coopteur » ayant coopté un salarié recruté via le mécanisme décrit ci-dessus.

Cette prime est déterminée comme suit :

Un versement d’une prime exceptionnelle de 300,00 euros bruts (trois cents euros) est effectué à la validation de la période d’essai du « coopté ».

CHAPITRE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

2.1. Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé en date du 07 décembre 2012. Ses modalités sont toujours effectives et sans changement.

Les parties conviennent que cet accord devrait être révisé notamment car une adaptation à l’équipe des Systèmes logistiques s’avère nécessaire et en cas d’implémentation d’un système d’enregistrement des horaires. Néanmoins, les parties ne souhaitent pas entrer en négociation sur ce thème immédiatement.

Le nombre de contrats à temps partiel est stable. Ils ont tous été choisis par les collaborateurs concernés.

2.2. Jour de congé supplémentaire

Les parties souhaitent rappeler l’usage en vigueur au sein de BOSSARD FRANCE relatif aux jours de congé supplémentaires pour ancienneté. Au 1er juin de chaque année, il est attribué les jours supplémentaires suivants :

+ 1 jour pour une ancienneté supérieure à 10 ans

+ 2 jours pour une ancienneté supérieure à 20 ans

+ 3 jours pour une ancienneté supérieure à 25 ans

CHAPITRE 3 : Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’Intéressement a été conclu le 24 juin 2020 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Les résultats 2022 ne permettent pas de distribuer une enveloppe d’intéressement en 2023.

Les parties décident de ne pas conclure un nouvel accord d’intéressement en 2023.

Un accord d’entreprise relatif à la Participation des salariés aux résultats est en vigueur depuis 2017, signé avec la délégation unique du personnel faisant office de Comité d'Entreprise.

A ce jour, 81 collaborateurs épargnent sur le Plan d’Epargne Entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier d’une fiscalité avantageuse de l’Epargne salariale. En 2022, BOSSARD FRANCE et son CSE ont décidé le transfert vers EPSOR du dispositif d’épargne salariale géré par la Société Générale afin d’offrir un accompagnement personnalisé, des conseils en investissement et un objectif de rendement plus élevé pour l’épargne salariale.

En 2022, les marchés financiers ont réagi aux incertitudes, introduites notamment par les tensions entre l’offre et la demande, la politique sanitaire zéro-Covid de la Chine et la guerre Russie-Ukraine. Dans ce contexte, certains fonds de notre Plan d’Epargne Entreprise ont donc pu varier à la baisse. Les parties entendent rappeler aux épargnants de vérifier régulièrement la rentabilité de leurs placements et d’être prudents dans leurs arbitrages. Afin de les aider dans leurs arbitrages, EPSOR publie un point macro tous les trimestres qui est relayé sur l’intranet RH.

CHAPITRE 4 : Date d’effet et publicité

Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue chaque année, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation du présent accord, dans les conditions de l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.

Le présent accord fera l'objet d'une information particulière aux collaborateurs et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Souffelweyersheim, le 13 avril 2023

mandaté par la CFTC

Directeur Général de la société BOSSARD FRANCE SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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