Accord d'entreprise "Avenant accord RTT" chez CATEQUIP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CATEQUIP et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001261
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CATEQUIP
Etablissement : 38086357100036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21

AVENANT DU 1ER JANVIER 2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 4 FEVRIER 2002 VISANT A MODIFIER LES DROITS AUX JOURS DE REPOS DITS « RTT »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CATEQUIP

Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social 19 rue de la Paix, 10320 BOUILLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES, sous le numéro 380 863 571.

Représentée à l'effet des présentes par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général,

DE PREMIERE PART,

Le syndicat CFDT représenté par …, élu titulaire du CSE et mandaté par le syndicat pour la négociation du présent accord. Ce dernier a obtenu au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE.

DE SECONDE PART,

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi d’orientation et d’incitation n° 98-461 du 13 juin 1998.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : PREAMBULE

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 a entrainé le passage progressif d’une durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures. Pour cela, un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail devait être conclu dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et pour les entreprises de moins de 20 salariés, à partir du 1er janvier 2002.

Depuis le 4 février 2002, la société CATEQUIP appliquait jusqu’à présent un accord de mise en place des 35 heures amenant la durée hebdomadaire de travail à 37 heures et attribuant des jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

Depuis sa mise en vigueur, il apparait nécessaire de préciser et compléter au regard d’une part de l’évolution de la législation et d’autre part de l’activité de la société et de son organisation, étant précisé que cet accord perdurera jusqu’à l’entrée en vigueur de l’intégralité du présent accord qui se substituera à celui-ci, l’accord collectif précédent cessant alors de droit et automatiquement de s’appliquer.

L’objectif de cet accord est donc de fixer les dispositions propres à la durée du travail et à son aménagement au sein de la société CATEQUIP.

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur.

TITRE 3 : PERIODE DE REFERENCE

Conformément à l'article L3122-2 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année.

La période annuelle de référence retenue est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

TITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire collective de travail au sein de la société CATEQUIP est de 37 heures.

Par un système d’aménagement de la durée du travail fixée à 37h hebdomadaires sur une période de 4 semaines consécutives avec attribution de jours de repos (RTT), la durée légale du travail de 35 heures est appréciée à la fin de la période des 4 semaines consécutives.

TITRE 5 : Modalités d'octroi des jours de RTT

Il existe 2 méthodes de calcul du nombre de jours de repos RTT :

  • La première consiste à calculer les JRTT « au réel » : le décompte se fait à la semaine selon les mêmes règles légales du décompte des heures supplémentaires c’est-à-dire en prenant en compte les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures et en prenant en compte les incidences des absences.

Les salariés cumulent donc des droits à JRTT au fur et à mesure des heures de travail réellement effectuées.

Si, en raison d’une absence au cours d’une semaine, un salarié ne travaille pas plus de 35 heures, il n’acquiert aucun droit à JRTT sur la semaine considérée (cf incidences des absences).

Le nombre de jours de RTT est fixé en fonction du nombre d’heures hebdomadaires de travail effectué.

Exemple :

Si un salarié travaille 37 heures par semaine au lieu de 35 heures, il acquiert 2 heures de RTT par semaine (37-35). En fonction de l’organisation de l’entreprise, il pourra prendre une demi-journée de RTT toutes les deux semaines ou une journée entière de RTT tous les mois.

En revanche, si des heures de repos ont été acquises, elles demeurent acquises au salarié quoi qu’il advienne. Ainsi, si un salarié est absent le jour où il devait prendre un JRTT, il ne perd pas son droit et devra l’utiliser plus tard.

  • La seconde méthode est qualifiée de « forfaitaire » : l’accord détermine un nombre de JRTT à prendre dans l’année.

Dans ce cas, le nombre de journées ou demi-journées de repos est déterminé forfaitairement. Il est fixé une fois pour toute au début de chaque année. Il sera réduit au prorata des absences du salarié.

3 situations ont été identifiées au sein de la société CATEQUIP :

  • Personnel au forfait jours (méthode forfaitaire);

  • Personnel respectant strictement la durée collective de travail de la société CATEQUIP (méthode forfaitaire);

  • Personnel à horaires variables avec feuilles d’heures (méthode « au réel »).

1°) PERSONNEL AU FORFAIT JOUR EXEMPLE sur l’année 2020

Nombre de jours dans l’année

– les 214 j du forfait (214 = convention ; 218 = code du travail)

– les samedis et dimanches

– les jours fériés qui tombent en semaine

– les 25 jours de CP annuels

366

  • 214

– 104

– 9

– 25

= 14 jours RTT à prendre en 2020

2°) PERSONNEL A HORAIRES FIXES (ex : bureau) EXEMPLE sur l’année 2020

Nombre de jours dans l’année

– les samedis et dimanches

– les jours fériés qui tombent en semaine

– les 25 jours de CP annuels

TOTAL jours de travail / nb de jours travaillés par semaine

(Nb heures entreprise – heures légales de travail) * nombre de semaines de travail

Nb heures travaillées au-delà de 35h / moyenne heures journalières selon horaires de l’entreprise

366

– 104

– 9

– 25

= 228 jours de travail

228 / 5 = 45,6 semaines de travail

(37 – 35) * 45,6 = 91,2 heures travaillées au-delà des 35h

91,2 / 7,4 = 12,3

13 jours RTT à prendre en 2020

3°) PERSONNEL A HORAIRES VARIABLES AVEC FEUILLES D’HEURES (ex : techniciens) EXEMPLE sur l’année 2020

Les heures effectuées entre 35h et 37h sont comptabilisées dans le cumul (tableau Excel avec FDH)

Si la personne pose un CP, un RTT ou qu’il y a un jour férié dans une semaine, il n’y a pas de cumul pour la semaine concernée (heures effectuées – 7h)

Si la personne effectue 36h30, 1h30 sont cumulées dans le compteur.

L’acquisition des heures RTT se fait sur les heures réellement effectuées (voir titre 6)

TITRE 6 : Incidences des absences, arrivées et départs en cours de periode de reference

Article 1 : Absences et décompte des JRTT

  1. Dispositions générales

L’article L3121-1 du travail précise que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En revanche, certaines absences, mêmes rémunérées s ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif notamment pour le décompte des jours de RTT puisqu’il se calcule selon l’horaire hebdomadaire collectif soit 37h.

Exemple :

Pour les journées ou demi-journées RTT prises sur une période de 4 semaines ou sur l’année, elles ne constituent pas du temps de travail effectif (circ. DRT 2000-07 du 6 décembre 2000).

Concernant les congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif (cassation sociale du 1er décembre 2004, n° 02-21304).

Le tableau suivant indique l'impact des absences sur les différentes règles applicables en matière de durée du travail. Il précise, pour chaque catégorie de temps de non présence au travail, si la durée de ce temps est à prendre au compte au même titre que s'il s'agissait d 'un temps de travail effectif ou non pour l’acquisition de jours RTT.

ABSENCES Donnent droit à jour de RTT
CONGES PAYES NON
JOURS FERIES CHOMES NON
JOURS DE RTT NON
REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT1 OUI
CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX NON
CONGES SANS SOLDE NON
MALADIE PROFESSIONNELLE OU NON NON
ACCIDENT DE TRAVAIL NON
ACTIVITE PARTIELLE NON
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)2 NON
FORMATION PENDANT TEMPS DE TRAVAIL OUI

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif dans le décompte des JRTT doit être déduite tout au long de l’année pour calculer le nombre de jours de RTT.

Le temps de trajet est assimilé à un temps de travail effectif au-delà d’une heure par jour (30 minutes départ domicile et 30 minutes retour domicile).

Le temps de pause (déjeuner, ….) ne constitue pas du temps de travail effectif.

A l’issue d’un congé maternité, si la personne revient en congé parental à temps partiel (50% ou 80%), dans un souci d’égalité, celle-ci ne cumulera pas de RTT puisque aucune heure ne sera effectué au-dessus de 35h.

  1. Dispositions conventionnelles (grossesse)

Le fait que la CCN du Commerce de Gros prévoit d’arriver ¼ d’heures plus tard et de partir ¼ d’heures plus tôt, à partir du 5ème mois de grossesse, ne permet pas à la salariée de cumuler des RTT les semaines concernées puisqu’il y a 30 minutes en moins par jour donc 34h30 hebdomadaires seulement seront effectuées.

Article 2 : Arrivées et départs en cours d’année

L’acquisition du nombre de jours de RTT doit être proratisé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

TITRE 7 : Modalités de prise des JRTT ET DELAI DE PREVENANCE

  • Par demi-journée ou journée ;

  • Les RTT ne peuvent pas être pris de manière consécutive (sauf accord de la direction) ;

  • Les RTT peuvent être accolés à une période de congés payés.

Pour le personnel à horaires variables (3ème cas), 1 RTT acquis doit être pris après 4 semaines de cumul et non de manière anticipée. De même pour un ½ RTT acquis, il doit être pris après 2 semaines de cumul.

Les RTT non pris au 31/12 de chaque année seront perdus ou il y a possibilité de les placer dans le PERCO à hauteur de 10 jours maximum par an (congé payés confondus). Ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante. Le placement de ces jours sur le Perco aura lieu le cas échéant, chaque année au mois de décembre

La prise des jours de RTT doit être effective par semestre, la direction pouvant imposer la planification de 50% des jours de JRTT acquis par le salarié. Sur la partie restante l’employé avisera la Société s’il a l’intention de conserver ces jours acquis pour les placer en Décembre sur le Perco.

Le délai de prévenance pour la prise ou l’annulation de JRTT doit être d’1 jour franc minimum c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de poser/annuler un JRTT la veille pour le lendemain sauf cas exceptionnel avec l’accord de la direction ou du responsable du salarié.

La société CATEQUIP s’engage à informer chaque salarié du décompte de ses JRTT chaque mois selon la méthode de calcul :

  • Méthode forfaitaire : indication du nombre de JRTT que le salarié bénéficie, du nombre de JRTT pris et la solde des JRTT sur le bulletin de paie ;

  • Méthode « au réel » : tableau de suivi en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.

TITRE 8 : DON DE JRTT

Depuis la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, les salariés peuvent légalement donner des jours de RTT à leurs collègues parent d’enfant gravement malade (article L.1225-65-1 et suivant du Code du travail).

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 a étendu cette possibilité de don de JRTT non pris aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail).

TITRE 9 : REMUNERATION des JRTT et rupture du contrat de travail

Le salarié qui bénéficie d’une journée ou demi-journée de RTT est rémunéré aux conditions habituelles, comme en matière de congés payés.

Il faut noter que les heures travaillées au-delà de la limite de 37 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.

Si un salarié quitte l’entreprise et qu’il a posé trop de jours de RTT (par rapport à la durée légale de travail, proratisée au nombre de mois ou semaines réalisés dans l’entreprise durant l’année civile du départ), les jours de RTT à rembourser par le salarié sont déduits de son solde tout compte.

À l’inverse, si le salarié quitte la société CATEQUIP et qu’il n’a pas posé les JRTT dont il avait droit, ce présent accord prévoit la possibilité de verser au salarié une indemnité compensatrice ou de l’obliger à poser ses jours de RTT pendant la durée de son préavis.

Titre 10 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DEPOT

Article 1 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d'accord collectif.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour coïncider avec le début de la nouvelle période de référence.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail après un préavis de trois mois.

  • La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de TROYES.

Article 2 : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent les signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par affichage et remise en mains propres contre décharge.

Fait à Bouilly, en 5 exemplaires originaux, le 21 décembre 2020.

Pour la Direction

Monsieur …

Le délégué syndical CFDT

Monsieur …


  1. Le repos compensateur équivalent peut être mis en place dès la première heure supplémentaire effectuée par le salarié (nul besoin de dépasser le contingent d’heures). Elle permet de substituer (ou de compléter) le paiement des heures supplémentaires par des temps de repos. 

  2. Au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui est de 220 heures, l’employeur a l’obligation d’attribuer des repos compensateurs à ses salariés pour toute heure supplémentaire accomplie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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