Accord d'entreprise "Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Paris Air Catering (PAC SA) 2022" chez PAC - PARIS AIR CATERING

Cet accord signé entre la direction de PAC - PARIS AIR CATERING et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09322010071
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS AIR CATERING
Etablissement : 38088512900052

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

PARIS AIR CATERING SA (PAC SA)

2022

ENTRE

L’Entreprise PARIS AIR CATERING SA, sise Roissypôle - Bât. Altaï 10-14 rue de Rome – BP 19701 - 95726 ROISSY CDG Cedex

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés,

  • CFE-CGC

  • CGT

  • CFTC

  • FO

  • SLICA

  • SNAA-UNSA

d’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

Il a été conclu l’Accord suivant :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Salariés bénéficiaires 4

Article 2 : Montant de la prime 4

Article 3 : Versement de la prime 5

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord 5

Article 5 : Déclaration de bonne foi et de loyauté 6

Article 6 : Principe de non cumul et modification des textes légaux 6

Article 7 : Révision 6

Article 8 : Dépôt et publicité 7

Préambule

La crise sanitaire liée à la COVID 19 qui impacte l’activité de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA depuis plus de deux ans perdure. En 2021, l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA a, à peine, retrouvé 50% de son activité de 2019. Si tous les indicateurs semblent traduire une reprise progressive du trafic aérien pour l’année 2022, les prévisions laissent entrevoir un retour au niveau d’activité de 2019 d’ici 2025, au plus tôt, voire 2027.

Dans ce contexte, les Parties rappellent qu’une démarche de responsabilité partagée entre la Direction et les OSR, permettra de préserver sur la durée les équilibres économiques et sociaux de l’Entreprise. C’est dans cette perspective qu’a été conclu le 02 mars 2021 un Accord de Performance Collective (APC), afin de permettre à l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA de faire face à ses charges d’exploitation.

Si les mesures sociales, de cette nature, engagées de concert par la Direction et les OSR pour s’adapter à la baisse très forte d’activité, ont permis de réduire rapidement les coûts de l’Entreprise, tout en protégeant les emplois, le secteur d’activité est toujours sinistré, ce qui se ressent notamment sur le Chiffre d’Affaires (CA) de l’Entreprise PARIS AIR CATERING et sur son niveau d’activité.

Pour faire face aux nouveaux enjeux économiques et sociaux et ainsi assurer sa survie, l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA a dû adapter son modèle social, économique et opérationnel et repenser son organisation dans le cadre d’un projet industriel. En effet, à compter du 25 mars 2020, chacun des quatre Etablissements de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA a connu des épisodes de mise en sommeil.

Ainsi, les 08, 09 et 16 décembre 2021, les Comités Sociaux et Economiques (CSE) ainsi que le Comité Social et Economique Central (CSEC) de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA ont été consultés sur le Projet industriel évoqué ci-dessus et sur ses conséquences, décrites ci-après:

- d’une part, le regroupement des Etablissements Nord et Ouest au sein de l’Etablissement Centre CDG de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA et transfert des salariés à ce dernier ;

- d’autre part, le déménagement de l’Etablissement Centre CDG de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA au sein du bâtiment 6411. L’Etablissement Centre CDG de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA est donc désormais localisé à l’adresse suivante : 4 Rue de la Fossette, 77990 Le Mesnil-Amelot.

Face à la transformation de l’Entreprise, cette dernière constate la forte implication de l’ensemble des salariés pour assurer sa survie et la pérennité de leurs emplois.

Par ailleurs, la Direction est bien consciente de l’impact de la mise en œuvre du nouveau schéma industriel notamment sur les conditions de travail des salariés au sein de l’Etablissement Centre CDG de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA qui se sont fragilisées et de la montée en puissance de l’activité au sein de l’Etablissement Est de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA.

Sur ces deux Etablissements, l’ensemble des salariés s’est mobilisé pour traiter les prestations des clients de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA et continue de fournir des efforts quotidiens dans des conditions de travail difficiles malgré le changement de bâtiment. La poursuite de ces efforts est nécessaire afin que la montée en puissance de l’activité permette d’améliorer la rentabilité de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA.

Aussi, si nous devons constater la robustesse de la montée en charge de l’activité aérienne, la Direction est désireuse de consolider sa politique de l’emploi en réduisant la précarité.

Concernant l’Etablissement Centre CDG de l’Entreprise PARIS AIR CATERING SA, il est indispensable de prendre également en considération les déménagements successifs.

A cela, s’ajoute sur l’année 2022, une inflation récemment élevée qui impacte le pouvoir d’achat des salariés et de l’Entreprise.

Dans ce contexte, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, les Parties se sont entendues pour leur attribuer une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions et les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'Entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la Loi, d'une Convention ou d'un Accord collectif de travail, d'un Contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés titulaires d'un Contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 du présent Accord.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 150 € nets par bénéficiaire.

Le montant de la prime visé ci-dessus correspond à la somme qui sera versée aux salariés bénéficiaires travaillant à temps plein. Il sera proratisé pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel.

Le montant de la prime visé ci-dessus correspond à la somme qui sera versée aux salariés bénéficiaires présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivantes :

-  congé de maternité, de paternité, d’accueil, ou d'adoption ;

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

-  congé pour enfant malade ;

-  congé de présence parentale ;

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;

- congés exceptionnels pour évènement de famille et congés spéciaux ;

- congés payés ;

- jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;

- Repos Compensateur (RC) ;

- jours de formation ;

- jours de repos tels que prévus au planning ;

- absences pour Activité Partielle.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 3 : Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée au mois d’août 2022.

Toutefois étant dépendant du calendrier de mise en œuvre du bénéfice de cette mesure, il n’est pas exclu un recalage du versement de cette prime.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu si elle ne dépasse pas un montant fixé par Décret.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet à la date du 31 décembre 2022.

Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l’Entreprise et ses Etablissements relatives aux thématiques abordées.

La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 04 juillet 2022.

A défaut d’Accord dans ce délai par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives (OSR) représentants ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Article 5 : Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre du présent Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 6 : Principe de non cumul et modification des textes légaux

Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les Parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 7 : Révision

Conformément aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision. L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Roissy, le 30 juin 2022.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFE-CGC

CFTC

FO

SLICA

SNAA-UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com