Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE REALTIF A LA N.A.O PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 2021" chez FONDATION MARIE-LOUISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION MARIE-LOUISE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03121009907
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION "MARIE-LOUISE"
Etablissement : 38090579400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-08-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12

Fondation Marie Louise

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

portant sur les salaires effectifs, la durée effective et

l’organisation du temps de travail 2021

ENTRE

La Fondation Marie Louise dont le siège social est situé 31150 GRATENTOUR, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

D’une part

ET

L'organisation syndicale C.G.T représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale SUD représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, la Fondation Marie Louise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021.

La Direction de la Fondation Marie Louise et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les 17/06/2021, 16/09/2021, 12/10/2021 et le 9/11/2021.

Ces négociations ont lieu dans un contexte social dégradé compte tenu de la situation vécue par le secteur médico-social notamment en ce qui concerne le non versement de l’indemnité Ségur à l’ensemble des salariés du secteur mais également sur la non évolution des salaires.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

Article. 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation Marie Louise.

Article. 2 – OBJET DE L’ACCORD

A/ Les salaires effectifs et mesures spécifiques

Il est partagé par les parties à la négociation que la Fondation, en matière salariale, applique les dispositions de la convention collective nationale du 15/03/1966. A ce titre aucune augmentation des salaires effectifs n’est envisagée collectivement. Les augmentations de la valeur du point et/ou de l’indemnité de sujétion spéciale servant de base de calcul aux salaires font l’objet de négociations par les partenaires sociaux au niveau de la branche dont la décision fait l’objet d’un agrément ministériel.

Il n’y a pas eu d’augmentation de la valeur du point pour l’année 2020.

Par avenant 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales 2020 (agréé par arrêté publié au J.O du 29/10/2020), l’indemnité de sujétion spéciale a été porté à 9.21% à compter du 1er février 2020 (8.48% précédemment) à l’ensemble des salariés hors cadres.

Enfin, par arrêté du 17/12/2020 il a été prévu le versement de l’indemnité Ségur aux salariés en C.D.I, C.D.D et intérimaires travaillant effectivement au sein d’un EHPAD ou un établissement de santé. Cette indemnité, d’un montant de 237 euros brut, a donc été versée aux salariés concernés avec effet rétroactif au 01/09/2020 comme prévu par l’arrêté.

Indépendamment de ce contexte de politique salariale, les propositions des organisations syndicales C.G.T et SUD sont, en leur dernier état, les suivantes :

  • Versement d’une prime de pouvoir d’achat

    • 600€ pour les salaires compris entre 1 et 1,5 fois le SMIC,

    • 400€ pour les salaires compris entre 1,5 et 3 fois le SMIC,

    • 0€ pour les salaires supérieurs à 3 fois le SMIC

      • Calculée en fonction du temps de travail pour les C.D.I,

      • En fonction du nombre d’heures effectuées pour CDD et intérimaires

      • Non conditionnée à une demande de budget supplémentaire

  • Augmenter le nombre de jours enfant malade prévu dans l’accord ATT en passant de 2 à 4,

  • Augmenter la prime de dimanche et jours fériés en passant de 2 points de convention par heure travaillées à 2.5 points de convention par heure travaillée ( soit de 7.6 € brut/heure à 9.5€ brut par heure)

    • Pour la C.G.T proposition de maintenir l’usage de la prime de dimanche et jours fériés que sur les C.A. été

  • Autoriser le fractionnement des 4ème et 5ème semaine de congés annuels,

  • Augmentation du budget social du C.S.E

Après avoir échangé des difficultés voire l’impossibilité de mettre en œuvre certaines demandes exprimées par les organisations syndicales, les partenaires sociaux représentatifs au sein des établissements de la Fondation ont convenu des 3 mesures suivantes :

VERSEMENT PRIME POUVOIR D’ACHAT

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés mais également en raison des tâches des salariés du secteur médico-social, qui ont directement contribué à la continuité de l’activité économique pendant l’état d’urgence sanitaire, les partenaires sociaux représentatifs au sein des établissements de la Fondation Marie Louise ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi du 19/07/2021, de verser une prime exceptionnelle destinée à favoriser le pouvoir d'achat.

Le versement de cette prime est conditionné à l’agrément de la DGCS, aux conditions cumulatives ci-dessous et n’est pas renouvelable.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés en C.D.I, C.D.D et intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord ;

  • Avoir perçu pendant les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 57 220 euros sur la base de la durée légale du travail. Pour un salarié embauché au cours de cette période ou à temps partiel, ce montant sera proratisé.

Montant de la prime

Le montant de la prime varie selon la rémunération mensuelle moyenne brute du bénéficiaire, perçue sur les douze mois précédant le versement de la prime.

Il est fixé à :

  • 240 € pour les salariés ayant perçu une rémunération mensuelle moyenne brute comprise entre 1 et 1,5 fois le SMIC

  • 120 € pour les salariés ayant perçu une rémunération mensuelle moyenne brute comprise entre 1,5 et 3 fois le SMIC

  • 0 € pour les salariés ayant perçu une rémunération mensuelle moyenne brute supérieure à 3 fois le SMIC

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Pour les salariés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata de leur temps de travail contractuel et au prorata de leur présence effective dans la Fondation au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Versement de la prime

Sous réserve de l’agrément, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 30 mars 2022 et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire du mois au cours duquel elle sera versée.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

JOURS ENFANT MALADE

L’accord sur l’aménagement du temps de travail et l’amélioration de la qualité de vie au travail du 29/04/2019 prévoit dans son article 9 l’autorisation d’absence pour les salariés à hauteur de 2 jours par an et par enfant jusqu’à 11 ans révolus ou 19 ans pour les enfants ayant un handicap reconnu par la MDPH.

Il est décidé de porter le nombre de jours d’absence à 3 jours par an et par enfant.

Les conditions d’octroi et de justification d’absence restent celles précisées dans l’accord d’entreprise du 29/04/2021.

MAJORATION HEURES SUPPLEMENTAIRES PERIODE ETE ET NOEL

Compte tenu de la situation extrêmement « tendue » du secteur médico-social en termes de manque d’attractivité et de recrutement en C.D.I ainsi qu’au manque de personnel en C.D.D ou intérim, les parties conviennent que pour faire face à cette situation, au cours de la période estivale allant du 01/07 au 31/08 et pendant les vacances scolaires de noël, les heures supplémentaires effectuées par les salariés en C.D.I pour assurer des remplacements de titulaires absents et n’ayant pu être pourvu dans le cadre des remplacements seront valorisées à 50% au lieu de 25%.

A titre exceptionnel, au cours de ces 2 périodes, pour l’accomplissement spécifiques de ces heures, il ne sera pas tenu compte du temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires réalisées, seront à titre dérogatoire à l’accord d’entreprise, isolées du compteur d’heures repos compensateurs et payées sur chaque période de paye.

B/ La durée et l’organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux exercices précédents.

Il est rappelé également qu’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et la qualité de vie au travail a été signé en 2019 par les partenaires sociaux, accord en attente d’agrément par la Direction Générale de la Cohésion Sociale au moment de cette négociation, qui prévoit des mesures spécifiques d’organisation du temps de travail notamment en ce qui concerne les travailleurs de nuit.

Article. 3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an hormis la prime de pouvoir d’achat.

Le présent accord sera soumis aux règles d’agrément et à ce titre sera soumis à la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Fondation.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans l’ensemble des établissements de la Fondation Marie Louise.

Fait à Gratentour, le 12/11/2021

Pour la Fondation Marie - Louise

Le Président XXXXXXX

Signature

Pour le syndicat C.G.T

La Déléguée Syndicale XXXXX

Signature

Pour le syndicat SUD Santé Sociaux

Le Délégué Syndical XXXXXXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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