Accord d'entreprise "sur la mise en place d'une activité partielle de longue durée" chez OFFICE LIVE - EOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE LIVE - EOL et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09320005921
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EOL
Etablissement : 38093716900031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre d’une part,

EOL, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est au 17, Rue Montgolfier 93110 Rosny-sous-Bois, identifiée sous le numéro SIRET 380 937 169 00031,

Représentée par Monsieur – Directeur Général.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  1. Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Monsieur, Délégué Syndical

  1. Confédération Générale du Travail (CGT)

Monsieur, Délégué Syndical

APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE QUE :

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux et la Direction ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique de l’entreprise.

La crise épidémique de la Covid-19 a notamment pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés durant la période de confinement puis après le confinement l’activité partielle a permis de faire coller la durée de travail des salariés à la reprise progressive de l’activité de l’entreprise.

Les conséquence graves de cette crise en termes économique et sociale sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

D’après l’enquête mensuelle de mobilier de bureau, il ressort que, pour les fabricants de notre secteur, les effets du premier confinement ont fait apparaître une baisse du chiffre d’affaires de 23% du 01/01/20 au 31/08/20 tandis que sur cette même période la baisse des commandes s’élève à 30,4%.

Pour EOL

Constats commerciaux 2020 :

Conclusions :

  • Les actions menées en 2020 ont permis de minimiser les pertes et de maintenir une trésorerie suffisante 

  • Une partie de ces actions (PGE, baisse ponctuelle de certains coûts) n’est pas renouvelable

  • Nous prévoyons un retour progressif de l’activité en 2021, sans toutefois retrouver les niveaux de 2019

  • Il convient donc de prévoir des mesures de d’activité partielle de longue durée, qui seront utilisées si les autres mesures mises en place ne suffisent pas.

Après diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise (voir explication ci-dessus) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise sur la société et les salariés qui peut se traduire soit par une baisse soit par un ralentissement durable de son activité, les parties ont décidé de conclure le présent accord. Cet accord a pour objet de limiter d’une part, la perte de pouvoir d’achat des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part, de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise.

Le présent accord est mis en œuvre en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions qui institue notamment un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien dans l’emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité et du décret n° 2020-923 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.

Dans ce cadre, les signataires se sont réunis pour définir les modalités de mise en place d’application, de suivi et d’accompagnement de l’activité partielle de longue durée (APLD).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Faire face au ralentissement durable de l’activité ;

  • Permettre le maintien des emplois et des compétences des salariés visés par le dispositif ;

  • Favoriser la formation professionnelle.

CHAPITRE 1 – LE DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 1.1 - Activités et salariés concernés

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobe l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient au 35 heures ou en statut forfait jours. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée si besoin.

Les postes suivants sont concernés : tous les postes de l’entreprise avec un pourcentage maximum de 40 % mais qui peut être éventuellement diminué selon la charge de travail du service.

Si l’entreprise doit déclencher de l’APLD, cette dernière sera gérée par établissement / département comme défini ci-dessous (chaque activité étant considérée comme indépendante) :

Pour le siège social de Rosny et l’établissement de Gennevilliers

  • Dépôt

  • Ordonnancement

  • Qualité

  • DATA

  • IT

  • Contrôle de gestion

  • Comptabilité fournisseurs

  • Comptabilité clients

  • Comptabilité générale

  • Commercial grands comptes

  • Commercial indirect

  • Projet

  • Architecte

  • Trade marketing

  • Communication

  • Chefs de produits

  • Approvisionnement 

  • Projets spéciaux (OS)

  • Prévision des ventes

  • RH / Direction et Services généraux

Pour l’établissement de Eu

Menuiserie :

  • Scie et plaquage Stream

  • Usinage (Rover Record Tech et Masterwood)

  • Placage de forme

  • Emballage

Tôlerie :

  • Découpe tube laser et TGV

  • Découpe tôle laser et poinçonnage

  • Pliage

  • Soudure robot et manuel

  • Peinture et emballage

  • Cloison et capitonnage Zélie et Margot

  • Visserie

  • Magasin, expédition

Bureaux :

  • Personnel et comptabilité

  • Achats

  • Ordonnancement et lancement

  • QHSE

  • Maintenance

  • Méthode programmation tôlerie

  • Méthode programmation menuiserie

  • Bureau d’études

  • Méthodes Proto gabarit et améliorations

Pour l’établissement de Genlis

  • ADV direct, indirect

Usine fabrication :

  • Couture

  • Capitonnage

  • Montage chaises

  • Montage sièges

  • Montage cloisons

  • Quincaillerie

Usine bureaux :

  • Achats et Compta

  • Ordonnancement et lancement

  • Magasin réception et préparation fabrication

Lorsque l’APLD concerne un établissement et une activité comme définis ci-dessus, les salariés rattachés à cette activité se verront appliquer le même pourcentage d’activité partielle : le contrôle de cet équilibre sera réalisé mensuellement.

Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction d’horaire avec le même impact en terme salarial et indemnitaire. Ainsi pour les salariés en forfait jours :

  • 1 demi-journée non travaillée = 3, 5 h non travaillées

  • 1 jour non travaillé = 7 h non travaillées

  • 1 semaine non travaillée = 35 h non travaillées

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif prévu à l’article L.5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code :

  • Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

  • La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le motif économique est donc exclu.

ARTICLE 1.2 - Date de début

Les parties fixent le début d’application du dispositif au 1er janvier 2021.

La Direccte a 15 jours à compter de la réception de l’accord pour notifier la validation de l’accord. Son silence pendant ce délai vaut acceptation tacite.

ARTICLE 1.3 - Période et modalités de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de 24 mois maximum consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois maximum consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée pour une durée de 24 mois. 

La durée de cet accord est soumise à la validation par l’autorité administrative de chaque période d’autorisation de 6 mois. La période de référence débute au 01/01/21 ou à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

  • Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessus.

CHAPITRE 2 – CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF

ARTICLE 2.1 - Conséquences en termes de réduction d’horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’administration)

Les salariés qui se verraient appliquer le dispositif en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale du travail (durée légale du travail est de 35 h hebdomadaire et 151,67 h mensuelle à ce jour).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. En pareil cas, il faut vérifier si la réduction de l’horaire n’excède pas 40% de la durée légale (soit 964 heures pour un an).

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Les périodes de recours au dispositif d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 2.2 - Conséquences financières pour les salariés (sous réserve de la validation du dispositif par l’administration)

Le salarié, qu’il soit en forfait horaire ou non, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif du présent accord reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité des congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) alors que la rémunération minimale est le SMIC net (environ 8,03 € à ce jour).

ARTICLE 2.3 - Conséquences financières pour l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’administration)

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif du présent accord à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Ce taux ne peut être inférieur au SMIC net (7,23€ à ce jour). Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au 3ème alinéa de l’article R. 5122-18 (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Il est rappelé que l’employeur s’expose à devoir rembourser à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d’emploi et dont le contrat de travail est rompu pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée de recours à ce dispositif.

CHAPITRE 3 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 3. 1 - Engagements relatifs à l’emploi

La direction s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques par la voie de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les salariés qui auront été effectivement bénéficiaires du dispositif d’APLD (i.e. cet engagement concerne exclusivement et uniquement les salariés qui seront ou auront été placés en activité partielle) pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’APLD. Elle s’engage de manière générale, pour la même durée, à ne pas engager de procédure de licenciement individuel ou collectif, quelle que soit l’ampleur de ce dernier, se fondant sur un motif économique.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV) l’engagement, ci-dessus énoncé, ne s’applique pas. Cet engagement ne s’oppose pas non plus à la mise en œuvre de ruptures conventionnelles collectives et individuelles et aux éventuelles ruptures liées aux refus des salariés de voir leur lieu de travail modifié dans le cadre du déménagement programmé.

ARTICLE 3. 2 - Engagements relatifs à formation professionnelle

La direction s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin d’une part de sécuriser leur parcours professionnel, et d’autre part, d’accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise.

Préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé en dispositif d’APLD pourra définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel de progrès). Toute demande de formation, à condition qu’elles soient en rapport avec l’activité de l’entreprise et nécessaire au maintien des compétences de l’entreprise, sera validée pour tous les salariés.

Mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)

La direction encourage à mobiliser le CPF préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif : il pourra être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le présent dispositif. L’article D. 6323-7 confirme que peuvent être prises en charge au titre du CPF les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises qui ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité.

La direction favorisera les demandes de validation des acquis de l’expérience (VAE) faites par les salariés concernés par le dispositif.

La direction met l’accent sur la mobilisation du FNE Formation plan de relance pour les salariés subissant une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord. La prise en charge par l’Etat est fixée à hauteur de 80% des couts pédagogiques avec un maximum de 6000 € par an et par salarié et la prise en charge des frais annexes.

ARTICLE 3. 3 - Engagements concernant le cas des dirigeants salariés exerçant un mandat social

Les dirigeants salariés exerçant un mandat social ne percevront pas leur bonus contractuel pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d’APLD dans l’entreprise.

CHAPITRE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2323-1 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté, dans le cadre de ses prérogatives, sur la marche générale de l’entreprise sur la mise en place du présent accord. 

L’employeur transmet une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception ou le refus par la Direccte au CSE et aux organisations syndicales signataires.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié en tenant compte des éléments de motivation de la décision de l’administration.

L’employeur informera le CSE et les organisations syndicales signataire tous les 2 mois sur la mise en œuvre de l’accord à compter de son démarrage.

Le CSE et les organisations syndicales signataires du présent accord sont informés de la demande de l’employeur à la Direccte de ne pas rembourser les allocations d’APLD en cas de licenciement économique ou de l’information faite par la Direccte de ne pas demander ce remboursement.

CHAPITRE 5 – MOBILISATION / PRISE DES CONGES ET DES RTT

Les conditions de mobilisation / prise des congés et des RTT : avec l’accord écrit des salariés concernés, l’entreprise pourra à tout moment proposer la prise des congés ou des RTT avant ou pendant la mise en APLD.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 10 jours ouvrés de congés payés pendant la période légale de prise des congés payés.

CHAPITRE 6 – SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD, VALIDATION DIRECCTE, DEPOT ET PUBLICITE

ARTICLE 6.1 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un reporting auprès du CSE tous les 2 mois et des organisations syndicales signataires, seront notamment portées à leur connaissance pour consultation et avis :

  • Le nombre de salariés concernés par la mesure ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD) des salariés concernés ;

  • Le nombre mensuel d’heures en activité partielle ;

  • Les activités concernées ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

ARTICLE 6.2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature après validation de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois soit jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 6.3 - REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de 4 mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6.4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société (par LRAR ou remise en main propre contre récépissé).

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » auprès de la DIRECCTE, un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Afin de ne pas rendre publiques les données stratégiques de l’entreprise, les parties conviennent conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que l’annexe au présent accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et communiqué par voie électronique.

Fait à Rosny-sous-Bois, le 8 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour EOL pour le syndicat CFDT

M. M.

Directeur Général

Pour le syndicat CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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