Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06723013612
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VERRIERE FRANCAISE
Etablissement : 38094786100015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DES ETABLISSEMENTS
DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT

ENTRE

La société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, dont le Siège Social est situé 8 rue Denis Papin – 67120 DUTTLENHEIM, représentée par, ès qualité de Directrice des Ressources Humaines SGVB, dûment mandatée aux fins des présentes ;

D’une part,

ci-après « la Société »

ET

Le syndicat CGT, représenté par, ès qualité de délégué syndical central

Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par, ès qualité de délégué syndical central

Le syndicat CFDT, représenté par, ès qualité de délégué syndical central

D’autre part,

Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »

Ci-après collectivement « les parties »

PREAMBULE

La société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT (ci-après la société SGVB) est issue de la fusion, au 1er avril 2023, des sociétés SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST, SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST et SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST.

A la suite de cette fusion, un accord sur la mise en place du CSE a été signé le 22 mars 2023 afin de procéder au renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de la société SGVB tout en respectant le périmètre historique des instances existantes.

Conformément à cet accord et au PAP signé le 3 avril 2023, des élections professionnelles se sont tenues le 9 et 22 mai 2023 ayant permis la mise en place de 3 CSE d’établissements couvrant les périmètres NORD-EST, SUD-EST et SUD-OUEST.

Les Parties ont souhaité poursuivre leur négociation afin de déterminer d’un commun accord les conditions de mise en place et de composition du CSE Central et d’organiser les modalités de fonctionnement, les moyens et les prérogatives respectives du CSE Central et des CSE d’établissement.

C’est dans ces conditions qu’après plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 18 et 24 juillet 2023, les Parties ont conclu le présent accord portant :

  • Titre 1 : La mise en place du CSE Central.

  • Titre 2 : Les modalités de fonctionnement et les moyens des CSE d’établissement.

  • Titre 3 : Les moyens et fonctionnement du CSE Central.

  • Titre 4 : les attributions du CSE Central et des CSE d’établissement.

  • Titre 5 : Dispositions finales.

TITRE 1 MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL

ARTICLE 1-1 COMPOSITION DU CSE CENTRAL

A la suite des élections qui se sont tenues les 9 et 22 mai 2023, la société SGVB, qui compte un effectif total de 770 salariés, est pourvue de 3 CSE d’établissement :

  • Le CSE SGVB SUD-OUEST, composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants représentant un effectif de 301 salariés,

  • Le CSE SGVB NORD-EST, composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants et représentant un effectif de 252 salariés, dont 2 relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres,

  • Le CSE SGVB SUD-EST, composé de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants et représentant un effectif de 217 salariés, dont 1 relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres.

Conformément à l’article L.2316-4, il convient de mettre en place un CSE-Central, composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Les Parties ont affirmé leur volonté d’assurer une représentation juste et équilibrée de chaque établissement distinct au sein de l’instance centrale en prenant en compte l’importance respective de chaque établissement et la répartition de son personnel, tout en respectant les dispositions de l’article R.2316-1 du code du travail.

Il a donc été convenu que le CSE Central sera composé de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants répartis comme suit :

  • 2 membres titulaires et 2 membres suppléants élus par le CSE SGVB NORD-EST, dont un titulaire et un suppléant appartiennent à la catégorie des ingénieurs, cadres et assimilés ;

  • 2 membres titulaires et 2 membres suppléants élus par le CSE SGVB SUD-OUEST dont au minimum un titulaire et un suppléant appartenant à la catégorie du premier collège. Compte tenu de l’effectif et de la représentativité de l’établissement, 1 membre titulaire et 1 membre suppléant appartenant au second collège et élus par le CSE SGVB SUD-OUEST sont ajoutés ;

  • 2 membres titulaires et 2 membres suppléants élus par le CSE SGVB SUD-EST dont au minimum un titulaire et un suppléant appartenant à la catégorie du premier collège.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central. Ce dernier est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés par ces comités.

ARTICLE 1-2 ELIGIBILITE

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE Central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes.

ARTICLE 1-3 DESIGNATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL

Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

ARTICLE 1-4 AFFICHAGE DES RESULTATS

Après proclamation par le Président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.

TITRE 2 MOYENS ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 2-1 MOYENS DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2-1-1 Formations

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’une formation économique d’une durée de 5 jours. Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, le financement est pris en charge par le CSE. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

L’ensemble des membres, titulaires et suppléants, et le référent harcèlement, bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Cette formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

  • De 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

  • De 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Article 2-1-2 Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de sa mission.

Le nombre d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article L.2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit d'heures dont il bénéficie. Pour ce faire, les membres du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit (courrier, courriel ou via le système de gestion des temps) précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux remis au Président du CSE d’établissement.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 2-1-3 Budget

2-1-3-1 – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, chaque année, chaque CSE d’établissement, dispose d’un budget de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement.

Le versement s'effectuera au Semestre (au plus tard le 15 juillet pour le 1er versement et au 15 janvier pour le 2nd versement).

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement et/ou de participation, ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition ainsi que des sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération de transférer tout ou partiel du montant de l’excédent annuel, dans la limite de 10% du budget de fonctionnement, au financement des activités sociales et culturelles.

2-1-3-2 – Budget des activités sociales et culturelles

La contribution de la société à la gestion des activités sociales et culturelles s’élève à 0,5 %.

La société versera en conséquence ce montant à chaque CSE d’établissement sur la base de la masse salariale brutes des établissements qu’il représente.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement et/ou de participation, ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition ainsi que des sommes versées aux dirigeants et mandataires sociaux.

ARTICLE 2-2 FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2-2-1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit tous les 2 mois sur convocation du Président. Cette périodicité pourra être modifiée en fonction des nécessités ou contraintes, après échange entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions. En l’absence d’un titulaire, un suppléant pourra assister aux réunions.

Article 2-2-2 Convocation et ordre du jour

Il appartient au Président du CSE d’établissement de convoquer les élus titulaires aux réunions du CSE, suivant un ordre du jour élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire.

La convocation et l’ordre du jour seront communiqués par mail, au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, aux titulaires et en copie aux suppléants pour information.

La remise de documents, dans le cadre des informations et consultations, sera réalisée dans un délai suffisant permettant la remise d’un avis dans les délais légaux.

Article 2-2-3 Lieu

L'employeur et les élus pourront, par accord, décider de recourir à la visioconférence pour plus de 3 réunions par an.

Article 2-2-4 Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le Secrétaire Ce procès-verbal est transmis au Président pour relecture et observations.

Le Secrétaire adresse ensuite le procès-verbal à tous les membres du CSE.

Le procès-verbal est validé à la réunion plénière suivante et approuvé par les membres du CSE.

Il est ensuite communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Une communication post CSE, sera rédigée conjointement par le Secrétaire et le Président ou son représentant dès la fin de la réunion CSE et au plus tard dans les 3 jours ouvrés.

ARTICLE 2-3 LES COMMISSIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2-3-1 La CSSCT

2-3-1-1 – La mise en place d’une CSST au niveau de chaque CSE d’établissement.

L’hygiène et la sécurité étant des enjeux déterminants qui doivent être traités par une commission spécialisée au niveau local, les Parties conviennent de mettre en place des CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement, sans condition d’effectif, compétente dans leur périmètre respectif pour toute question concernant le domaine d’attribution ci-après défini.

2-3-1-2 – La composition de la CSSCT au niveau de chaque établissement

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise (sans pouvoir dépasser le nombre des représentants du personnel titulaires).

Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires présents. Le rapporteur rédige un compte rendu écrit qu’il communique aux membres du CSE et, le cas échéant, présente en réunion du CSE.

La CSSCT étant un organe collégial, il est précisé que l’’absence temporaire d’un ou plusieurs membres de ses membres n’empêche pas cette dernière de valablement poursuivre ses travaux et d’être en mesure d’apporter son éclairage au CSE dans les délais impartis.

2-3-1-3 – Attributions

La santé et la sécurité étant des préoccupations permanentes des établissements, il est convenu les chaque CSE d’établissement conserve ses attributions sur les questions d’hygiène, de santé physique ou mentale des travailleurs, de sécurité et de conditions de travail des salariés et devront être abordées dans un point spécifique lors de chaque réunion du CSE.

Par délégation du CSE, La CSSCT aura pour mission de travailler sur des questions spécifiques confiées par le CSE et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE, dans le respect des délais impartis à ce dernier. Les élus suppléants, membres de la CSSCT, ne siègent pas à la réunion du CSE (hors cas de remplacement d’un membre titulaire), même lorsque le CSE aborde des questions de santé, sécurité et conditions de travail relevant, par délégation des attributions de la CSSCT ou lors des réunions de restitutions de ses travaux.

Le mandat de la CSSCT se limite aux prérogatives qui lui sont expressément déléguées dans le cadre du présent accord. En aucun cas, la CSSCT ne peut se substituer au CSE ni pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, d’avis et de décision, ni s’agissant du choix, de l’opportunité ou l’utilité de recourir à une mesure d’expertise ou à une action en justice.

2-3-1-4 – Réunions

La CSSCT se réunit 1 fois par an et aussi souvent que nécessaire en fonction des missions qui relèvent de ses attributions.

Conformément à l'article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT se réunit à l'initiative du Président, lequel fixe la date et l’heure de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures, par courrier électronique et établit un ordre du jour (discuté préalablement lors de la réunion de CSE précédente) accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Article 2-3-2 Les autres commissions

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent qu’une Commission de la formation et une Commission l'égalité professionnelle seront mises en place au niveau du CSE Central et seront regroupées en une commission unique dénommée « Commission sociale ».

Les Parties conviennent de ne pas constituer de commission d’information et d’aide au logement des salariés.

TITRE 3 MOYENS ET FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

ARTICLE 3-1 MOYENS DU CSE CENTRAL

Les membres des CSE central bénéficient prévues au titre de leur mandat de leur mandat d’élu au CSE d’établissement.

Pour l’exercice de leurs prérogatives, bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE d’établissement.

Le montant du budget de fonctionnement du CSE central et ses modalités de versement sont déterminées par accord entre le CSE Central et les CSE d’établissement ou, à défaut, dans les conditions prévues à l’article R. 2315-32.

ARTICLE 3-2 FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

Le CSE Central se réunit au moins deux fois par an, au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur suivant un ordre du jour défini conjointement par le Président et le Secrétaire.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.

Les délibérations du CSE Central sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du comité suivant les mêmes modalités que pour le CSE d’établissement.

ARTICLE 3-3 LES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Article 3-3-1 La CSSCT Centrale

3-3-1-1 Composition de la CSSCT Centrale

Une CSSCT Centrale est constituée au sein du CSEC.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi ses membres du CSE Central, dont au moins 1 titulaire de chaque CSE et un représentant du collège Cadre.

Les membres sont désignés dès la première réunion qui suit la mise en place, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE Central, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote. En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Le mandat des membres de la CSSCT Centrale prend fin en même temps que celui des membres élus du CSE Central ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT Centrale est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, sans dépasser celui des représentants du personnel titulaires.

3-3-1-2 Attributions de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale a les mêmes attributions que les CSSCT d’établissement, dans la limite des sujets concernant le périmètre de l’entreprise et dépassant le cadre des établissements et des pouvoirs des chefs d’établissements.

3-3-1-3 Fonctionnement de la CSSCT Centrale

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT Centrale bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE d’établissement.

En tant que membre d’un des CSE d’établissement, ils bénéficient d’une formation spécifique dans les domaines de la santé, sécurité et les conditions de travail.

3-3-1-4 Réunions de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale se réunit à l’initiative de son Président une fois par an, lequel fixe la date et l’heure de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Lors de la réunion de la CSSCT Centrale, les membres désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres présents Le rapporteur rédige et communique aux membres du CSE Central le compte rendu de la commission préalablement à la réunion du CSE Central.

Le temps passé en réunion de la CSSCT Central est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.

3-3-1-5 Remplacement d’un membre de la commission en cours de mandat

En cas de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT Centrale sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE Central suivant les modalités et conditions prévues à l’article 3.3.1.1.

Article 3-3-2 La Commission sociale

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent d’instituer, au sein d’une commission unique dénommée « Commission sociale » :

  • Une commission de la formation,

  • Une Commission de l’égalité professionnelle.

3.3.2.1 Attributions de la Commission sociale

Cette commission est chargée notamment :

  • de préparer les délibérations du CSE Central dans le domaine de la formation,

  • de préparer les délibérations sur la consultation annuelle sur l'égalité professionnelle

  • d’étudier les moyens de favoriser l’information des salariés et la promotion de l’égalité professionnelle,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

3.3.2.2 Composition de la Commission sociale

La commission est composée :

  • De l’employeur ou son représentant, qui peut s’adjoindre, avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail

  • D’une délégation du personnel composée de 3 membres (1 représentant par établissement) ainsi que le secrétaire du CSE Central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Les membres de la commission seront désignés parmi les membres du CSE Central au cours de la première réunion qui suit les élections professionnelles.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

3.3.2.3 Fonctionnement de la Commission sociale

La Commission se réunira une fois par an sur convocation du Président du CSE.

Tous les membres de la Commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Le temps passé aux réunions de la Commission est rémunéré comme temps de travail.

TITRE 4 ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 4-1 CONSULTATIONS RECURRENTES

Les Parties conviennent que les trois grandes consultations périodiques de l’article L.2312-17 du Code du travail se feront uniquement au niveau du CSE Central.

Article 4-1-1 Modalités et périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques

Le CSE Central est consulté, conformément à l’article L.2312-24, sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le Comité en reçoit communication et peut y répondre.

La consultation sur les orientations stratégiques a lieu tous les ans.

Article 4-1-2 Modalités et périodicité de la consultation sur la politique économique et financière de l’entreprise.

Le CSE Central est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

A cette fin, l’employeur met à la disposition du Comité toutes les informations nécessaires et notamment les informations prévues à l’article L.2312-25, qui seront disponibles dans la BDESE.

La consultation sur la politique économique et financière de l’entreprise a lieu tous les ans.

Article 4-1-3 Modalités et périodicité de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Le CSE central est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise a lieu tous les ans.

ARTICLE 4-2 CONSULTATIONS PONCTUELLES

Article 4-2-1 Consultation du seul CSE Central

Le CSE Central est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 4-2-2 Consultation conjointe des CSE des Etablissements et du CSE Central

Il y a information et consultation conjointe du CSE Central et des CSE des établissements concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE Central).

En cas de consultations ponctuelles conjointes du CSE Central et des CSE des établissements concernés, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, à savoir :

  • L'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de Chaque CSE d'établissement est réputé négatif ;

  • L'avis du CSE Central est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I.

Article 4-2-3 Consultation exclusive des CSE d’établissement.

Il y a information et consultation du seul CSE du ou des établissement(s) concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement.

ARTICLE 4-3 EXPERTISES

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Le financement des expertises est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra fin au terme de la mandature.

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, une fois signé, sera adressé aux Parties signataires.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Il fera en outre l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Courbevoie le 25 juillet 2023.

Pour la société SGVB,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FORCE OUVRIERE,

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com