Accord d'entreprise "Avenant 5 révision accord collectif d'entreprise mettant en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez OPH 65 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH 65 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES et le syndicat Autre et CGT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06522001339
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES
Etablissement : 38101646800013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise mettant en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-06-13) Avenant N°3 relatif à la révision de l'accord collectif d'entreprise mettant en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2020-10-09) Procès verbal d'accord relatif à la NAO 2021 (2021-06-04) Avenant n°4 - Révision de l'accord collectif signé le 04/07/2013 mettant en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2021-06-04) Avenant 6 révision accord collectif d'entreprise mettant en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2023-04-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-25

Avenant n°5

Révision

Accord Collectif d’Entreprise

Mettant en place un régime complémentaire de « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

sommaire

Préambule 3

Art 1 – Mise en conformité de l’article 2.2 de l’accord collectif

Art 2 – Durée et entrée en vigueur 4

Art 3 – Révision et dénonciation 4

Art 4 – Publicité et dépôt 4

3

Préambule

Le présent avenant constitue une révision de l’accord Collectif d’Entreprise mettant en place un régime complémentaire de « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » signé le 04 juillet 2013, ainsi qu’à ses avenant 1 à 4 du 04 Juin 2021.

Suite au recours massif à l'activité partielle pendant la crise sanitaire de la COVIS-19, le législateur est venu confirmer l'obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un revenu de remplacement par l'employeur avec l'instruction du 17 juin 2021.

Article 2.2 – Mise en conformité de l’article 2.2 de l’accord collectif portant sur la suspension du contrat de travail

Selon l'instruction, les périodes de suspension visées par l'obligation de maintien des garanties de prévoyance et frais de santé sont, notamment, la maladie, la maternité, les accidents, l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée, dès lors qu'elles sont indemnisées.

De manière plus générale, l'instruction vise toute la période de congé rémunéré par l'employeur.

Les indemnités expressément visées par l'instruction sont:

- le maintien, total ou partiel, de salaire,

- les indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur (directement par lui ou par l'intermédiaire d'un tiers),

- pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, le revenu de remplacement versé par l'employeur. Sont ici visés "les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité….)".

Dans ce cas, l'office verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Article 2- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des personnes concernées par cet avenant.

Article 3 – Révision et Dénonciation

Les signataires du présent accord peuvent demander sa révision conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Article 4 – Publicité et dépôt

En application des dispositions des articles L.2231-6 et suivants du Code du Travail, le présent avenant fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, en une version sur support électronique, à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Le présent avenant est établi pour chaque partie, et diffusé à l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage et consultable sur le portail, via le système Intranet de l’Office.

Fait à Tarbes, le

Pour l’OPH65,

Le Directeur Général, ,

Pour les Organisations Syndicales,

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par

L’organisation syndicale FO, représentative des salariés, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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