Accord d'entreprise "Un Accord sur les Avantages Collectifs Sociaux Applicables aux Salariés du GIE ECOLOCALE" chez ECOLOCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLOCALE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006565
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLOCALE
Etablissement : 38109578500048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX AVANTAGES COLLECTIFS SOCIAUX

APPLICABLES AUX SALARIES DE L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’ENTREPRISE

Agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL

D’une part,

Et,

……………………,

Agissant en qualité de Membre Titulaire du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule :

L’ENTREPRISE accorde des avantages collectifs sociaux à ses salariés en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant les avantages accordés par une entreprise à son Personnel.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir et d’harmoniser les modalités de mise en œuvre d’avantages sociaux et indemnités diverses au sein de L’ENTREPRISE.

Ces dispositions complètent celles énoncées dans les Statuts du Personnel (Accords Collectifs Nationaux Caisse d’Epargne) et les Accords d’Entreprise de L’ENTREPRISE.

Il s’inscrit dans le cadre des obligations légales, sociales, fiscales et réglementaires.

EN CONSEQUENCE, IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’ENTREPRISE.

Article II – CONDITIONS PREFERENTIELLES SUR PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES

L’ENTREPRISE a souhaité faire bénéficier ses salariés de conditions avantageuses sur des produits et services bancaires proposés par la Caisse d’Epargne

Une convention de partenariat a donc été signée le 17 Novembre 2014 renouvelable par tacite prolongation pour des périodes successives d’un (1) an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.

Article III – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS

3.1 - Généralités

Tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (Code du Travail – Art. L. 3261-1).

Les titres de transport concernés sont (Code du Travail – Art. R. 3261-1 et R. 3261-2) :

  • Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités et les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires (…), émis par la SNCF, les entreprises de transport public et les régies et autres personnes mentionnées à l’Article 7 de la Loi du 30 Décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires (…) délivrés notamment par les entreprises de transport public et les régies visées ci-dessus ;

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié, avec une déclaration sur l’honneur de Frais d’Abonnement aux Services Publics de Transport en commun dûment complétée chaque année.

Cette prise en charge doit respecter le principe selon lequel le remboursement intervient dans les meilleurs délais et, au plus tard, le mois suivant celui pour lequel les titres ont été validés. Ce délai maximal est impératif. Les titres dont la validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation (Code du Travail – Art. R. 3261-4).

3.2 - Salarié en arrêt travail

Quel que soit le motif de l’absence (accident, maladie), le titre de transport doit être remboursé dans les conditions habituelles dès lors qu’il a été utilisé au moins une fois au cours de sa période de validité. En revanche, si le titre d’abonnement (carte hebdomadaire par exemple) couvre toute la période d’absence, il n’y a aucune obligation de remboursement (Circ. Min. 24 déc. 1982, JO 20 mai 1983).

En cas de maladie prolongée, si le salarié est titulaire d’un abonnement pluri-mensuel, le remboursement correspondra au mois au cours duquel le congé maladie intervient. Pour les mois suivants, le salarié devra s’adresser à l’entreprise de transport afin de voir dans quelle mesure il peut récupérer la partie du prix du titre correspondant à la période de validité à venir.

3.3 - Salarié en congés payés

Contrairement à la maladie, les congés payés constituent un événement prévisible et même prévu par le salarié. Le salarié doit, par conséquent, toutes les fois que cela est possible, souscrire un titre d’abonnement dont la période de validité est la plus appropriée à la période de travail prévue.

Article IV – PRIME POUR L’OBTENTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

4.1 - Généralités

La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser l’ancienneté des services effectués par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l’essentiel de ses ressources.

A l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail prévue par la réglementation en vigueur, il sera alloué au salarié, une fois au cours de sa carrière, sous réserve d’une ancienneté minimum de 5 ans acquise au sein de L’ENTREPRISE et/ou du Groupe et sous réserve de justifier de la non-attribution d’une médaille d’honneur au cours des 10 années précédant leur embauche au sein de L’ENTREPRISE, une gratification égale à un mois de salaire brut de base.

La médaille d’honneur comporte quatre échelons :

  • La médaille d’argent accordée après 20 années de service,

  • La médaille de vermeil accordée après 30 années de service,

  • La médaille d’or accordée après 35 années de service (auparavant 38 années de service),

  • La grande médaille d’or accordée après 40 années de service (auparavant 43 années de service).

Il convient de préciser que pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte :

  • Le temps passé sous les drapeaux pendant la période de référence,

  • L’interruption de l’activité professionnelle à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption, dans les conditions prévues dans le Code du Travail, et s’ajoute à concurrence d’une année maximum aux services réellement effectués chez l’employeur,

  • Les stages rémunérés de la formation professionnelle,

  • Les congés individuels de formation,

  • Les congés de conversion,

  • Les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, notamment les contrats de qualification, d’adaptation, d’orientation, les contrats initiative-emploi (CIE), les contrats emploi-solidarité (CES) et les emplois jeunes.

4.2 - Constitution du dossier 

Il appartient au salarié demandeur de la médaille d’honneur du travail de constituer lui-même son dossier de candidature.

Ce dossier devra comporter les pièces suivantes :

  • Une demande dûment remplie par le salarié sur un formulaire disponible à la préfecture, sous-préfecture ou mairie de son domicile.

Afin de compléter le dossier administratif du salarié, une copie de ce formulaire doit être remise à la Direction des Ressources Humaines de L’ENTREPRISE.

  • Un certificat de travail de chaque employeur.

  • Un état signalétique des services militaires, si besoin, une fiche d’état civil.

4.3 - Envoi du dossier de candidature

Les promotions auront lieu deux fois par an, à l’occasion du 1er Janvier et du 14 Juillet, les dossiers doivent être déposés ou adressés par le salarié à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie de son domicile, avant les dates suivantes :

  • 1er Mai pour la promotion du 14 Juillet,

  • 15 Octobre pour la promotion du 1er Janvier.

4.4 - Instruction du dossier de candidature

Le dossier est instruit par l’autorité administrative auquel il a été admis.

Les titulaires de la médaille d’honneur du travail reçoivent pour chaque échelon un diplôme.

Ce diplôme leur est transmis par l’intermédiaire de la mairie de leur domicile.


Article V – DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE

Il est convenu de ne pas appliquer le délai de carence prévu à partir du 3ème jour d’arrêt de travail et cela pour tout salarié justifiant d’une (1) année d’ancienneté au sein de L’ENTREPRISE.

Article VI – ATTRIBUTION DE TITRES-RESTAURANT

Le titre-restaurant a été mis en place au sein de L’ENTREPRISE pour pouvoir permettre à l’employeur de pallier aux exigences mises à sa charge en termes de solution de restauration.

Tout salarié (embauché en CDD ou CDI) peut bénéficier, pour chaque jour de travail effectif, de l’attribution d’un titre-restaurant.

Les titres-restaurant sont calculés et distribués à mois échu, après décompte des présences et absences du mois n-1.

Le titre-restaurant est retiré à partir du moment où l’entreprise peut justifier les cas suivants :

  • Le salarié a produit une note de frais pour un repas car il a été amené à se déplacer pour des missions extérieures,

  • Le salarié a suivi ou dispensé une formation : son repas est pris en charge intégralement par L’ENTREPRISE ou l’organisme de formation,

  • Le salarié a été invité dans le cadre de sa mission et son déjeuner a donc été pris en charge (justificatif porté à la connaissance de l’employeur : programme, invitation, etc…).

La valeur nominale, ainsi que les contributions Employeur/Salarié sont fixées en séance CSE chaque premier trimestre de l’année.

L’employeur accepte le remboursement du millésime N-1 et ceci sur présentation des titres-restaurant avant le 31 Janvier de l’année N.

La règle d’attribution des titres-restaurant au sein de L’ENTREPRISE est en adéquation avec les directives de l’URSSAF.

Pour bénéficier des conditions d’exonération des cotisations sociales, la participation de l’employeur ne pourra dépasser les limites fixées annuellement par la Loi de Finances en vigueur.

Article VII – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

L’ENTREPRISE consacre un budget spécifique aux activités sociales et culturelles pour ses collaborateurs correspondant à 1,60 % de la masse salariale.

Article VIII – REVISIONS - DENONCIATION

8.1 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet de révisions dans le cadre de l’Article L 132-7 du Code du Travail.

8.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement pour chacun des articles qu’il prévoit, par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités présentées ci-après.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’Entreprise et d’autre part le membre titulaire du Comité Social et Economique.

Article IX – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

Toutes dispositions législatives, réglementaires et/ou contentieux de nature administratifs et fiscaux modifiant les dispositions du présent accord ou leurs modalités d’application rendront caduques de plein droit les dispositions de cet accord.

Article X – FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord, ainsi que les avenants éventuels, seront déposés, à l’initiative de la Direction Générale, en deux (2) exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de L’ENTREPRISE.

Fait à RENNES, le …………………………….

En quatre (4) exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique, Pour L’ENTREPRISE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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