Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur les durées maximales du travail" chez ORTHOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORTHOTECH et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006065
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHOTECH
Etablissement : 38118428200030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail (2022-07-07)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Entre les soussignés :

La société ORTHOTECH

dont le siège social est situé à SAINT MAUR DES FOSSES,

N° SIRET : 381 184 282 00030

N°RCS CRETEIL B 381 184 282

représentée par Mesdames … et … en qualité de Directrices Générales, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

  • Madame …, membre titulaire du CSE de la société Orthotech,

  • Madame …, membre titulaire du CSE de la société Orthotech,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 

05 octobre 2018.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, en cas notamment de surcroît d’activité ou de commande urgente, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients et patients.

Dans ce cadre, les parties entendent déroger à la durée du travail maximale calculée sur 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du code du travail.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures dans le cadre de l’horaire collectif ou d’un forfait mensuel en heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive et expresse de l’employeur.

Pour l’accomplissement des heures supplémentaires, il sera fait appel préalablement et prioritairement aux salariés volontaires.

En application de l’article L.3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire maximale calculée sur une période de 12 semaine consécutive est portée à 46 heures

Cette disposition se substitue à tout usage, accord collectif antérieurement applicable dans la Société.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le lendemain suivant son dépôt.

Article 5 : Rendez-vous et suivi de l’Accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir un an après la date de son entrée en vigueur. Des propositions de modification du présent pourront être étudiées par les parties.

Article 6 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Saint Maur des Fossés, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le CSE, Pour la Société,

Les membres titulaires Les Directrices générales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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