Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail" chez ORTHOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORTHOTECH et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009862
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHOTECH
Etablissement : 38118428200030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

Accord d’Entreprise sur la durée du travail

Entre les soussignés :

La Société ORTHOTECH

Dont le siège est situé au 39 avenue Gambetta 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

N° SIRET : 381 184 282 00030

N°RCS CRETEIL B 381 184 282

Représentée par Mesdames ………. et ……… en qualité de Directrices Générales, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Madame …………, membre titulaire du CSE de la société Orthotech,

Madame …………, membre titulaire du CSE de la société Orthotech,

PREAMBULE :

La Société ORTHOTECH applique par décision unilatérale et usage, depuis 2004 notamment :

-La convention collective Nationale étendue de la Métallurgie ainsi que les avenants et accords nationaux étendus notamment l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie

-La convention collective étendue de la Région Parisienne et du calvados de la Métallurgie ainsi que ses avenants et accords étendus

-La convention collective nationale étendue des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ainsi que ses avenants et accords nationaux

En date du 14 février 2022, la Société a informé le CSE et chaque salarié de la dénonciation de l’ensemble des conventions collectives de la métallurgie étendus (Région parisienne, cadres, nationale et l’ensemble des avenants et accords étendus pris en application et particulièrement les accords de salaires étendus) appliqués volontairement et l’ensemble des usages nés de l’application de ces conventions et accords.

En effet, l’ensemble de ces textes ont été définitivement remplacés par une nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie qui sera applicable en janvier 2024. La Société n’entend pas, par décision unilatérale et usage, appliquer cette nouvelle convention ; les secteurs de l’appareillage et de la métallurgie n’étant pas comparables et n’ayant plus rien en commun et ce, depuis des décennies.

En revanche, compte tenu des évolutions législatives et réglementaires facilitant la négociation au niveau de l’entreprise, la Société ORTHOTECH entend aujourd’hui mettre en place par accord d’entreprise des dispositions concernant la durée du travail adaptées tenant compte des intérêts légitimes des salariés et ceux de l’entreprise.

Le présent accord porte sur la durée du travail.

La volonté de chacune des parties est de conserver des organisations de la durée du travail similaires à celles applicables avant la dénonciation des décisions unilatérales et usages tout en adaptant certains éléments aux enjeux actuels de la Société et à l’évolution de la législation et de la réglementation.

Le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans la société ORTHOTECH ayant le même objet et particulièrement les conventions avenants et accords de la métallurgie appliqués par décision unilatérale et usages.

IL A ETE AINSI CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ORTHOTECH, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 3 : Temps de Déplacement pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures

Selon l’article L.3121-4  du code du travail : «  le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. »

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 

Ainsi, en application de l’article L.3121-4 du code du travail, il est convenu entre les parties, que si le temps déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour excédant une heure trente par rapport au temps de trajet habituel aller-retour, le temps de trajet au-delà de 1 h 30 effectué en dehors du temps de travail donne lieu à une contrepartie en temps à hauteur de 50% du temps dépassé au-delà de 1h30. Ce temps de récupération seras pris dans les 7 jours suivants.

Exemple :

1/le temps de trajet habituel du salarié aller / retour entre le domicile et la Société Orthotech est de 30 mn.

Au cours d’une journée, le salarié a effectué un déplacement professionnel en dehors du temps de travail de 4 heures 30 aller/retour.

Le temps de trajet excède de 4 heures (4h30 -30 mn), le temps de trajet habituel aller/ retour entre le domicile/travail.

2.30 heures (4h -1h30) donneront lieu à un repos de 50 % soit un repos de 1h15 mn dès lors que le temps de trajet est effectué en dehors du temps de travail.

Pour rappel, conformément au code du travail, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire.

De même, si au sein d’une même journée de travail un salarié est amené à se déplacer d’un lieu de travail à un autre, ce temps de déplacement n’est pas un temps de déplacement professionnel mais un temps de travail effectif à la condition qu’au sein de cette même journée de travail, il exécute une prestation de travail sur le premier lieu de travail et une prestation de travail sur le second lieu de travail.

Les dispositions de l’article 3 est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 4 : Durée de travail maximale journalière

Pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Article 5 : Durée hebdomadaire maximale

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dérogation.

Conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, les parties conviennent qu’en cas notamment de surcroît d’activité ou de commande urgente, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients et patients, la durée hebdomadaire maximale calculée sur une période de 12 semaine consécutive est de 46 heures. 

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 6 : Congés Payés

Les règles relatives au congé annuel payé sont celles fixées par les dispositions légales actuellement en vigueur.

Ainsi, le salarié bénéficie 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète d’activité.

Il est convenu entre les parties qu’à la durée du congé annuel ainsi fixé s'ajoute un congé d'ancienneté égal à 1 jour après 10 ans d’ancienneté, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans.

L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.

Article 7 – Décompte du temps de travail

La Société emploie différentes catégories de salariés dont l’organisation du temps de travail se décompte essentiellement selon deux modalités :

  • le décompte du temps de travail en heures ;

  • le décompte du temps de travail selon un forfait annuel en jours.

L’année considérée comme année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8 – Modalité relative au décompte du temps de travail en heures : Annualisation du temps de travail par octroi de Jours de RTT

Article 8-1 Salariés concernés

Cette modalité concerne les ouvriers, Etam et Cadres dont les horaires de travail sont prédéterminés à l’avance compte tenu de leur activité et qui travaillent selon l'horaire collectif du service, de l’atelier ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 8-2 modalités d’organisation

L’horaire hebdomadaire collectif est de 39 heures répartis sur cinq jours.

Le temps de travail effectif est ramené de 39H à 37H (35 heures + 2 heures supplémentaires) en moyenne sur l’année par l’octroi de 11 jours de réduction de temps de travail (RTT) pour une année complète d’activité.

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail et de l’octroi de 11 jours de RTT, la durée moyenne du travail sur l’année est donc de 37 heures (35 heures + 2 heures supplémentaires).

Les heures supplémentaires structurelles de 35 à 37 heures hebdomadaires effectuées dans le cadre de l’annualisation sont mensualisées.

Ainsi, la durée hebdomadaire en moyenne sur l’année de 37 heures correspond à une durée mensuelle de 160,33 heures soit 151,67 heures normales et 8,66 heures supplémentaires.

Les 11 jours RTT accordés pour une année complète d’activité sont pris sous forme de journée complète de repos ou sur la base de demi-journée de repos.

5 jours de RTT seront fixés par l’employeur.

L’entreprise fixera un planning précis en début de chaque année civile.

Les autres jours de RTT (au moins 25%° pourront être pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter un préavis de 15 jours.

Le salarié s’assurera auprès de son supérieur hiérarchique, avant de déposer les jours de RTT de respecter les aspirations des autres salariés et des nécessités du bon fonctionnement des services de l’entreprise.

Les RTT doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence au cours de laquelle ils sont acquis (année civile).

Les salariés et leur n+1 doivent se montrer particulièrement attentif à ce que ces jours soient soldés au 31 décembre de l’année de référence. Ils ne pourront être reporté à l’issu de cette période.

Article 8-3 Gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année

  • Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT proratisé.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de jours de RTT sera obtenu par la même règle de proratisation. Ce solde fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les mêmes règles de prorata.

  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de RTT des salariés.

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réellement effectué et ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire mensuel moyen sur l’année, soit 163,66 heures par mois comprenant 151,67 heures normales et 8,66 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie de la rémunération par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées, et /ou non considérées comme du travail effectif (congé pour événement familial, maladie, absence injustifiée …) sont décomptées sur la base de la durée du travail moyenne mensualisée.

Article 8-3 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive et expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

Pour l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire (39 heures), il sera fait appel préalablement et prioritairement aux salariés volontaires.

La direction, pourra le cas échant décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif, et leur majoration, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Article 9 – Modalité relative au décompte du temps de travail en heures : forfait mensuel en heures

Conformément à la législation en vigueur, il peut être conclu un forfait mensuel en heures de 41heures50 heures maximum pour les salariés dont les missions ne permettent pas de respecter l’horaire collectif.

La rémunération tient compte des heures supplémentaires et de leur majoration.

Les salariés en forfait mensuel en heures bénéficient de 5 jours de repos complémentaires pour une année complète d’activité.

Article10– Modalité de décompte en jours : Forfait annuel en jours

Article 10-1 Salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, un système de convention de forfait annuel en jours est mis en place au sein de l’entreprise pour :

  • Les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au regard des responsabilités effectives qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée notamment, du fait de nombreux déplacements inhérents à leurs fonctions et/ou de leurs larges responsabilités et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit :

  • Des Applicateurs ,

  • Des Responsables d’ateliers ayant acquis une complète autonomie dans l’exercice de leur fonction et une expérience significative leur permettant, outre leur fonction inhérente d’encadrement et de production d’assurer des responsabilités ou missions spécifiques (R&D, formation, organisation, management…)

Article 10-2 Mise en place du forfait jours

Les salariés concernés bénéficient d’une convention de forfait de 218 jours de travail (dont un jour au titre de la journée de solidarité) pour une année complète d’activité comprenant 25 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés bénéficient d’un repos de 11 heures consécutif entre deux journées de travail, et d’un jour de repos de 24 heures par semaine. En principe, ce jour de repos est donné le dimanche.

La convention de forfait établie en jours s’entend une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés conventionnels, les jours fériés sur une moyenne arrêtée par les parties à 9 jours par an.

Ils bénéficient de 9 Jours Non Travaillés de réduction de temps de travail (RTT).

Le forfait de 218 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours de congés payés ouvrés. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n'a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

10-3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Pour les salariés au forfait jours qui ne seront pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de la date de leur embauche, de leur départ, ou du fait d'une suspension de leur contrat de travail, il conviendra de calculer le nombre de jours de repos et de jours de travail au prorata du temps de présence et/ou en fonction de la date d’arrivée ou de départ en tenant compte des jours de congés payés acquis sur la période.

10-4 – Conclusion du Forfait jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre l’employeur et le salarié.

Cet écrit doit faire référence au présent accord collectif et préciser : la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante.

10-5- Prise des jours de repos

Les journées de repos qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.

Si ces journées n’ont pu être prises dans le cadre des créneaux proposés par l’entreprise (fermeture estivale, hivernale, ponts), le salarié pourra proposer d’autres créneaux.

10-6–Décompte du temps de travail en journées

Le temps de travail du salarié au forfait jours est calculé en nombre de jours ou le cas échéant en demi- journées travaillés.

Une journée de travail comprend au moins 4 heures de travail effectif.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

10-7 – Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Les parties conviennent que le salaire journalier s'entend du salaire annuel rapporté au nombre de jours rémunérés, à savoir les jours de travail, les congés payés, les jours fériés, et les RTT.

10.8 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées fera l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par l’entreprise et que le salarié concerné devra remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

- la date des jours travaillés ;

- les jours de repos hebdomadaire ;

- les jours de congés payés ;

- les jours fériés chômés ;

- les jours de repos posés en application du forfait

- les autres jours d’absence et leur nature

Le décompte des jours de repos et des absences est effectué en jour entier ou en demi-journée.

10-9 - Dispositif d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail.

10-10- Entretien individuel

Le salarié au forfait jour bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

-  la charge de travail du salarié ;

-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

10-11- Renonciation à des jours de repos.

Le salarié, avec l’accord de l'entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire dans les conditions suivantes :

  • un avenant au contrat de travail sera signé pour l’année  considérée;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas excéder un maximum de 235 jours (ce nombre prenant en compte les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours de repos hebdomadaire) ;

  • la rémunération de ces jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration de 10%.

10-12 -Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours s’abstiendra de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 11. Régime juridique du présent Accord

11.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

. Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

. Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

11.3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait à Saint Maur des Fossés, le 7 juillet 2022

En deux exemplaires originaux,

Pour le CSE, Pour la Société,

Les membres titulaires Les Directrices générales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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