Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PRISES DE CONGES PAYES ET JOURS RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE COVID-19" chez R+ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R+ et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020054
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : R+
Etablissement : 38125032300064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD DU 26/03/2020

RELATIF AUX PRISES DE CONGES PAYES ET JOURS RTT

DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE COVID-19

Entre :

La Société R+, Société Anonyme au capital de 314 090,83 euros, dont le siège social est sis au 21, rue de Choiseul – 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 250 323, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général Délégué

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société : Monsieur XXX et Monsieur XXX, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des Membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles, non mandatés,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La situation sanitaire mondiale liée à l’épidémie de COVID-19 oblige les parties à revoir les modalités de prise de congés payés telle que définie par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La loi ci-dessus permet ainsi dans son article 11-I-b à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prises d’une partie des congés ou d’imposer et modifier les dates de jours de réduction du temps de travail.

Au regard des congés payés restant à prendre avant la fin du mois de mai 2020, pour l’ensemble des salariés de la société et compte tenu des dispositions législatives d’urgence ci-dessus, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Principe de prise des congés payés

L’octroi de congés payés revêt un caractère obligatoire pour tout salarié ayant acquis des droits à congés. L’exercice de ce droit ne peut s’exercer qu’en nature. Ce principe de non-indemnisation du congé payé annuel non pris connait certaines dérogations, strictement encadrées (ex : rupture du contrat de travail). Les parties conviennent de respecter strictement ce principe.

Article 2. Alimentation du Compte Epargne Temps

L’accord relatif au Compte Epargne Temps permet à l’ensemble des salariés bénéficiant de jours d’ancienneté et/ou de fractionnement de placer ces jours sur un dispositif d’épargne permettant de recevoir une contrepartie financière.

Il est fortement recommandé à l’ensemble des salariés de placer sur leurs Compte Epargne Temps l’ensemble des jours de fractionnement et d’ancienneté dont ils bénéficient. Cette recommandation ayant pour effet de diminuer le solde jours de congés restant à fin mai 2020.

Article 2. Modalités de pose de congés payés d’ici la fin de la période de référence – 31/05/2020

A l’issue du placement des jours de fractionnement et d’ancienneté sur le Compte Epargne Temps, certains salariés bénéficieront encore de jours de congés annuels à prendre.

Conformément aux dispositions législatives d’urgence, il est demandé à chaque salarié, quel que soit son solde de congés annuels restant, de prendre cinq (5) jours de congés annuels avant fin mai 2020. Il est possible de poser moins de cinq (5) jours si cela permet de solder les jours de congés restants. Il est possible de poser plus de cinq (5) jours pour permettre d’avoir un solde maximum de dix (10) jours à la fin de la période de référence.

Les jours restant à prendre à fin mai seront reportés sur la période de référence suivante dans la limite de dix (10) jours, au-delà, le surplus sera perdu.

Article 3. Conditions de report des congés payés non pris sur la période de référence suivante.

Les jours de congés reportés devront impérativement être utilisés avant fin décembre 2020, au-delà les jours reportés restant seront perdus.

Article 4. Conditions de report des congés payés pour les salariés en Arrêt Maladie ou de retour de Congé maternité ou congé parental.

Les salariés en arrêt maladie et les salariés de retour de congé maternité ou de congé parental avant fin mai conservent leurs droits à congés acquis qui seront reportés sur la période de référence suivante. Ils sont invités à utiliser un maximum de jours avant fin mai 2020 et ne sont donc pas limités à cinq (5) jours comme prévu à l’article 2.

Article 4. Modalités de décompte des jours RTT

Les modalités de décompte de jours de RTT restent inchangées.

Article 5. Dispositions finales

5-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et concerne uniquement les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence juin 2019 – mai 2020.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

5.2 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires à Paris, le 26 mars 2020

Pour R+

XXX

Directeur Général Délégué

Monsieur XXX Monsieur XXX

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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