Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2023" chez INEO RESEAUX EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO RESEAUX EST et le syndicat CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02123005666
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : EQUANS
Etablissement : 38128710100053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES PERIMETRES DE PROXIMITE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA DELEGATION DE PROXIMITE DE L'ETABLISSEMENT INEO RESEAUX EST (2019-05-24) PV ACCORD NAO 2021 (2021-01-27) PV ACCORD NAO 2022 (2022-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX THEMES DE LA NÉGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN D’INEO RESEAUX EST

POUR L’EXERCICE 2023

La société INEO RESEAUX EST, dont le siège social est basé 76 avenue Raymond Poincaré à DIJON, représentée par en qualité de Gérant, assisté de Responsable des Ressources Humaines,

d'une part,

et

Le syndicat CFDT, représenté par Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation collective, et conformément aux articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 21 novembre 2022, 05 décembre 2022 & le 11 janvier 2023.

Lors de la première réunion, la Direction a remis aux Organisations syndicales et commenté, conformément aux principes arrêtés chaque année, les informations suivantes portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération :

Volet 1 – Conditions générales d’emploi

  1. Effectif total moyen sur la période considérée hors intérimaires et stagiaires

  2. Répartition des effectifs par CSP / Contrat / Sexe

  3. Répartition des effectifs par tranche d’âge

  4. Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté

  5. Répartition des effectifs par Convention Collective / Sexe

  6. Embauches hors mobilité interne, transfert et stage

  7. Départs hors mobilité interne, transfert et stage

  8. Effectifs en CDD et intérim

Volet 2 – Information sur la durée et l’organisation du temps de travail

  1. Temps de travail, heures supplémentaires, congés payés et RTT

  2. Répartition des effectifs selon la durée du temps de travail

Volet 3 – Information sur les salaires effectifs

  1. Salaire mensuel moyen par coefficient / sexe – Contrats à temps plein (effectif permanent) hors alternance et stages

  2. Etat des augmentations – Salariés en CDI

La NAO de la Société Ineo Réseaux Est fait suite aux négociations centrales engagées au niveau de l’UES.

A l’issue de la dernière réunion de négociation du 11 janvier 2023, les différentes parties ont arrêté les principes et mesures transcrites dans le présent document :

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Direction Déléguée Ineo Réseaux Est quel que soit leur statut et leur sexe, exceptions faites des collaborateurs en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et des stagiaires, et ce dans le respect de la réglementation.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – BUDGET 2023 DE REVALORISATION SALARIALE

Conformément aux engagements pris par l’UES INEO, compte tenu du contexte économique et des enjeux de fidélisation, le budget de revalorisation salariale sera constitué exceptionnellement comme suit :

  • Un budget d’augmentation collective de 3% exceptionnel en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices ;

  • Un budget d’augmentations individuelles de 2,4% composé comme suit :

    • Un budget de 2% de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2022 au 01/01/2023) consacré aux mesures individuelles du 1er janvier 2023 (versement sur paie de mars avec effet rétroactif). Ce budget intègre l'ensemble des mesures salariales, à l’exclusion des changements de catégorie socio-professionnelle (ouvrier vers ETAM ou ETAM vers cadre) et des effets de l’application du salaire mensuel brut minimum INEO.

  • Un budget de 0,4% consacré aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023, sans effet rétroactif.

Ainsi, il est précisé que si l'enveloppe dédiée aux révisions salariales sera utilisée en mars pour un effet rétroactif au 1er janvier, l’enveloppe propre aux promotions et au traitement de populations ciblées pourront être utilisées tout au long de l'année sans effet rétroactif. Elle fera par ailleurs l'objet d'un suivi spécifique.

Concernant les promotions, il conviendra de distinguer les éléments suivants qui seront tous intégrés dans l'enveloppe négociée :

  • Changement de coefficient à l’intérieur d’une même catégorie socio-professionnelle ;

  • Evolution professionnelle entraînant un changement de poste en cours d’année et justifiant une revalorisation salariale.

Ainsi, les changements de catégorie socio-professionnelle (ouvrier vers ETAM ou ETAM vers cadre) ne s’imputent pas sur le budget d’augmentations individuelles.

Il est convenu entre les parties que dès lors qu'un salarié bénéficierait d'une revalorisation salariale individuelle (hors application des minima conventionnels), celle-ci ne pourrait être inférieure à 35 € bruts, pour un équivalent temps plein.

Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation et tout autre type de congé sans solde en cours à la date d’application de la revalorisation.

La situation des salariés en longue maladie (plus de 90 jours) devra être examinée individuellement lors de la reprise du travail, le salaire de base pouvant ainsi être réactualisé sur la base des mesures d’augmentation généralisée non appliquées du fait de l’absence du salarié.

Les parties conviennent de revaloriser le « minima Ineo ». Ainsi, à compter du 01/01/2023, aucun salaire mensuel brut de base pour un horaire à temps complet (hors apprenti et contrat de professionnalisation, stage…).ne sera inférieur à 1 825 €. Il est rappelé que les régularisations afférentes interviendront concomitamment aux révisions salariales sur la paie du mois de mars.

Enfin, tout salarié qui n’aurait bénéficié d’aucune revalorisation salariale pendant 3 années consécutives bénéficiera d’un entretien spécifique avec sa hiérarchie, distinct de l’entretien individuel d’appréciation, afin d’évoquer sa situation. Afin d’attester de la tenue de cet entretien et d’apprécier le degré des échanges, ce document devra être cosigné et transmis au service RH. Un état sera dressé pour recenser les personnes concernées.

Article 4 – CALENDRIER DES REVISIONS SALARIALES

Pour l’ensemble des collaborateurs :

  • Le versement de la 1ère quotité de 13ème mois représentant 3 % de la MS sera versé à compter du mois de février par mensualité avec rattrapage de la mensualité due au titre du mois de janvier. A noter qu’en cas de mise en œuvre opérationnelle impossible sur le mois de février, le 1er versement interviendra sur le mois de mars avec rattrapage des mensualités dues au titre des mois de janvier et février  ;

  • les augmentations individuelles interviendront au 31/03/2023 avec effet rétroactif au 01/01/2023. Elles n’auront pas vocation à impacter le calcul des heures supplémentaires versées le cas échéant entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023.

Par ailleurs, toute autre mesure décidée en cours d’année (notamment les promotions) sera appliquée au 1er jour du mois au cours duquel la décision sera prise.

S’agissant des primes versées au titre de l’exercice 2023 :

  • pour les OUVRIERS et ETAM : versement de la GFA sur le mois de novembre

  • pour les IAC : versement en mars 2023 des PVA.

Indépendamment du salaire annuel brut de base contractuel, les primes ou gratifications doivent être basées sur le principe de fixation d’objectifs et d’appréciation de la performance.

Article 5 – FOCUS SUR LA CREATION D’UN 13ème MOIS

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, les parties conviennent la mise en place d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :

  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.

Il est précisé que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :

  • La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;

  • Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.

  • La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;

  • Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;

  • Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;

  • Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;

  • En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.

Par ailleurs, les engagements suivants sont pris dans la perspective de la négociation susvisée :

  • le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.

  • L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :

A titre d’exemple :

  • Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)

  • Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)

  • Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.

  • Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspond à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

  • Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.

  • Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».

  • A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.

  • Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.

Par ailleurs, l’accord portant sur la mise en place du 13ème mois jusqu’en 2025 aura également vocation à préciser notamment les conditions d’application aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.

Article 6 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Un régime de protection sociale complémentaire intégrant des dispositifs de retraite complémentaire, de prévoyance et de couverture des frais de santé est en vigueur au sein de l’UES ENGIE Ineo par accord collectif depuis 2003.

En dernier lieu, afin de permettre au régime Frais de santé de préserver son équilibre, un avenant n°12 à l’accord sur la protection sociale complémentaire Ineo en date du 2 décembre 2022 a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives vient depuis le 1er janvier 2023. Il apporte des modifications sur les postes optiques ainsi que sur les niveaux de cotisation salariés pour les « isolés base » et « isolés option 1 » et de cotisation employeur.

A noter que les cotisations frais de santé avaient en dernier lieu été renégociées en 2014 puis les cotisations prévoyance en 2017 (à effet du premier janvier 2018).

Par ailleurs, les parties ont convenu de se revoir au cours du 2ème trimestre 2023 pour analyser les éventuelles modalités de refonte des prestations Frais de santé et de continuer à suivre l’évolution du P/C en matière de Prévoyance.

Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL- JOURNEE DE SOLIDARITE

La date retenue pour la journée de solidarité est le lundi de pentecôte (29 mai 2023).

Pour l’application de cette mesure, cette journée ne sera donc pas travaillée et prise en charge par la Direction. Pour les salariés bénéficiant de JRTT, un jour de RTT supplémentaire leur sera octroyé et déduit du contingent annuel des jours de RTT, pour les salariés ayant un horaire annualisé ils devront effectués 1 600h au lieu de 1 607h.

Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.

Article 8 – EPARGNE SALARIALE

Suite à l’engagement pris dans le cadre de la NAO pour 2017, un accord de méthodologie relatif à l’intéressement collectif au sein de l’UES, contenant une partie liée aux résultats consolidés afin que le modèle de mutualisation des frais transverses de l’Entreprise ne pénalise pas les salariés des entités locales, a été conclu le 14 juin 2017, puis révisé le 11 décembre 2017, le 27 avril 2018 et le 18 avril 2019.

Au titre des exercices 2020 et 2021, les parties à l’accord susvisé ne sont pas parvenues à conclure un nouvel avenant révisant les objectifs de la part centrale. Ainsi, les objectifs fixés aux termes de l’avenant n°3 du 18 avril 2019 trouvent application jusqu’à l’exercice 2021.

Par ailleurs, un accord portant sur la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps (CET) au niveau de l’UES pour les entités qui n’auraient pas déjà mis en place cet outil, est en vigueur depuis le 1er décembre 2017 pour une mise en œuvre à compter de l’exercice 2018 pour les périmètres de l’UES ne disposant pas déjà d’un CET.

Enfin, suite à la cession d’Equans à Bouygues, il est rappelé qu’un accord PEG Equans conclu à l’unanimité le 7 juillet 2022 met en place depuis le 1er janvier 2023 un nouveau plan ainsi qu’un nouveau dispositif d’abondement pour les salariés de l’UES Ineo. De même, l’accord d’adhésion au Percol Bouygues conclu à l’unanimité des OSR de l’UES Ineo le 4 novembre 2022 instaure un nouvel abondement en substitution de ceux existants avant l’arrivée au sein du groupe Bouygues.

Article 9 – GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES

L’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) signé à la majorité des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 7 juillet 2019 est arrivé à échéance fin 2022. La négociation d’un nouvel accord est en cours de finalisation en vue de son entrée en vigueur rétroactive au 15 novembre 2022 pour une nouvelle période triennale.

Article 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accord sur l’égalité professionnelle conclu à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 23 décembre 2015 est arrivé à échéance au 31 décembre 2022.

Un nouvel accord est en cours de négociation, qui devrait s’achever sur les premiers mois de l’année.

Par ailleurs, en matière d’égalité salariale, il est rappelé que l’UES Ineo a atteint, au titre des années 2020 et 2021, 89 points en application de l’index « Ega pro ».

La Direction poursuit également ses engagements et reste vigilante pour s’assurer du respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 11 – RSE

Un nouvel accord en faveur des personnes en situation de Handicap au sein de l’UES ENGIE avait été signé à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 4 février 2020 pour une période de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Cet accord a fait l’objet d’un agrément par l’Administration du travail.

Cet accord étant arrivé à échéance au 31 décembre 2022, un nouvel accord triennal a été signé le 22 décembre 2022 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il fait actuellement l’objet de démarches en vue d’obtenir un nouvel agrément.

En outre, dans le cadre de la dynamique de performance sociale initiée au sein de l’UES Ineo, et conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO pour 2018, deux accords traitant respectivement du télétravail et du droit à la déconnexion ont été conclus le 15 mai 2018. Le nouvel accord relatif au télétravail ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans, le 24 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans.

Pour l’année 2023, Ineo Réseaux Est veillera tout particulièrement à poursuivre sa politique d’alternance dans une logique d’intégration professionnelle.

Article 12 – TUTORAT

Conformément à l’engagement pris lors de la NAO 2019, il avait été posé en 2020 le principe que tout tuteur doit bénéficier d’une prime annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 150 € bruts.

Il devra également bénéficier d’une formation dont les modalités de mise en place seront définies au sein de son entité.

Cette mesure était entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les tutorats en cours.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de maintenir la prime annuelle à hauteur de 300 € bruts pour chaque tuteur quel que soit le nombre d’alternants suivis. Cette mesure rentrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour les tutorats en cours.

Article 13 – EVOLUTION SALARIALE DES IRP

L’accord sur le droit syndical en date du 18 novembre 2019 dispose que « L’évolution de la rémunération et de la carrière de l’ensemble des représentants du personnel sera examinée annuellement afin de garantir une équité de traitement par rapport à l’ensemble des salariés appartenant à la même filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et à la même qualification.

La rémunération des représentants du personnel élus ou désignés fera l’objet d’un examen particulier entre les responsables hiérarchiques et les représentants de la filière RH au niveau approprié, ceci afin que leur soient appliquées, a minima, les augmentations moyennes au niveau de l’UES de la filière correspondant à leur emploi (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et, au sein de celle-ci, de leur qualification, sauf exception justifiée et accompagnée obligatoirement d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.

A cet effet, chaque année, à l’issue de revalorisations salariales réalisées dans le cadre des NAO, sera établi et diffusé aux délégués syndicaux centraux un tableau récapitulatif des revalorisations moyennes par filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) puis par qualification. »

Il est convenu entre les parties que les salariés investis d’un ou plusieurs mandats de représentants du personnel bénéficieront à l’issue des entretiens annuels d’éventuelles révisions salariales aux mêmes échéances que l’ensemble des salariés. Ainsi, le dispositif mis en place par l’accord susvisé permettra de s’assurer a posteriori de la conformité des éventuelles augmentations avec les augmentations moyennes définies par l’accord dans les conditions qu’il fixe.

Les dispositions du présent accord relatives aux calendriers ont ainsi vocation à se substituer à celles figurant aux termes de l’accord sur le droit syndical susvisé.

Article 14 – GRANDS DEPLACEMENTS – VOYAGES PERIODIQUES

Une revalorisation des indemnités de Grands Déplacements sera effective à compter du 1er mars 2023, pour l’ensemble des agences composant la Direction Déléguée, comme suit :

Grand déplacement complet  : 90 €

Grand déplacement minoré : 19 €

Le taux kilométrique de remboursement des voyages périodiques (VP) versé dans le cadre des grands déplacements est maintenu à 0,245€/km.

Article 15 – ASTREINTES

Une revalorisation de la prime d’astreinte avec possibilité d’intervention sur Site (pour une semaine complète) sera effective à compter du 1er mars 2023, pour l’ensemble des agences composant la Direction Déléguée, comme suit :

Astreinte avec possibilité d’intervention sur site :

Son montant forfaitaire brut sera :

  • Pour une semaine complète (jours ouvrés plus week-end : 7 jours) 165 €

Article 16 – TICKET RESTAURANT

La valeur faciale des Tickets Restaurant sera effective comme suit à compter du 1er mars 2023 :10€ La part patronale est égale à 6€ (60% de sa valeur). La part salariale est égale à 4€ (40% de sa valeur).

Article 17 – Mobilité des salariés

La loi Orientations des Mobilités, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, invite les entreprises à négocier des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels, lorsqu'au moins 50 salariés sont employés sur un même site. Ces mesures ont vocation à se substituer à d’autres mesures précédemment existantes comme les indemnités kilométriques vélo par exemple.

Dans ce contexte, les parties s’engagent à ouvrir d’ici le mois de juin 2023 une négociation sur la mise en place de la prise en charge des frais de transports domicile-travail.

Article 18 – DEPOT

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire sera également remis à chaque signataire et communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 4 exemplaires originaux à DIJON, le 30 janvier 2023.

Pour la Direction, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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