Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez SA FRANCOIS FONDEVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA FRANCOIS FONDEVILLE et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002939
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SA FRANCOIS FONDEVILLE
Etablissement : 38129346300059 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Entre les soussignés :

SA FRANCOIS FONDEVILLE, société inscrite au RCS de Perpignan et au répertoire SIREN sous le numéro 381 293 463, dont le siège social est fixé au 53, avenue Jean Giraudoux à Perpignan (66100),

Représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

L’ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE:

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Les prochaines élections portant sur la mise en place d’un CSE seront organisées au plus tard le 30 avril 2022.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et ont souhaité créer à ce titre une représentation du personnel de proximité.

Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’Entreprise est dépendant d’une cohésion sociale loyale et constructive entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

Dans ce contexte, les parties à l’Accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social. Le présent Accord a été négocié dans le but d’encadrer la structure du futur CSE, par la détermination du périmètre des prochaines élections professionnelles, la mise en place de commissions spéciales traduisant des enjeux stratégiques (Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et commission formation,) et l’instauration de représentants de proximité.

Le présent Accord ne saurait ni anticiper, ni contrevenir aux termes du protocole d’accord préélectoral, qui interviendra ultérieurement.

Table des matières

Chapitre 1 — Dispositions liminaires 4

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application 4

Chapitre 2 — Le Comité Social et Economique 5

Article 2 - Calendrier de mise en place 5

Article 3 - Périmètre de mise en place 5

Article 4 - Nombre et durée des mandats 5

Article 5 - Attributions 5

Article 6 - Composition 7

Article 7 - Organisation des réunions 7

Article 8 - Moyens 8

Chapitre 3 — Les représentants de proximité 10

Article 9 - Mise en place 10

Article 10 - Nombre de représentants de proximité 10

Article 11 - Modalités de désignation et durée du mandat 10

Article 12 -Attributions des représentants de proximité 11

Article 13 - Moyens d’exercice des représentants de proximité 11

Chapitre 4 — Les Commissions 13

Article 14 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 13

Article 15 -La Commission Formation 14

Chapitre 5 — Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés 16

Article 16 - Le temps passé en réunion avec l’employeur 16

Article 17 -Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion 16

Article 18 -Remboursement de frais 16

Chapitre 6 — Prorogation des Mandats du CSE 17

Article 19 – Motifs de prorogation 17

Article 20 – Conditions et termes de la Prorogation 17

Chapitre 7 — Dispositions finales 18

Article 21-Durée et entrée en vigueur de l’accord 18

Article 22 -Clause de rendez vous 18

Article 23 -Révision de l’accord 18

Article 24 -Information du personnel 18

Article 25 -Formalités de dépôt et de publicité 18

Chapitre 1 — Dispositions liminaires

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application

L’Accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Entreprise relatifs au dialogue social. Les Parties conviennent par la présente d’une suppression automatique de tous usages, engagements unilatéraux et conventions antérieurs portant sur le même objet.

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Entreprise.

Chapitre 2 — Le Comité Social et Economique

Article 2 - Calendrier de mise en place

Les parties à l’Accord se sont rencontrées le 29 novembre 2022.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront en octobre - novembre 2022.

Article 3 - Périmètre de mise en place

Les Parties conviennent expressément que les différents sites de l’Entreprise ne disposent pas d’autonomie de gestion, et ne constituent ainsi pas des établissements distincts pour la mise en place du CSE.

Rappel du siège à Perpignan

Les Parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique, regroupant l’ensemble des pôles d’activité de l’entreprise FONDEVILLE.

Article 4 - Nombre et durée des mandats

Les Parties rappellent la limitation légale du nombre des mandats successifs fixée à 3 mandats en application de l’article L. 2314-33 du Code du travail.

Les Parties s’accordent cependant pour déroger à cette limitation du nombre de mandats successifs sous réserve que la durée totale n’excède pas 12 ans.

Article 5 - Attributions

Article 5.1 - Attributions générales du CSE

Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise, notamment sur :

  • 1º Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • 2º La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • 3ᵉ Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • 4º L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • 5ᵉ Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • 1º Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • 2ᵉ Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • 3º Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le CSE dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations et notamment :

  • L'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (Art. L. 2312-59 du Code du travail) ;

  • L'alerte en cas de danger grave et imminent (Art. L. 2312-60 du Code du travail) ;

  • Le droit d'alerte économique (Art. L. 2312-63 et s. du Code du travail) ;

  • L'alerte en matière de contrats précaires : le « droit d'alerte sociale » (Art. L. 2312-70 et L. 2312-71 du Code du travail).

Article 5.2 - Consultations récurrentes du CSE

Le CSE est obligatoirement consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 5.3 - Consultations ponctuelles du CSE

Outre les attributions générales, le CSE est obligatoirement consulté sur les thèmes suivants :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opération de concentration ;

  • Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

Article 5.4 — Protection des données personnelles

En tant que responsable des traitements de données personnelles effectués dans le cadre de ses missions, le CSE s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données personnelles qu’il met en œuvre et notamment au Règlement général de l’Union- Européenne sur la protection des données du 27 avril 2016 et à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 6 - Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions réglementaires en vigueur à défaut de dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.

Dans ce contexte, les Parties rappellent qu’à défaut de dispositions contraires dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le Comité social et économique unique serait composé de la manière suivante :

Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE serait de 11 titulaires et 11 suppléants sous réserve que les effectifs de la Société soient compris entre 250 et 399 salariés à la date lu premier tour des prochaines élections.

Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.

Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.

A la date du présent accord, la répartition du personnel entre les différentes catégories professionnelles est la suivante :

  •  113 salariés relevant du collège « Ouvriers et Employés », dont  113 hommes,

  • 47 salariés relevant du collège « Techniciens, Agents maîtrise », dont 13 femmes et 34 hommes ,

  • 37 salariés relevant du collège « Cadres », dont 6 femmes et 31 hommes.

Les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou parmi les suppléants de façon à garantir une continuité de fonctionnement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du travail, le CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation se fait lors de la première réunion, via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Article 7 - Organisation des réunions

Article 7.1— Périodicité

Le CSE se réunit de manière ordinaire une fois par mois, excepté au mois d’août, sur convocation du Président du CSE par tout moyen permettant d’en assurer la traçabilité, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président le Secrétaire du CSE.

La fixation de cette périodicité ne fait pas obstacle à la tenue d’une réunion au mois d’août si les membres du CSE et le Président l’estiment nécessaire.

Parmi ces onze réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront également, en cas de circonstances ponctuelles et/ou exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 7.2 — Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les délégués et représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Un représentant de proximité pourra assister, sur convocation de la Direction de la Société, à une réunion de CSE lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour traite d’une question qui concerne spécifiquement le site au sein duquel il exerce son mandat.

Par ailleurs, il a été convenu la possibilité pour le CSE ou son Président de demander en fonction de l’ordre du jour, la présence d’un invité « expert » unique, en capacité d’apporter une plus-value technique sur l’analyse du sujet.

Les réunions du CSE se tiennent régulièrement au siège de l’entreprise ; les Parties conviennent que les réunions du CSE pourront se tenir partiellement ou totalement en visioconférence. Les Parties conviennent qu’au moins 1 réunion sur 3 sera organisée sous forme présentielle et la moitié des réunions de chaque année sera organisée à partir des implantations des activités de l’entreprise autres que le siège.

Article 7.3 — Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation conformément aux dispositions légales applicables, telles que rappelées ci-après.

Article 8 - Moyens

Article 8.1— Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel calculé en considération de l’effectif de la Société au premier tour des prochaines élections professionnelles sous réserve des dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.

A titre indicatif, les Parties rappellent qu’à défaut de protocole d’accord préélectoral, le crédit d’heures mensuel individuel de délégation tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, serait de 22 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel dans le respect des dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois.

A titre d’illustration, pour un crédit d’heures mensuel individuel de délégation de 22 heures, un membre titulaire du CSE peut décider d'utiliser 33 heures de délégation dans le même mois pour exercer ses fonctions (au lieu des 22 heures habituelles). La limite maximale est en effet fixée à 33 heures par mois (22 heures x 1,5). En tout état de cause, il doit respecter une limite maximale de 242 heures sur 12 mois (22 heures x 12 mois).

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, ainsi qu’entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

A titre d’illustration, dans une entreprise de 300 salariés, un membre titulaire et son suppléant peuvent utiliser, à eux deux, 33 heures de délégation dans le même mois (au lieu des 22 heures habituelles pour un titulaire). La limite maximale est en effet égale à 33 heures (22 heures x 1,5). Ils peuvent à ce titre décider d'attribuer 20 heures au titulaire et 13 heures au suppléant.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées ou cédées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7,50 heures pour une journée de délégation et de quatre heures pour une demi-journée matinale et 3,50 pour une demi-journée d’après midi.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 8.2 — Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales, à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute de l’Entreprise.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0,05% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement s’effectue par acompte chaque trimestre et régularisé en janvier de l’année suivante.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, selon les dispositions légales en vigueur.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE. Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité de l’ancien secrétaire et trésorier du Comité d’entreprise de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE. Un arrêté des comptes devra être effectué à la date d’arrêt de l’ancienne instance et validé par un expert-comptable certifié ou un commissaire aux comptes.

Le CSE prendra acte lors de la première réunion de la situation comptable à la date du transfert.

Chapitre 3 — Les représentants de proximité

Article 9 - Mise en place

Les parties reconnaissent que l’éloignement géographique des pôles d’activités nécessite une présence de représentants auprès de chacun des sites, en application de l’article L.2313-7 du Code du travail.

C’est dans cette perspective que les parties décident de la mise en place de Représentants de proximité.

Trois pôles d’activité sont concernés à la date de l’Accord :

- le territoire de Perpignan,

- le territoire de Montpellier,

- le territoire de Marseille.

Article 10 - Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est établi en fonction des effectifs de l’Entreprise.

Les parties décident que le nombre de représentants de proximité est fixé à 6, selon les modalités suivantes

  • 1 représentant pour 1 à 20 salariés ETP,

  • 1 représentant supplémentaire pour une tranche de 21 à 70 salariés ETP,

  • 1 représentant supplémentaire au-delà de 71 salariés ETP.

Eu égard à la représentativité de différentes catégories professionnelles et de répartition par sexe, les parties conviennent de s’efforcer autant que faire se peut à en assurer la représentativité sans que cela ne soit impératif du fait des effectifs concernés.

Tout nouvel établissement créé sera rattaché au pôle territorial duquel il relève.

Article 11 - Modalités de désignation et durée du mandat

Les représentants de proximité sont désignés exclusivement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE présents sur le site où les représentants de proximité peuvent être désignés.

A défaut de membre titulaire ou suppléant candidat à la fonction de représentant de proximité, les membres du CSE seront conduits à constater la carence de représentation.

La désignation des représentants de proximité devra être organisée par les membres du CSE après appel à candidature dans le délai d’un mois suivant la première réunion du CSE, c’est-à-dire au plus tard lors de la deuxième réunion mensuelle du CSE après son installation.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires (remplacés le cas échéant par leurs suppléants) par un vote à bulletin secret à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des votes, sera désigné en qualité de représentant de proximité, le candidat le plus âgé. Par simplification et sous réserve d’un accord unanime, un vote à main levé pourra être organisé.

Le mandat des représentants de proximité est fixé à 2 ans. A l’issue des premiers mandats, les membres titulaires du CSE désigneront à nouveau les représentants de proximité dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale. Le mandat des représentants de proximité alors désignés prendra fin en même temps que le terme des membres du CSE qui aura procédé à leur désignation.

Les représentants de proximité peuvent être désignés plusieurs fois sans limitation de mandat. Toutefois la durée totale cumulée des mandats successifs ne pourra pas excéder 12 années. Si cette durée est dépassée en cours de mandat l’élu titulaire poursuivra son mandat jusqu’à son terme sans pouvoir se représenter lors de l’élection suivante.

Si le mandat d’un représentant de proximité prend fin de manière anticipée pour une quelconque raison, les membres titulaires du CSE désignent le mois suivant la fin anticipée de son mandat un nouveau représentant de proximité, et ce uniquement pour la partie du mandat restant à courir. Ce dernier reprendra donc le mandat en cours qui expirera à la date convenue. A défaut de candidat, les membres du CSE devront constater la carence.

Article 12 -Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont mis en place pour exercer les missions générales suivantes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :

  • Conserver la proximité avec le terrain ;

  • Relayer les préoccupations locales des salariés ;

  • Contribuer à la résolution de problèmes locaux en intervenant auprès du CSE ;

  • Relayer l’information au CSE lorsqu’un problème ne peut pas être résolu localement.

Les missions des représentants de proximité seront élargies aux fonctions suivantes par délégation du CSE ou de la CSSCT :

  • Participer à la prévention des risques professionnels

  • Recueillir les informations utiles en présence de situations de harcèlement ;

  • Préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • Identifier les charges de travail excessives ;

  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;

  • Améliorer la communication interne,

  • Promouvoir la reconnaissance au travail.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le représentant de proximité est un relais local pour la CSSCT, il peut préconiser des améliorations dans l’organisation du travail et dans la prévention.

Par ailleurs, le représentant de proximité est sollicité sur les thématiques où leur proximité avec le terrain permettra de rendre un avis éclairé par rapport écrit, notamment :

  • Lors des consultations du CSE dans le cadre d’une procédure d’inaptitude médicale ;

  • Lors de la consultation du CSE sur les périodes de congés payés (période, ordre des départs, etc.) ;

  • Lors de la consultation du CSE sur des problématiques d’organisation du travail dont le contexte présente des spécificités locales.

Article 13 - Moyens d’exercice des représentants de proximité

Les Représentants de proximité bénéficient des moyens leur permettant d’exercer leurs missions.

L’Entreprise mettra à disposition de chaque représentant de proximité, dans le cadre de ses attributions, sur demande, une zone ponctuellement accessible permettant d’assurant la confidentialité des échanges avec le personnel.

Ils disposent d’une adresse mail dédiée à leur mission de représentant de proximité.

Puisque le Représentant de proximité est obligatoirement un membre élu titulaire ou suppléant du CSE, il dispose du crédit d’heures et des formations dont il bénéficie en sa qualité de membre élu titulaire ou suppléant.

Chaque représentant de proximité transmettra au secrétaire du CSE un rapport écrit faisant état des informations de proximité qu’il souhaite transmettre dans le cadre de ses attributions. Ce rapport devra être communiqué au CSE au plus tard 10 jours ouvrés avant la prochaine réunion ordinaire de CSE, afin de pouvoir le cas échéant être prise en compte dans la détermination de l’ordre du jour.

Pour assurer une cohérence dans l’action du CSE et de ses représentants de proximité, un temps des réunions du CSE est dédié à l’expression de proximité.

Ils pourront, à cette occasion, reporter les problématiques locales au niveau du CSE.

Le représentant de proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le représentant de proximité souhaitant reporter des heures de délégation devra en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

Chapitre 4 — Les Commissions

Les parties ont convenu de la mise en place de commissions internes au CSE dérogatoires au droit commun, afin de prendre en compte les thématiques prioritaires, garantes du bon fonctionnement du service et des besoins des salariés.

Article 14 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 14.1 — Mise en place

Par référence aux dispositions légales et volontairement, une CSSCT sera mise en place.

Article 14.2 — Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 14.3 — Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 14.4 — Composition

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission sera composée, en plus du ou des représentants de l’employeur, au maximum de 4 membres, dont 2 membres issus du collège « ouvrier », 1 membre issu du collège « ETAM » et 1 membre issu du collège « cadre ».

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 14.5 — Organisation des réunions

Article 14.5.1— Périodicité

La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 14.5.2 — Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront également informés de la tenue des réunions de la CSSCT a minima 10 jours ouvrés avant la tenue d’une réunion à laquelle ils pourront également participer.

Par ailleurs, il a été convenu la possibilité pour le CSE ou son Président de demander en fonction de l’ordre du jour, la présence d’un(s) invité(s) « expert(s) », en capacité d’apporter une plus-value technique sur l’analyse du sujet.

Article 14.6 — Moyens

Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la CSSCT dispose de son crédit d’heures mensuel tel qu’il ressort de son mandat en qualité de membre du CSE.

Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail.

Article 14.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

A VOIR

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 2 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour...) dans le respect de la Politique de Frais de l’Entreprise.

Le choix de l’organisme de formation est effectué par l’Entreprise après discussion en réunion du CSE, sur présentation de deux devis présentés par les élus.

Article 15 -La Commission Formation

Article 15.1 — Mise en place et attributions

Les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Formation au niveau de l’Entreprise.

Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine, prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant la formation, l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 15.2 — Désignation et composition

Les membres de la Commission Formation seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Outre les représentants de l’employeur, elle est composée de 3 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE assurant une représentativité de chacun des collèges.

Article 15.3 — Fréquence des réunions

La Commission Formation se réunira a minima une fois par an, présidée par l’Employeur.

Article 15.4 — Moyens

Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la commission Formation dispose du crédit d’heures au titre de son mandat en qualité de membre du CSE.

Chapitre 5 — Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 16 - Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 17 -Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 17.1 — Réunions avec l’employeur

Les frais engendrés par les déplacements (transport et nuits d’hôtel éventuelles) liées aux réunions à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

Article 17.2 — Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 18 -Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’Entreprise.

Chapitre 6 — Prorogation des Mandats du CSE

Article 19 – Motifs de prorogation

Les mandats des représentants élus du personnel au CSE arrivent à échéance le 31 décembre 2022.

La Direction et les organisations syndicales ont convenues à l’unanimité de proroger les mandats des représentants élus au CSE pour un temps limité.

La prorogation exceptionnelle est justifiée par la situation actuelle liée au contexte externe à l’entreprise et les incertitudes qu’il comporte et la nécessité d’adapter l’entreprise à ce contexte ; les dispositions sus mentionnées viennent illustrer les évolutions organisationnelles impératives.

Article 20 – Conditions et termes de la Prorogation

Les représentants élus du personnel dont les mandats en cours sont prorogés sont les suivants :

  • les membres titulaires et suppléants du CSE.

Les mandats en cours de ces représentants sont prorogés pour une durée qui s'achèvera à la date de l’élection des nouveaux représentants élus au CSE, cette élection devant intervenir au plus tard au cours du dernier quadrimestre 2023.

Une invitation à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral sera adressée aux Organisations Syndicales concernées au plus tard en janvier 2023 pour définir le calendrier électoral prenant en considération les modalités ci-dessus.

Il est précisé que l'ensemble des représentants mentionnés ci-dessus dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel. En anticipation de l’application des dispositions de présent accord, il est convenu que les prérogatives de membres du CSE prorogés couvrent l’ensemble des activités et implantations de l’entreprise.

Les mandats désignatifs des délégués syndicaux suivent le sort des mandats des membres du CSE.

Chapitre 7 — Dispositions finales

Article 21-Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE et prendra fin au terme du mandat de 4 ans des élus du CSE ou lors de tout renouvellement anticipé de l’instance.

Article 22 -Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 23 -Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes représentatives. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. En application des dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord à compter du jour qui suivra son dépôt à la DREETS ou tout autre date expressément convenue au sein de l’avenant de révision.

Article 24 -Information du personnel

Les salariés sont informés de la conclusion de l’Accord, par le biais d’une diffusion effectuée par le service ressources humaines dans les sites concernés, sur chacun des tableaux d’affichage.

Un exemplaire de l’Accord est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 25 -Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail: https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original de l’Accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Perpignan, le 29/11/2022

En 5 exemplaires Originaux

Pour la société

Madame XX, agissant en qualité de Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales :

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, Monsieur XX,

en qualité de Délégué syndical

Annexe - Liste des sites

Établissement Siret État Adresse
Agence de Marseille- 381 293 463 00075 Actif

141 AV DU PRADO

13008 MARSEILLE 8

Agence de Montpellier 381 293 463 00067 Actif

IMMEUBLE OLYMPIE

91 RUE DE THOR

34000 MONTPELLIER

Siège / Agence de

Perpignan

381 293 463 00059 Actif

IMMEUBLE LE GIRAUDOUX

53 AV JEAN GIRAUDOUX

66100 PERPIGNAN

Dépôt 381 293 463 00034 Actif

CHE VILLENEUVE DE LA RAHO

66280 SALEILLES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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