Accord d'entreprise "Procès-Verbal de clôture de la NAO 2023 au sein de l'UES ISTP/IRUP: Rémunération / Temps de travail / Partage de la valeur ajoutée" chez ISTP - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISTP - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223008004
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE
Etablissement : 38129402400033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10


PROCES-VERBAL DE CLOTURE DE LA NAO 2023
AU SEIN DE L’UES ISTP/IRUP
REMUNERATION / TEMPS DE TRAVAIL / PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

D’une part,

L’Unité économique et sociale constituée entre les associations ISTP et IRUP, situées au Campus Industriel Rue de Copernic, 42015 SAINT ETIENNE, reconnue selon décision de justice du Tribunal d’instance de Saint-Etienne, du 24 janvier 2017,

Et

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative dans l’UES, FIECI CFE-CGC représentée par son délégué syndical.

En tant qu’organisation syndicale satisfaisant aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail car ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au Comité social et économique en faveur d’organisations syndicales représentatives.

PREAMBULE

Selon les dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément à l’accord d’adaptation des NAO en vigueur au sein de l’UES, les parties se sont rencontrées au cours du 2ème trimestre 2022 pour échanger et débattre sur les points suivants :

  • La rémunération,

  • Le temps de travail,

  • Le partage de la valeur ajoutée.

Les parties se sont réunies 6 fois, la 1ère réunion qui s’est tenue le 24 mars 2023 avait pour objet notamment d’arrêter le calendrier des négociations.

Un support a été remis à la délégation syndicale et commenté en séance servant de référence pour l’ouverture des négociations.

Les réunions suivantes ont fait l’objet de concertation sur la base des propositions formulées par la Direction au regard des revendications formulées par le délégué syndical.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES, s’agissant de toutes ses catégories du personnel et présents au jour de sa signature.

ARTICLE 2 – REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES DE SALAIRES – ENSEMBLE DES POINTS D’ACCORD sur la masse salariale et les augmentations de salaire

  1. Augmentation générale :

La Direction propose une augmentation de 1 %, le Délégué Syndical ayant initialement demandé une augmentation de 4,5%.

Il est à préciser que la Direction a souhaité maintenir une augmentation générale en complément des mesures présentées ci-dessous en faveur du pouvoir d’achat tout en attribuant une enveloppe plus conséquente pour les augmentations individuelles.

Sont exclus de cette augmentation :

  • Les salariés ayant été embauchés au cours de l’année 2023

  • Les contrats aidés.

Compléments contribuant au maintien du pouvoir d’achat :

  • Prime de partage de la valeur, dite « PPV »

La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été publiée au Journal Officiel le 17 août 2022. Elle consacre la possibilité de verser une Prime de Partage de la Valeur dite « PPV ».

Souhaitant s'inscrire dans ce dispositif, la Direction a décidé d’octroyer cette prime, exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu selon les conditions prévues dans la Loi (dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime), elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par les instituts ou qui devienne obligatoire par la loi, le contrat ou l’usage. Elle ne substitue à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, par le contrat de travail, ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Le montant de la prime est versé en une seule fois avec la paie du mois de juillet. Il est calculé sur la base de 1.4 % de la rémunération brute annuelle qui s’entend : le salaire de base x 12 mois + le montant des primes versées sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime (07/2022 à 06/2023).

Ce montant est modulé selon l’ordre des critères suivants :

  • L’ancienneté : pour toute durée inférieure à 1 an (sur les 12 mois glissants au moment du versement de la prime soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023), le montant octroyé représentant 22 % du montant de la prime calculé selon la formule ci-dessus,

  • la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel : le montant de la prime est proratisé au temps de travail effectué,

  • la durée de présence effective pendant l’année écoulée (sur les 12 mois glissants précédent le versement de la prime soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) :

    • Absence jusqu’à 5 jours = 80 % du montant défini dans le critère précédent

    • Absence entre 6 jours et 30 jours = 50 % du montant défini dans le critère précédent

    • Absence de plus de 30 jours = 15 % du montant défini dans le critère précédent

Nota 1 : pour tout salarié absent sur la totalité de la période étudiée, le montant de la prime devient nul.

Nota 2 : Ne sont pas prises en compte dans la modulation : les périodes de congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective ainsi que l’absence pour raison covid et congé sans solde.

  • Réintégration de la prime annuelle dans le salaire

La Direction a souhaité modifier la répartition de la rémunération des collaborateurs en privilégiant un meilleur salaire fixe mensuel par la réintégration de tout ou partie du versement de la prime annuelle sur objectifs individuels selon les principes suivants :

  • Pour les collaborateurs non-cadre :

  • Réintégration totale de la prime liée aux métiers : Assistante ou Gestionnaire / Planification et services support, associée à l’expression, lors des entretiens, d’objectifs clairs liés à leur fonction et jusqu’à un montant maximum de 2 500 € bruts, le delta éventuel entre ces 2500 € bruts et le montant indiqué sur le contrat de travail restant une prime sur objectifs individuels.

  • Réintégration de la prime pour les Tuteurs/Formateurs IRUP associée à l’expression, lors des entretiens, d’objectifs clairs liés à leur fonction jusqu’à un montant de 2 000 € brut, toute mission connexe et/ou constat d’un delta de prime supérieure à 2000 € restant une prime sur objectifs individuels.

  • Pour les chargés de recrutement : Réintégration de 1 200 € brut dans le salaire fixe, le delta de la prime restant une prime sur objectifs individuels selon les conditions émises dans l’annexe annuelle.

  • Pour les cadres (hors membres du CODIR/COMEX) : Réintégration de 2000 € de prime dans le salaire fixe, le delta de la prime restant une prime sur objectifs individuels.

Cette mesure étant applicable à compter des salaires versés entre le mois d’octobre et décembre 2023 sous couvert de la signature d’un avenant au contrat de travail.

Pour les salariés entrés au cours de l’année 2023, la réintégration de la prime sera effective à compter du 1er janvier 2024.

Le delta de la prime sera versé aux collaborateurs aux mois de juillet et/ou décembre selon les conditions normales de versement.

Il est précisé que cette mesure aura un impact plein et entier sur la masse salariale 2024 et bénéfique pour les collaborateurs car toute nouvelle augmentation se fera sur la nouvelle base individuelle revalorisée dès cette année.

Nota : la définition des objectifs individuels s’entend sur l’atteinte de résultats de nature qualitative et quantitative.

  • Augmentation de la valeur des tickets restaurant

A compter du 1er septembre, le montant du ticket restaurant sera valorisé à 10 euros avec la volonté de la Direction de maintenir une part employeur à son maximum possible soit 60 % de la valeur du ticket facial ce qui se traduit donc par la répartition suivante :

  • 6 € à la charge de l’employeur (soit une augmentation de 60 cts par ticket restaurant)

  • 4 € à la charge du salarié (soit une augmentation de 40 cts par ticket restaurant).

  • Augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE

Après une valorisation du budget des œuvres sociales en 2021 sur la base de 0.5 % de la masse salariale contre 0.4 % auparavant, la direction a répondu favorablement à une nouvelle demande d’augmentation du budget de la part du délégué syndical, de 0.1 % soit un budget de 0.6 % à compter de cette année.

  1. Augmentations Individuelles :

L’enveloppe consacrée à l’augmentation individuelle pourra aller jusqu’à 3.8 % de la masse salariale brute, la volonté de la Direction étant de valoriser les collaborateurs impliqués et contributifs à la bonne marche des instituts et/ou impliqués dans leurs projets de développement.


ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL

L’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail a été signé le 23 novembre 2021 pour une durée déterminée de 18 mois.

Un retour sur expérience, tel que prévu dans l’accord, a été réalisé entre la Direction des instituts et le délégué syndical au cours du dernier trimestre 2022. Au cours de ce point d’étape, il a été constaté un fonctionnement global correct qui nécessite toutefois certains réglages (avec un rappel du cadre) et des pratiques managériales à harmoniser pour un meilleur pilotage.

L’accord arrivant à échéance au cours de la négociation NAO 2023, les termes d’un nouvel accord ont donc fait l’objet d’échanges entre les parties.

La volonté du délégué syndical est de permettre la possibilité aux collaborateurs, dont l’activité est compatible avec ce nouveau mode de travail, de bénéficier d’un jour de télétravail par semaine.

La Direction rappelle :

  • d’une part que la vocation des instituts est d’accueillir sur site les élèves dans le cadre de leur formation, le modèle pédagogique des instituts étant basé sur un principe d’échanges en face à face direct, les collaborateurs doivent donc être présents afin de garantir la qualité de ces échanges sur site ou lors de visites en entreprise,

  • d’autre part, l’intérêt d’harmoniser la pratique managériale.

Tout en tenant compte des progrès restant à réaliser, la Direction répond favorablement à la demande du délégué syndical et accorde :

1 jour de télétravail par semaine (jour flexible sur la semaine) sans possibilité de report d’une semaine sur l’autre, se substituant aux 3 jours par mois.

Avec les conditions complémentaires associées suivantes :

  • Le lundi est un jour accessible en télétravail dans la limite de 12 maximum par année civile.

  • Le vendredi est un jour accessible en télétravail dans la limite de 12 maximum par année civile.

  • La pose d’un jour de télétravail n’est pas autorisée lorsqu’il y a une fermeture des instituts sur la semaine considérée (congés d’été, période de noël, jour férié et pont).

  • La mise en place de nouvelles pratiques de pilotage managérial favorisant notamment le reporting des activités.

  • La mise en place d’un système de contrôle à distance (basé sur une mesure de flux uniquement).

Ces nouvelles applications entreront en vigueur le 1er septembre 2023. Un avenant à l’accord sur le télétravail sera signé courant septembre 2023 et reprendra l’intégralité des mesures ci-dessus.


ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Un nouvel accord portant sur la participation, à durée déterminée, a été signé au cours du mois de mai 2022 pour les exercices comptables 2022 et 2023.

La Direction a fait le choix de maintenir comme seul critère de répartition le temps de présence en jours pendant l’exercice concerné.

ARTICLE 5 – AUTRES POINTS D’ACCORD

La Direction répond favorablement à la demande formulée par le délégué syndical à la mise en place d’une prime associée à la médaille du travail. Le montant de cette prime sera fonction de l’ancienneté acquise au sein des instituts.

Concrètement, les montants seront à minima les suivants :

  • 20 ans d’ancienneté (médaille d’argent) : 150 €

  • 30 ans d’ancienneté (médaille de vermeil) : 300 €

  • 35 ans d’ancienneté (médaille d’or) : 500 €

  • 40 ans d’ancienneté (grande médaille d’or) : 800 €

Si le salarié n’a pas effectué la totalité du temps de travail lui donnant droit à l’attribution de la médaille du travail au sein des instituts, cette gratification est calculée proportionnellement au temps passé au sein des instituts.

Pour prétendre à la médaille du travail et à la gratification telle que définie dans les conditions ci-dessus, le salarié doit en faire la demande auprès du service RH.

ARTICLE 6 – POINTS DE DESACCORD

Dans le cadre de ses revendications, le délégué syndical souhaite :

  • conclure un accord handicap visant à instaurer un système de prime attribuée à tout salarié qui se déclare. La Direction n’y est pas favorable mais elle confirme qu’une politique d’embauches volontariste est en vigueur au sein des instituts avec la volonté de continuer à la développer.

  • Instaurer une prime « Forfait mobilité Durable ». La Direction n’y est pas favorable car les conditions pour que l’ensemble des collaborateurs en bénéficient restent trop hétérogènes.

  • Valoriser l’ancienneté sur les salaires. La Direction n’y est pas favorable. Elle tient à préciser que l’ancienneté a déjà fait l’objet d’une valorisation, dans le cadre de la NAO 2021, par l’octroi de jours de congés d’ancienneté.

  • Conclure un accord portant sur la pré-retraite progressive. La Direction étudie déjà cette possibilité à titre individuel lorsque le salarié en prend l’initiative mais ne souhaite pas donner un caractère collectif à cette démarche. D’autre part, les mesures d’accès à ce dispositif restent encore inconnues suite à la réforme des retraites.

DEPOT DE L’ACCORD NAO

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de l’UES auprès de la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans les instituts aux emplacements de la Direction réservés aux communications à l’attention du personnel.

DATE D’APPLICATION

Cet accord entrera en application au 01/07/2023 pour une durée déterminée et cessera donc de produire tout effet à la date du 31 août 2023.

Fait à Saint-Etienne, le 10 juillet 2023

Signatures

Pour l’Unité Economique et Sociale constituée entre les associations ISTP et IRUP,

Pour la FIECI CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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