Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023" chez ERAS

Cet accord signé entre la direction de ERAS et le syndicat Autre le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06923025793
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ERAS
Etablissement : 38130763600419

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DSAP (2020-12-01) Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2021 ERAS (2021-02-02) ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE (2021-12-15) ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

pour l’annee 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Eras Ingénierie, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon ; …

prise en la personne de son représentant légal en exercice M. XXXX en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET:

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX en tant que Délégué Syndical de la société ERAS, dûment mandaté par la fédération F3C-CFDT

d'autre part.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l'objet de réunions entre la délégation CFDT et les représentants de la Direction de l'entreprise, ce en dates du 9 novembre, 30 novembre 2022, et 16 décembre 2022.

A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, au cours desquelles la délégation CFDT a présenté ses attentes et revendications et la direction d’ERAS a remis et présenté les documents préparatoires, le présent accord est conclu.

ARTICLE 1 – MESURES D’AUGMENTATIONS

A l’occasion de la négociation, la délégation CFDT a notamment formulé une demande de revalorisation générale des salaires à hauteur de 4,5% à 5% de la masse salariale et une demande de revalorisation individuelle à hauteur de 2 % à 3% de la masse salariale. Ces mesures visant à réduire les écarts qui pourraient être constatés avec les salariés nouvellement embauchés.

La direction a précisé qu’elle souhaitait

  • s’engager vers une revalorisation salariale significative en appliquant exceptionnellement en 2023 une augmentation générale compte tenu du contexte inflationniste en France

  • fixer une enveloppe complémentaire d’augmentations individuelle pour reconnaitre la performance individuelle des salariés

  • compléter ces revalorisations par des mesures sociales

  • porter une attention particulière à la revalorisation des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté

L’ensemble des mesures devant rester mesurées compte tenu de la situation économique d’ERAS.

  1. MESURE D’AUGMENTATIONS GENERALES

a- Revalorisation générale des salaires

Compte tenu du niveau d’inflation constaté en 2022, les parties signataires ont souhaité convenir exceptionnellement cette année d’une revalorisation des salaires de base mensuels des salariés en CDI, CDD et CDIC, ayant plus d’un an d’ancienneté, sur le principe d’augmentations générales suivantes :

Pour les Salariés HORAIRES (Etam et Cadres Horaires) arrivés avant le 1er janvier 2022 :

Augmentation générale de 3% à effet rétroactif au 1er janvier 2023

Pour les Salariés Cadres au FORFAIT JOURS arrivés avant le 1er janvier 2022 :

Augmentation générale de 2% à effet rétroactif au 1er janvier 2023

Sont exclus de cette mesure d’augmentation générale, les salariés dont le contrat de travail est suspendu, les salariés en contrat d’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation), les salariés ayant bénéficié d’une augmentation entre le 1er juin et le 31 décembre 2022, les salariés sortants en cours de préavis.

b- Revalorisation de la prime équivalente à un treizième mois

A compter du 1er janvier 2023, les parties signataires souhaitent faire évoluer la prime équivalente à un treizième mois versée pour partie en juin et pour partie en décembre de chaque année et qui incluait jusqu’alors la prime conventionnelle de vacances.

A compter du 1er janvier 2023, la prime conventionnelle de vacances ne sera plus incluse dans la prime équivalente à un treizième mois.

La prime conventionnelle de vacances, égale à 10% de l’indemnité de congés payés, sera versée, en une fois, sur la paye du mois de juin de chaque année.

Au terme de chaque semestre civil, la prime équivalente à un treizième mois, égale au douzième de la rémunération brute de base versée au salarié au cours du semestre (hors primes exceptionnelles) sera versée sur la paye de juin et de décembre.

Cette mesure représente un budget de 1% de la masse salariale.

  1. REVALORISATION SALARIALE INDIVIDUELLE

En complément de l’augmentation générale, les parties signataires s’entendent sur une revalorisation des salaires de base mensuels de 2 % de la masse salariale sur le principe d’augmentations individuelles.

Les augmentations liées à des promotions seront traitées en dehors du taux de revalorisation de 2% afin de ne pas pénaliser les salariés non promus. Une promotion correspond à une évolution de la

situation professionnelle correspondant à un élargissement des responsabilités exercées ; le seul changement de position (changement de coefficient) ne constitue pas nécessairement une promotion.

Le CSE et les organisations syndicales seront informés du pourcentage des salariés augmentés individuellement lors du CSE du mois d’avril 2023.

  1. MESURES D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties signataires conviennent que le principe d’égalité de rémunération constitue une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

La direction s’engage à ce que la revalorisation 2023 permette de continuer à réduire les inégalités salariales qui pourraient être constatés par catégories.

La direction s’engage à ce que l’augmentation moyenne des femmes soit au moins équivalente à celle des hommes lors de cet exercice de revalorisation salarial 2023 sur le périmètre ERAS SAS.

  1. DATE D’EFFET

Les parties conviennent que les mesures d’augmentations générales et individuelles s’appliqueront au 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 – REMUNERATION JOURS ENFANT MALADE

L’article L 1225-61 du code du travail prévoit un congé non rémunéré pour les salariés tenus de s’absenter pour garder un enfant malade dont il assume la charge.

Les parties conviennent, par le présent accord, du maintien de la rémunération des jours d’absence pour garder un enfant malade dans les conditions suivantes :

L’enfant malade a moins de 12 ans

Le nombre de jours rémunéré pour enfant malade est limité à 3 jours par année civile et par salarié

L’absence est justifiée par un certificat médical remis à l’employeur

Cet article ne s’applique pas aux salariés d’Alsace-Moselle qui bénéficient des conditions plus favorables du droit local en la matière.

ARTICLE 3 – REVALORISATION INDEMNITES ET FRAIS

  1. INDEMNISATION DES ASTREINTES

L’indemnisation de la compensation du temps d’astreinte suivant l’article 6.1.2 du Chapitre 1 de l’accord Relatif à l’aménagement du temps de travail, au CET et au CTD est portée aux valeurs suivantes à compter du 1er janvier 2023 :

Indemnité compensatrice par tranche de 12h : 23,24€ 

Indemnité compensatrice par jour (WE et JF) : 59,15€

  1. FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Dans le cadre de la signature des présentes, la direction s’engage à mettre à jour la Note de Service « Déplacements professionnels – Remboursement des frais professionnels » avant le 15 février 2023. Les frais de déplacements ERAS présentés en annexe de cette note de service seront à cette occasion revalorisés à hauteur du barème ACOSS 2023.

  1. INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

En application de l’article 6-5 de la DUE Modalités relatives à l’indemnisation des temps de trajet du 25 octobre 2021, les montants d’indemnisation 2022 sont revalorisés de 0,5% au 1er février 2023.

ARTICLE 4 - TITRES RESTAURANTS

La valeur faciale des Titres Restaurants est portée à 10 € à compter du 1er janvier 2023.

La participation d’ERAS est maintenue à hauteur de 60% de la valeur faciale des Titres Restaurants.

ARTICLE 5 – ŒUVRES SOCIALES DU CSE

Le budget consacré aux œuvres sociales est revalorisé à hauteur de 0,5% afin d’augmenter la participation du CSE aux actions en faveur de la Qualité de Vie au Travail des salariés.

ARTICLE 6 – NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2023

En 2022, les négociations collectives ont abouti à la signature des accords suivants :

Accord NAO

Accord Mobilité durable

Accord Sénior qui entrera en vigueur au premier trimestre 2023

En 2023, les parties s’engagent à ouvrir les négociations suivantes :

  • Négociation d’un nouvel accord Télétravail

  • Négociation d’un nouvel accord d’intéressement

  • Négociation d’un accord GEPP

  • Négociation d’un accord Egalité Professionnelle

  • Négociation d’un protocole préélectoral en vue de l’organisation des élections professionnelles 2023

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Au cours du deuxième trimestre 2023, un bilan de la mise en œuvre des mesures convenues dans le cadre de cet accord sera présenté au CSE. La direction présentera :

Le pourcentage d’augmentation des salaires de base mensuels global

Le nombre et le pourcentage de salariés augmentés – non augmentés – promus – non promus

Le pourcentage moyen d’augmentation des femmes au regard du pourcentage moyen d’augmentation des hommes

Le pourcentage d’augmentation de la masse salariale par agence

Au mois de juillet 2023, une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale, se réunira pour échanger sur l’éventualité d’une revalorisation complémentaire des salaires en cours d’année au regard du niveau d’inflation constaté et/ou projeté.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023.

A cette date, les mesures cesseront automatiquement de produire effet sans se transformer en mesures à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des dispositions de la NAO aux objectifs économiques de la période pendant laquelle elles produiront effet.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la direction des ressources Humaines d’ERAS, en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l'Emploi (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) du Rhône et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Lyon, le 12 janvier 2023 

En cinq exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale F3C-CFDT Pour la Société ERAS

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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