Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT ET DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR LA PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026160
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : IFIR ARL (AIN-RHONE-LOIRE)
Etablissement : 38134879600024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL INTERMITTENT ET

DU TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • L’Association IFIR ARL, dont le siège social est située 66 avenue Jean Mermoz à LYON 8ème (69008), représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice,

Numéro SIRET : 381.348.796.00024

Code NAF : 8542Z

d’une part, et,

  • XXXXXXXXXX membre suppléante du Comité social et économique en l’absence de la titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

L’IFIR est un centre de formation multi-secteurs qui accompagne les jeunes, les employeurs et les organismes de formation sur toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’association fait appel à des formateurs intervenants dans les métiers formés au sein du CFA, ceux-ci intervenants de manière permanente mais avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction d’un planning défini préalablement.

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de l’association pour les salariés intervenant de manière intermittente, c’est-à-dire alternant des périodes travaillées et non travaillées et qui occupent des emplois permanents au sein de l’association.

En effet, les parties au présent accord ont souhaité que les dispositions au sein de l’association se conforment aux dispositions légales en vigueur et garantissent un statut conforme à législation sociale.

Il est rappelé que l’association est régie par les dispositions du Code du Travail et qu’à ce titre, elle ne peut s’appuyer sur aucune disposition conventionnelle existante en matière d’aménagement du temps de travail.

C’est pourquoi, les parties ont convenu que le contrat de travail intermittent permettait à la fois de prendre en compte les spécificités du secteur d’activité de l’IFIR ARL en apportant également de la stabilité à la relation de travail pour le salarié.

Les parties ont ainsi convenu de signer un accord d’entreprise qui a pour objet la mise en place du travail intermittent, conformément aux dispositions des articles L 3123-33 à L 3123-38 du Code du Travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les postes de formateurs ayant une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sein de l’association.

Toutefois, le travail intermittent ne pouvant être mis en place que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les parties ont convenu, pour suppléer à toutes absences des formateurs embauchés dans le cadre de ce contrat intermittent, de prévoir la mise en place de contrats à durée déterminée selon un dispositif juridique appelé « temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine » afin de prendre en compte les spécificités d’aménagement d’horaires des formateurs.

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de l’association ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail intermittent et du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine,

  • Assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail,

  • Fixer et clarifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail.

C’est en l’état de ces considérations que l’association IFIR ARL a soumis un projet d’accord d’entreprise aux membres élus du CSE de l’association.

La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux membres du Comité social et économique et les a invité à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au travail intermittent et au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, adapté au personnel formateur de l’association.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.


SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – TRAVAIL INTERMITTENT

Article 5 – Définition et mise en place

Article 6 – Caractéristiques du contrat

III – STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

Article 7 – Principe d’égalité des droits

Article 8 – Ancienneté

Article 9 – Rémunération

Article 10 – Effectif et représentation du personnel

Article 11 – Intermittent et arrêt maladie

IV – TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

Article 12 – Définition

Article 13 – Période de référence

Article 14 – Durée du travail

Article 15 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Article 16 – Délais de prévenance, modification des conditions de travail ou des horaires de travail – cas de modifications

Article 17 – Heures complémentaires

Article 18 – Rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence

Article 19 – Statut des salariés à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

V – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 20 – Mode de conclusion de l’accord

Article 21 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 22 – Dénonciation de l’accord

Article 23 – Révision de l’accord

Article 24 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 25 – Information du personnel

Article 26 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;

  • L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche applicable le cas échéant;

  • Les articles L.3123-33 à L 3123-38 du Code du travail, relatifs au régime du travail intermittent,

  • L’article L 3121-44 du Code du Travail relatif au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conserve toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche (le cas échéant). Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’association IFIR ARL, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique aux formateurs de l’association IFIR ARL, quel que soit leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche dès lors qu’ils occupent un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

A titre informatif, il est rappelé également que certains formateurs occupent ce poste dans le cadre d’un statut d’auto-entrepreneurs et qui n’ont pas le statut de salarié. A ce titre, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Les dispositions relatives au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine s’appliqueront aux formateurs à durée déterminée, dans le cadre des remplacements temporaires des formateurs intermittents embauchés en contrat à durée indéterminée.

De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail. ni aux contrats à temps complet.

II – TRAVAIL INTERMITTENT

Article 5 – Définition et mise en place

Conformément à l’article L 3123-34 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les parties entendent rappeler que les règles propres au temps partiel ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

Il est également rappelé que le contrat de travail intermittent ne constitue pas en soi une annualisation du temps de travail, permettant de compenser les heures effectuées pendant les périodes non travaillées sur les périodes non travaillées.

Ainsi les dispositions applicables à l’annualisation du temps de travail ne sont pas applicables.

Durant les périodes travaillées et les périodes non travaillées, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent peut exercer une autre activité professionnelle, sous réserve d’informer préalablement l’association IFIR ARL et de ne pas avoir une attitude déloyale envers elle.

Les salariés titulaires d’un contrat intermittent peuvent ainsi cumuler plusieurs contrats, à moins qu’une clause d’exclusivité soit prévue.

Article 6 – Caractéristiques du contrat

Conformément à l’article L 3123-34 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent doit mentionner :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

6.1 - la qualification du salarié

Par qualification du salarié, il convient de préciser :

  • Le nom du poste de travail

  • Le domaine d’intervention et le détail des fonctions

  • Le statut professionnel non cadre/cadre

6.2 - les éléments de rémunération

Les parties ont prévu de mentionner les éléments suivants :

  • Le taux horaire prévu correspondant au temps de travail effectif dont le contenu est mentionné à l’article 6.3 du présent accord ;

  • L’indemnité compensatrice de congés payés de 10% calculé sur le salaire brut total correspondant aux congés payés ne pouvant être pris du fait des périodes travaillées et qui ne permettent pas la prise de congés compte tenu de la spécificité du poste de travail.

6.3- la durée annuelle minimale du salarié/heures complémentaires/heures supplémentaires

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les parties souhaitent rappeler que le temps de travail effectif des formateurs est défini de la façon suivante :

  • Temps de face à face pédagogique

  • Temps de préparation des cours et de corrections correspondant à 5% du volume des cours

  • Temps consacré aux réunions pédagogiques et conseils de classe

Le contrat de travail intermittent doit indiquer la durée minimale annuelle de travail du salarié.

Il s’agit d’une garantie de temps de travail accordée au salarié.

S’agissant d’un CFA intervenant sur une année pédagogique calée sur l’année scolaire, il convient d’entendre par période annuelle, la période débutant 1er septembre N jusqu’au 31 août N+1.

La durée minimale annuelle du salarié comprend les temps mentionnés ci-dessus, correspondant aux temps de face à face pédagogiques et aux temps annexes.

les heures « complémentaires »

Les parties rappellent que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié, conformément à l’article L3123-35 du Code du Travail.

Les heures effectuées en plus de la durée annuelle minimale sont rémunérées au taux normal, sans majoration, étant précisé que l’ensemble des heures effectuées sont décomptées et payées chaque mois d’intervention, sans procéder au lissage de la rémunération sur l’année, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

Les parties conviennent de faire un point régulier sur les heures effectuées aux fins de respecter la limite des heures telle qu’indiquée ci-dessus, sauf accord du salarié pour le dépassement.

En cas de risque de dépassement, le salarié concerné sera informé en amont par la Direction pour valider ce dépassement d’un commun accord par un écrit ou en cas de refus ou d’impossibilité d’effectuer les heures dépassant la limite du tiers, pour permettre au CFA de trouver des solutions d’organisation.

les heures supplémentaires

Le travail intermittent ne constituant pas en soi une annualisation du temps de travail avec compensation des heures de travail des périodes travaillées sur les périodes non travaillées, les heures effectuées par un salarié dépassant la durée légale du travail hebdomadaire, doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.


6.4- les périodes travaillées

Dans le cadre de la bonne coordination entre besoin de formations, cours dispensés et disponibilités des intervenants, un planning détaillé des périodes travaillées sera remis au formateur titulaire du contrat de travail intermittent avant le démarrage du cycle de formation, soit avant le mois de septembre pour l’année en cours (septembre N-août N+1) et en tout état de cause avant le démarrage de la formation.

Au terme du cycle de formation, un nouveau planning sera élaboré et remis au formateur dans le cadre de l’année de formation suivante, le cas échéant accompagné d’un avenant au contrat de travail en cas de modification.

Le planning et les plannings pour les années suivantes sont annexés au contrat de travail des formateurs.

Les plannings mis en place tiennent compte à la fois des besoins de formation liés au cycle préparé et des disponibilités des formateurs.

6.5- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Le planning initial d’intervention mis en place en coordination avec les formateurs et la Direction prévoit l’ensemble des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes pour permettre aux différents acteurs d’organiser au mieux les modules de travail en fonction des exigences et disponibilités de chacun.

Les parties conviennent toutefois que le planning initial de répartition des heures puisse être modifié de manière exceptionnelle d’un commun accord compte tenu des contraintes et impératifs des parties.

A ce titre, un avenant sera établi pour acter de la modification des horaires.

III – STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

Article 7 – Principe d’égalité des droits

Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention (le cas échéant) ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise.

Cette égalité des droits vaut pour tous les droits légaux et conventionnels, à l'exception de ceux découlant de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. En effet, les salariés intermittents sont, en application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, explicitement exclus du champ d'application de ladite loi.

Article 8 - Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, conformément aux dispositions de l’article L 3123-36, al. 2 du Code du Travail.


Article 9 – Rémunération

II résulte de la nature même du contrat de travail intermittent que le salarié n'est rémunéré que pendant ses périodes de travail. Toutefois, un lissage de la rémunération sur l'année est possible.

Les parties signataires de l’accord ont toutefois prévu de ne pas lisser la rémunération des travailleurs intermittents mais de verser lors de chaque mois travaillé, le salaire correspondant au travail effectif tel que défini à l’article 6.3 du présent accord, incluant une indemnité de 10% correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que le salarié intermittent prend ses congés payés pendant les périodes non travaillées.

Il n’est donc versé aucune rémunération sur les périodes non travaillées.

Article 10 – Effectif et représentation du personnel

Les salariés sous contrat de travail intermittent sont inclus dans l'effectif selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée déterminée pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

Les salariés intermittents ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.

Article 11 – Intermittent et arrêt maladie

Conformément à l’article L1226-1 du Code du travail, les salariés intermittents sont exclus du dispositif de maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident.

IV – TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

Article 12 – Définition 

Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ce dispositif sera applicable aux contrats à durée déterminée de remplacement des formateurs intermittents pour suppléer à toutes leurs absences.

Article 13 – Période de référence

La mise en place du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine suppose de fixer une période de référence.

Les parties ont convenu de fixer cette période sur une durée de 12 mois, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, en lien avec le rythme d’activité de l’association.


Article 14 – Durée du travail

La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur, journée de solidarité incluse.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée du travail des salariés sur l’année, afin de s’adapter au volume d’activité, variable d’un mois ou d’une semaine sur l’autre.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel à durée déterminée pourra varier en fonction des plannings d’intervention des formateurs intermittents.

La durée minimale du contrat est fixé à 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogations prévues dans les conditions légales, notamment dans le cadre de l’article L 3123-7, 2° et 3° du Code du travail, s’agissant des contrats à durée déterminée de remplacement pour lesquels la durée est inférieure à cette limite minimale.

Article 15– Amplitude de l’aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail du salarié en contrat à durée déterminée peut varier selon le planning du formateur intermittent, soit de 0 à 35 heures.

Le salarié devra en tout état de cause respecter les durées légales journalières et hebdomadaires de travail.

Article 16 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires – cas de modifications

Dans le cadre des contrats à durée déterminée de remplacement, les salariés se verront remettre au moment de l’embauche, le programme indicatif de répartition de la durée du travail sur la période concernée.

Le calendrier d’intervention sera annexé au contrat de travail du salarié.

Pour faire face aux nécessités d’organisation, l’association pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes définies initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes.

Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs de l’association ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés concernés.

Les cas de modification peuvent être les suivants :

  • accord entre les parties,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • réorganisation des horaires collectifs du service,

  • réorganisation du planning,

  • circonstances exceptionnelles.

Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.


Article 17 - Heures complémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue pour la période de référence, sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence ou à la date de départ du salarié en cours d’année.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Article 18 –Rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence

Article 18-1 : Absence de lissage de la rémunération

Les parties signataires de l’accord ont prévu de ne pas lisser la rémunération des salariés en contrat à durée déterminée de remplacement des formateurs mais de verser lors de chaque mois travaillé, le salaire correspondant au travail effectif, incluant une indemnité de 10% correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que le salarié prend ses congés payés pendant les périodes non travaillées.

Il n’est donc versé aucune rémunération sur les périodes non travaillées.

Article 18-2 : Absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante :

taux horaire brut x nombre d’heures d’absence

Article 19 –Statut des salariés à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Les salariés concernés bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, conformément aux articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail, notamment en ce qui concerne le repos quotidien et hebdomadaire, les heures complémentaires (sous réserve des particularités de l’article 17 du présent accord), et les interruptions d’activités au cours d’une même journée.

V – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 20 – Mode de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu entre l’association IFIR ARL et le membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 21 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt soit à compter du 1er avril 2023.

Article 22 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation (les conditions étant actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail), et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 23– Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 24 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous 

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 25 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’association. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’association.

Article 26 – Publicité de l’accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LYON, le 09+/05/2023

En 5 exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DREETS ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour chaque signataire ;

  • un pour affichage au sein de l’association

Pour l’association IFIR ARL,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice

Pour les représentants du personnel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre suppléante du CSE

En l’absence du titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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