Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez MBP - MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBP - MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003057
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION
Etablissement : 38149392300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD PORTANT SUR

LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société MÉCANIQUE BAUMOISE DE PRÉCISION SAS

SAS au capital de 250 000 euros

dont le siège social est situé ZA Europolys I – 4 rue de la Craye – 25110 AUTECHAUX

immatriculée au RCS de Besançon sous le n° 381 493 923 00027

représentée par XXX et XXX, en leur qualité de Directeurs Généraux

Ci-après désignée « l’entreprise ou la société MBP »

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Économique

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 5 Mars 2019 annexé aux présentes), ci-après :

  • Madame XXX

  • Madame XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 4

Article 1 - Durée de travail de référence 4

Article 2 - Temps de travail effectif 4

Article 3 - Heures supplémentaires 4

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 5 - Repos compensateur de remplacement 5

Article 6 - Repos quotidien et hebdomadaire 6

Article 7 - Durée maximale du travail 6

Article 8 - Organisation du temps travail 6

Article 9 - Aménagement du temps travail 7

9.1. Salariés concernés 7

9.2. Durée du travail 7

9.3. Période de référence 7

9.4. Amplitude de la variation de la durée du travail 7

9.5. Heures supplémentaires 8

9.6. Programmation indicative 8

9.7. Lissage de la rémunération 8

9.8. incidence des absences sur le décompte de la durée du travail au cours de la perte de référence 8

9.9. Embauche/départ au cours de la période annuelle de référence 9

9.10. Contrat à durée déterminée, intérim 9

9.10.1 Recours au CDD et au travail temporaire 9

9.10.2 Travail précaire (CDD, intérim) soumis à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année 9

9.11. Activité partielle 10

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 10 - Durée, entrée en vigueur 10

Article 11 - Révision 10

Article 12 - Dénonciation 11

Article 13 - Formalités de dépôt et publicité 11

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la société MBP ont conclu, le 24 décembre 1999, un accord collectif d’entreprise d’aménagement/réduction du temps de travail à 35 heures.

Cet accord s’inscrivait dans le cadre de la Loi Aubry I du 13 juin 1998 et avait pour objet de définir les dispositions relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Après plus de 20 années d’application, les partenaires sociaux ont fait le constat que l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999 devait faire l’objet d’une adaptation compte tenu :

  • Des diverses réformes légales portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et en particulier :

  • la Loi du 19 janvier 2000, dite « Loi Aubry II »,

  • la Loi du 17 janvier 2003, dite « Loi Fillon »,

  • la Loi du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité,

  • la Loi du 18 janvier 2005 sur le temps de déplacement professionnel,

  • la Loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail,

  • la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

  • la Loi du 21 juin 2017, dite « Loi El Khomri »,

  • les Ordonnances du 22 septembre 2017, dite « Ordonnances Macron »

  • Des profonds changements conjoncturels et structurels accélérés par la crise économique, exigeant des adaptations et améliorations régulières du fonctionnement des entreprises dans l’organisation et l’affectation des moyens en personnels.

Afin de mettre en place un dispositif adapté, les partenaires sociaux ont décidé qu’il convenait :

  • D’adapter l’ensemble des dispositifs en place portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et, par conséquent, de procéder à la réécriture de l’accord du 24 décembre 1999,

  • Par suite, d’engager des négociations en vue de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et visant à adapter l’organisation du temps de travail aux enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.

Afin de mettre en place un accord unique dans le cadre de la société MBP, gage de simplicité et de lisibilité pour le personnel, il a été convenu de procéder à la réécriture complète de l’accord collectif d’entreprise du 24 décembre 1999, le présent avenant se substituant de plein droit à la rédaction de cet accord collectif d’entreprise.

***

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société MBP, quel que soit son lieu d’implantation.

En sont toutefois exclus :

  • les mandataires sociaux,

  • les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du Travail,

  • les Cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du Travail.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 - Durée de travail de référence

La durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ou 1 607 heures (journée de solidarité comprise) sur l’année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Article 2 - Temps de travail effectif

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Responsable de service et les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaires, par an et par salarié, à 308 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Article 5 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement majoré des heures supplémentaires est le principe en vigueur au sein de la société MBP.

Toutefois, à titre dérogatoire et dans la limite de 50 % des heures supplémentaires accomplies sur la période de décompte, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations pourra, à la demande du salarié, être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7,40 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par 50 % à l’initiative du salarié et par 50 % à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance minimum de 1 semaine ;

  • par journée entière ou, en accord avec le Responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou deux mi-journées, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit et ce, au minimum d’1 semaine avant la prise effective ; elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord de Responsable de service selon les besoins du service) ;

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période de paye considérée, mais également les droits cumulés ;

  • les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Exceptionnellement, la durée du repos continu quotidien de 11 heures peut être réduite à 9 heures :

  • à la demande d’un salarié souhaitant bénéficier d’un aménagement de son horaire de travail pour raisons personnelles ; cette dérogation se fera sans contrepartie,

  • à la demande exceptionnelle de l’employeur, pour des raisons imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ; le salarié devra alors bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.

Article 7 - Durée maximale du travail

Les salariés sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.

Il est convenu des dispositions suivantes, sauf dérogations conventionnelles ou légales :

  • la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La durée journalière de travail peut être portée à 12 heures, en fonction des nécessités imposées par le fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 8 - Organisation du temps travail

Le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué est déterminé par la Direction, après information-consultation de la Délégation du Personnel au Comité Social et Économique.

La modification du mode d’aménagement du temps de travail pratiqué (exemple passage d’un horaire hebdomadaire à un décompte de la durée du travail pluri hebdomadaire) est précédée d’une information-consultation des représentants du personnel

Article 9 - Aménagement du temps de travail

Pour les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement du temps de travail peut être organisé sur une période annuelle.

L’horaire de travail peut faire l’objet d’un aménagement pluri hebdomadaire, selon des calendriers collectifs ou individualisés.

Le principe de cet aménagement du temps travail a pour objectif de permettre à l’entreprise d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction du volume des prestations à réaliser et de leurs fluctuations.

La modulation des horaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Un compteur d’heures individuel sera mis en place pour chaque salarié ; chaque semaine, ce compteur fera apparaître un solde débiteur ou créditeur.

Salariés concernés

Sont concernés par ce mode d’organisation dans le travail tous les salariés de l’entreprise à l’exception des salariés suivants :

  • salariés en forfait jours,

  • salariés ayant la qualité de Cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,

  • salariés ayant le statut de VRP.

    1. Durée du travail

Conformément à l’article L 3121-41 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures par an.

Période de référence

La période annuelle de référence s’entend sur l’année civile.

Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures hebdomadaires et ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

L’amplitude journalière pourra varier de 0 à 10 heures (ou 12 heures dans les hypothèses de dérogation) et l’amplitude hebdomadaire de 0 heure à 48 heures, et il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation ; les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours de période annuelle,

  • soit hebdomadairement :

  • en cas de dépassement de la limite hebdomadaire fixée à 44 heures,

  • dès lors que le salarié bénéficiera d’un compteur individuel d’heures créditeur d’au moins 5 heures, les heures de travail effectif accomplies au cours de la semaine, en dépassement de la durée légale de 35 heures, seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

    1. Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, font l’objet d’une programmation indicative collective ou individuelle affichée ou communiquée pour le contrôle de la durée du travail.

La programmation des horaires sera établie 15 jours avant le début de la période de référence.

La modification de l’horaire en cours de période sera communiquée moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, délai réduit à 48 heures en cas de circonstances imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés affectés à une organisation de temps de travail supérieure à la semaine, sera indépendante de nombre d’heures réellement travaillées.

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12), afin d’assurer chaque mois, une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail au cours de la perte de référence

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par la capacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération, à l’exception des heures perdues par suite d’une interruption collective de travail visée par l’article L 3121-50 du Code du Travail.

Embauche/départ au cours de la période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée, soit à son départ, soit à la fin de la perte de référence, dans les conditions ci-après :

  • en cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée prorata temporis sur la période. Une régularisation de sa rémunération sera réalisée entre les sommes perçues et les sommes dues réellement par l’employeur ;

    1. Contrat à durée déterminée, intérim

      1. Recours au CDD et au travail temporaire

La programmation de l'horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l'activité économique.

Toutefois, la direction se réserve la possibilité de recourir au travail temporaire dés lors que l’aménagement du temps de travail sur l’année ne permettrait pas de satisfaire les nécessités de fonctionnement et la charge d’activité de l’entreprise.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :

  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée,

  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l'intermédiaire de sociétés d'intérim, voire par l'intermédiaire d’un groupement d'employeurs).

    1. Travail précaire (CDD, intérim) soumis à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année 

Les salariés en CDD ou les personnels mis à disposition dans le cadre de l’intérim pourront se voir appliquer, sur décision de la Direction en fonction des nécessités d’organisation, l’aménagement du temps de travail avec les conséquences de droit qui s’y appliqueront en pareil cas.

Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

Le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l'entreprise.

Activité partielle

En cas de sous-activité, le recours à l’activité partielle ne sera possible :

  • Qu’après épuisement des heures figurant dans le compteur d’heures, jusqu’à un solde de 0,

Toutefois, en cas de modification importante de l’activité par rapport au planning initial établi à partir des données économiques vérifiables et dont les incidences horaires ne pourront être absorbées par les facultés de la modulation des horaires, l’entreprise sollicitera une mesure d’activité partielle auprès de la Direccte.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée, entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 11 - Révision

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourrait être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, ou le cas échéant aux articles L 2261-7-1 à L 2261-21 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre commander avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 - Formalités de dépôt et publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Fait à AUTECHAUX

Le 10 juin 2021

En quatre exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • Madame XXX

  • Madame XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

Pour la société MBP

Mme XXX, DG

Mr XXX, DG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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