Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez PEPSICO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PEPSICO FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009974
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : PEPSICO FRANCE
Etablissement : 38151103900061

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pepsico France,

basée au 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes cedex,

Ci-après désignée « PepsiCo France  », représentée par Madame Marina Brainis, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et

Le syndicat :

Le syndicat C.F.E-C.G.C, représenté par XXX, Délégué syndical,

Ci-après dénommé « le syndicat »

D’autre part,

Conformément à la législation sociale, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée, prévue à l’article L. 2242-15 du Code du travail a été organisée en une réunion principale (le 17 Janvier 2019).

A l’occasion de la réunion, la Société a remis au Syndicat tous les documents comportant les informations obligatoires à la préparation de la négociation. Lors de ces réunions chacune des parties à la négociation avait eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou de supports écrits, ses revendications, suggestions, remarques et propositions ;

Prenant en compte :

  • les demandes formulées par le Syndicat : 3% (de la masse salariale des éligibles) de budget global (mérite et complémentaire);

  • les possibilités, dans le contexte économique et social de l’entreprise, de les satisfaire partiellement, qualitativement et quantitativement ;

  • la qualité de la négociation qui a permis de dégager des points de convergence et des avancées significatives pour l’ensemble des populations ;

  • la volonté commune de pérenniser l’activité de l’entreprise ;

La situation de la société au regard des points suivants (durée du temps de travail, situation des salariés handicapés, situation comparée des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération et de formation, etc.) a été vue avec le Syndicat, qui n’a pas émis de remarque particulière.

C’est dans ces conditions, qu’à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes dont elles reconnaissent, qu’elles sont globalement plus favorables que les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables à ce jour.

TITRE 1 : ELEMENTS GENERAUX

Article 1 : PERIMETRE D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’effectif au 1er mars 2019 et selon les règles de présence définies par le groupe.

Article 2 : DATE ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en application à compter du 1er mars 2019. Il cessera de produire ses effets le 28 février 2020, et ne pourra pas être reconduit, par tacite reconduction.

Article 3 : REVISION DU PRESENT ACCORD

Cet accord pourra être révisé à tout moment de l’année. Chaque partie souhaitant réviser l’accord devra en aviser les autres signataires, en indiquant les points sur lesquels une révision est souhaitée. La validité de l’avenant de révision sera soumise aux règles légales, sur la validité des accords collectifs.

Article 4 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord sont soumis à la direction. La Direction s’engage alors à convoquer le Délégué syndical afin de régler la difficulté, si possible à l’amiable après entente des parties.

Article 5 : DECLARATION

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures écrites ou orales entre les parties, ayant le même objet, qu’elles résultent notamment d’un accord, d’un usage ou de la simple décision unilatérale de l’employeur.

Article 6 : DEPOT

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Société aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Société sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

Article 7 : AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE

L’augmentation individuelle du salaire de base sera appliquée selon la performance réalisée au cours de l’année 2018 selon le système d’évaluation. Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er mars 2019 selon les règles définies par le groupe, à savoir :

  • la règle du prorata selon la date d’entrée (à titre d’exemple, les salariés entrés après le 1er octobre 2017 et avant le 1er octobre 2018 recevront une augmentation au prorata temporis; les salariés entrés après le 1er octobre 2018 ne bénéficieront pas d’augmentation en mars 2019 mais bénéficieront d’un rattrapage sur l’exercice suivant pour les mois d’octobre 2018 à mars 2019 en fonction de la date d’arrivée).

Article 8 : BAREME & BUDGET

Le budget d’augmentation au mérite représentera 2%. L’augmentation individuelle basée sur la performance (objectifs business et people) sera ainsi appliquée de la manière ci dessous :

Compensation Index2/345678910Taux d'augmentation au Mérite
Level 1 à Level LG3
0,00%0,00%0,75%1,50%2,50%3,50%4,50%5,50%

Article 9 : BUDGET EQUITY & PROMOTION

Le budget Complémentaire (Equity et Promotion) sera de 1%

Article 10 : BONUS MIP / EIP

Il est rappelé que le versement du bonus (bonus MIP / EIP) pour les salariés éligibles sera effectué sur la paie du mois de mars.

Il est également rappelé que le bonus est versé selon les règles définies par le groupe notamment :

  • être inscrit à l’effectif le 1er janvier 2019

  • application du prorata temporis pour tout salarié entré en cours d’année (et en contrat le 01/01) et pour les salariés absents (à l’exception des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif) 

Article 11 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Après études des dispositifs existants au sein de la Société PEPSICO, les parties conviennent de maintenir, pour l’année 2019, les modalités d’aménagement du temps de travail, actuellement en vigueur.

Article 12 : DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE

Après études des dispositifs existants au sein de la Société PEPSICO, les parties conviennent de maintenir, pour l’année 2019, les dispositifs d’épargne salariale actuellement en vigueur.

Article 13 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du travail, est joint au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

TITRE 3 : COMMUNICATION

Le présent accord sera communiqué conformément à la législation et à l’article 6 du présent accord aux différentes administrations compétentes. Il sera également affiché sur le panneau d’affichage pour une durée d’un mois.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Colombes, le 25 janvier 2019

Pour la société PEPSICO France

XXX

Pour la CFE CGC

XXXx

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-7 du Code du travail, à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, ont examiné la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’examen de cette situation s’est effectué dans les conditions suivantes :

  • Les Organisations Syndicales représentatives ont été conviées, par courrier électronique le 27 novembre 2018, à une réunion de négociation ;

  • Au cours de cette réunion qui s’est tenue le 17 janvier 2019, ont été remis aux membres de la délégation syndicale :

    • le dernier bilan annuel du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

    • un diagnostic de la situation constatée en matière de rémunération établi par la Direction sur la base du bilan ci-dessus.

  • Au cours de cette même réunion, les parties ont pu constater l’absence d’écarts inexpliqués de rémunération dans la situation respective des hommes et des femmes.

Elles ont cependant rappelé leur attachement au respect de ce principe d’égalité et l’attention portée à son application pratique.

Il est établi le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sérieuse et loyale en application de l’article L. 2242-7 du Code du travail.

Fait à Colombes en 3 exemplaires originaux

Pour la Société PEPSICO France

XXX

Pour la CFE CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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