Accord d'entreprise "accord relatif à la prise de CP et jours de repos dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire" chez PEPSICO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEPSICO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017310
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : Pepsico France
Etablissement : 38151103900079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société,

Dont le siège social est situé : 15 boulevard Charles de Gaulle – 92700 Colombes,

Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « PepsiCo France  » ou « la société »

D’une part,

Et :

Le syndicat, représenté par, Déléguée syndicale,

Ci-après désigné « le syndicat »

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la situation exceptionnelle de propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a adopté des mesures d’urgence, afin de permettre aux entreprises de limiter l’impact économique, financier et social, de cette crise.

Dans ce cadre, l’Ordonnance 2020-223 du 25 mars 2020, publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020 prévoit en son article 1er que : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Les articles 2 à 4 de ladite Ordonnance prévoient également des règles d’assouplissement, quant à la prise des JRTT et Jours de repos attribués aux cadres en forfait jours. En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de mettre en œuvre ce dispositif, au sein de la Société PepsiCo France, afin de pallier aux effets de la crise.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé qu’aucun jour de congé payé, JRTT et Jours de repos forfait jours n’est supprimé, seules les modalités de prise de ces jours étant modifiées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société PepsiCo France, quel que soit l’ancienneté, la nature juridique du contrat, et la catégorie professionnelle d’appartenance.

ARTICLE 2 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Dès signature du présent accord et pendant toute la durée d’application de l’accord, la Direction pourra imposer aux salariés visés à l’article 1, la prise de congés payés, ou modifier les dates de congés d’ores et déjà posés par les salariés, dans les conditions suivantes :

- Le nombre de Congés payés qui pourront être imposés/modifiés par la Direction, selon les modalités du présent accord, est fixé à 6 jours ouvrables maximum.

Pour les salariés ayant acquis, au 31 mars 2020, un solde total de congés payés inférieur à 6 jours ouvrables, le nombre de congés payés qui pourront être posés par la Direction est réduit à concurrence des droits acquis par le salarié.

- La Direction privilégiera les jours de congés payés acquis sur la période 2018 / 2019, qui doivent être soldés au 31 mai 2020.

Dans l’hypothèse où le solde de congés payés acquis sur la période 2018 / 2019 serait insuffisant (inférieur à 6 jours ouvrables), la Direction pourrait avoir recours à des congés payés acquis sur la période 2019 / 2020, après étude des cas particuliers avec les managers et le responsable Ressources Humaines de chaque service concerné.

- Les salariés seront informés de leur date de congés payés, par voie électronique, au moins 1 jour franc avant la date de prise. Si ce délai s’achève un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté d’un jour.

En conséquence, pour les congés payés posés un lundi, les salariés en seront informés, au plus tard, le jeudi précédant, dans la journée.

- Ces congés payés, de 6 jours maximum, pourront être pris de manière continue ou discontinue (en une ou plusieurs fois).

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance 2020-323 précitée, la prise de ces congés payés s’imposera aux salariés concernés, qui ne pourront opposer les règles relatives à la prise simultanée du congé pour les conjoints appartenant à la même entreprise, ou les règles relatives au fractionnement des congés payés. Dans le cadre du présent accord, et en application des articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail, il est convenu que la prise de ces jours de congés ne donnera lieu à aucun jour supplémentaire de fractionnement au profit des salariés.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE DES JRTT ET JOURS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

L’Ordonnance 2020-323 précitée permet également aux entreprises, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, de déroger aux dispositions conventionnelles applicables en matière de prise des JRTT et Jours de repos attribués aux salarié en forfait jours.

Dans le cadre du présent accord, les parties actent le fait qu’elles entrent dans le champ de ce dispositif, et ont donc convenu de modifier temporairement les dispositions conventionnelles habituellement applicables.

Dès signature du présent accord et pendant toute la durée d’application de l’accord, la Direction pourra imposer aux salariés visés à l’article 1, la prise de JRTT / Jours de repos forfait jours, ou modifier les dates des Jours d’ores et déjà posés par les salariés, dans les conditions suivantes :

- Le nombre de Jours qui pourront être imposés/modifiés par la Direction, selon les modalités du présent accord, est fixé à 10 jours maximum ;

- La Direction privilégiera la pose des jours, considérés comme laissés à la main de la Direction (9 jours).

- Les salariés seront informés de leur date de JRTT / Jours de repos forfait jours, par voie électronique, au moins 1 jour franc avant la date de prise. Si ce délai s’achève un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté d’un jour.

En conséquence, pour les Jours posés un lundi, les salariés en seront informés, au plus tard, le jeudi précédant, dans la journée.

- Ces JRTT / Jours de repos forfait jours, de 10 jours maximum, pourront être pris de manière continue ou discontinue (en une ou plusieurs fois).

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Mise en œuvre des dispositifs, visés aux articles 2 et 3

Les dispositifs prévus aux articles 2 et 3 sont cumulables et l’articulation sera la suivante :

- Par priorité, seront posés les JRTT/Jours de repos forfait jours laissés à la main de la Direction ;

- Ensuite, seront posés les Congés payés acquis sur la période 2018 / 2019 ;

- Ensuite, seront posés les JRTT/Jours de repos forfait jours laissés à la main du salarié ;

- Ensuite, seront posés les congés payés acquis sur la période 2019 / 2020.

Article 4.2 : Durée de l’accord – date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est convenu que les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer du 30 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus, date à laquelle il cessera de produire ses effets. Le présent accord pourra néanmoins être renouvelé, par signature d’un avenant avant le 30 juin 2020.

Article 4.3 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 4.4 : Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Société aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Une synthèse du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés, par voie électronique.

Fait à, le 27 mars 2020

Pour la Société

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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