Accord d'entreprise "avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 01/04/2012" chez SAAS - SARL SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAAS - SARL SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T00622007441
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES
Etablissement : 38156936700026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-26

AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société SAS SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RC d’Antibes sous le siret 381 569 367 00026, ayant son siège situé 1208 espace Beethoven bât 1 route des Lucioles 06560 Sophia Antipolis

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat UNSA,

  • Le syndicat FO.

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART

La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société a conclu le 23 février 2012 un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et ce, pour une durée indéterminée.

L’article VI, 6.1. de cet accord a en effet mis en place la possibilité pour la Société de répartir la durée du travail sur l’année ou sur des périodes inférieures de deux plusieurs semaines ou de deux ou plusieurs mois.

Depuis la mise en œuvre de cet accord, la Société a réparti la durée du travail sur une période de douze semaines consécutives.

Les parties reconnaissent que ce mode d’aménagement est le mieux adapté.

Les parties se sont réunies et il a été convenu du présent avenant ayant pour objet de pérenniser cette période de référence et d’élargir son application aux salariés à temps partiel, les autres dispositions de l’accord demeurant inchangées.

Article 1 : aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

L’article VI de l’accord d’entreprise en date du 12 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

VI – Aménagement du temps de travail

6.1. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

6.1.1. La durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif prévue au 3.1 pourra se décompter en moyenne sur une période de référence de 12 (douze) semaines civiles consécutives.

La durée du travail pourra ainsi varier entre 20 heures et 48 heures hebdomadaires de façon à ce que sur cette période de référence, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif soit de 35 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne de 35 heures seront considérées comme heures supplémentaires.

6.1.2. Les plannings indicatifs préciseront la répartition de la durée du travail entre les semaines incluses dans la période de référence ainsi que, pour chaque semaine, l’horaire de travail.

Ces plannings indicatifs seront remis à chaque salarié contre émargement au moins 7 (sept) jours calendaires avant le début de la période de référence.

Ils pourront être modifiés en cours de période moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 (sept) jours calendaires. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :

- remplacement d’un salarié absent,

- prestation supplémentaire demandée par un client.

6.1.3. Les horaires de travail indiqués sur les plannings respecteront les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail et les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

6.1.4. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante des heures de travail réellement effectuées, celle-ci sera lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 152.00 heures mensuelles.

6.1.5. En cas d’absence pour maladie ou accident, le maintien de salaire qui sera applicable sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

6.1.6. En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée soit 35 heures.

En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle la rémunération est lissée, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.

6.2. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

6.2.1. La durée hebdomadaire de temps de travail effectif prévue par le contrat de travail à temps partiel pourra se décompter en moyenne sur une période de référence de 12 (douze) semaines civiles consécutives.

La durée du travail pourra ainsi varier entre 20 heures et 34,50 heures hebdomadaires au plus sans jamais atteindre 35 heures ou plus en moyenne par semaine.

Le contrat de travail pourra prévoir une durée du travail inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année si le salarié bénéficie d’une dérogation résultant du Code du travail, d’un accord de branche étendu ou de la jurisprudence.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de temps de travail et dans la limite du tiers de cette même durée contractuelle, seront considérées comme heures complémentaires. Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures par semaine ou plus en moyenne sur la période de référence.

6.2.2. Les plannings indicatifs préciseront la répartition de la durée du travail entre les semaines incluses dans la période de référence ainsi que, pour chaque semaine, l’horaire de travail.

Ces plannings indicatifs seront remis à chaque salarié contre émargement au moins 7 (sept) jours calendaires avant le début de la période de référence.

Ils pourront être modifiés en cours de période moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 (sept) jours calendaires. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :

- remplacement d’un salarié absent,

- prestation supplémentaire demandée par un client.

6.2.3. Les horaires de travail indiqués sur les plannings respecteront les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail et les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

6.2.4. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante des heures de travail réellement effectuées, celle-ci sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée par le contrat de travail.

6.2.5. En cas d’absence pour maladie ou accident, le maintien de salaire qui sera applicable sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

6.2.6. En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.

En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle la rémunération est lissée, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.

6.2.7. Il est rappelé que les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise ou d'établissement.

Il est en particulier rappelé :

- que la période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;

- que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;

- que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés employés à temps complet ;

- que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet ;

- que les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’entreprise, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

L’employeur peut également proposer à des salariés à plein temps un passage à temps partiel ou, inversement, à des salariés à temps partiel un passage à temps plein. Dans l’un et l’autre cas, l’accord du salarié est requis, cette proposition constituant une modification du contrat de travail du salarié.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 3 : Suivi et interprétation de l'avenant

Pour la bonne application du présent avenant, les Parties pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent avenant.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Article 4 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.

Article 5 : Révision de l'avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6 : Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par son affichage.

Fait à Sophia Antipolis, le 26 Septembre 2022

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la société SAS SAAS

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Délégué Syndical Fo Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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