Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle" chez NARBOSCAN SCM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NARBOSCAN SCM et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001528
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : NARBOSCAN SCM
Etablissement : 38160637500024 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

SCM NARBOSCAN

Siège social : 26 Rue Ernest Cognacq

Zac Bonne Source

11 100 NARBONNE

 : 04.68.65.07.09 – www.cil11.com

RCS Narbonne : 381 606 375

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre

L’entreprise SCM NARBOSCAN, domiciliée 26 rue Ernest Cognacq, ZAC Bonne Source, 11100 NARBONNE et enregistrée au RCS de Narbonne sous le numéro 381 606 375, et représentée par le XXX agissant en qualité de Gérant Associé,

d'une part

Et

Les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise NARBOSCAN, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise NARBOSCAN.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et le CSE se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 3 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Les femmes et les hommes au sein d’un même positionnement ont un taux horaire identique.

  • La formation professionnelle est accessible à tous dans les mêmes conditions.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Actualité juridique ou conventionnelle portant sur les mêmes sujets.

  • Annulation ou report des formations pour causes extérieures (Ex : COVID-19…).

  • Pas d’opportunité de promotion professionnelle.

Article 4.1 La rémunération effective

L’entreprise Narboscan garantit un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail et de la convention collective applicable.

L’avenant N°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux a remis en cause profondément le système existant.

Afin de mettre en œuvre cet avenant, un accord a été signé avec les membres représentatifs de la la délégation du personnel au Comité Social et Economique. Un tableau de concordance entre la classification professionnelle applicable au sein de la branche des cabinets médicaux et étendu par l’accord d’entreprise du 30 octobre 2018 relatif aux primes et indemnités et à la classification, avant l’entrée en vigueur de l’avenant N°76 et la nouvelle classification professionnelle a été réalisé.

Une décision unilatérale est venue ensuite clarifier les emplois repères et les postes au sein de la société NARBOSCAN et revaloriser les taux horaires.

Afin de prendre en compte les évolutions organisationnelles futures (acquisition de nouveaux équipements et/ou de nouvelles structures), il est convenu de réexaminer la grille de rémunération et les critères de positionnement.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le résultat de l’index portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Article 4.2 : La formation professionnelle

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. La SCM NARBOSCAN applique une politique de formation exempte de discrimination.

Les femmes, comme les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de la SCM NARBOSCAN qu’elles travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge.

Les femmes, en raison de contraintes familiales, sont souvent plus exposées à des difficultés d’accès effectif à la formation lorsque celle-ci se déroule sur plusieurs jours hors du domicile. La SCM NARBOSCAN développera, dans la mesure du possible, des modalités spécifiques de formation visant à atténuer ces difficultés :

- Réduire les contraintes de déplacements liés à la formation

- Proposer une formation ouverte à distance

Indicateurs :

- Nombre d’heures de formation par sexe / poste.

Article 4.3 : La promotion professionnelle

Les conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilités sont identiques pour les femmes et les hommes.

Afin d’assurer à l’ensemble des salariés un égal accès à la promotion et à la mobilité professionnelle, la gestion des parcours professionnels est fondée sur les qualifications de chaque salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel en fonction des critères professionnels requis pour les postes à pourvoir.

Indicateurs :

- Nombre de changements de grille par sexe / poste,

Article 4.4 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Passage à temps partiel

Afin de préserver l’équilibre que chaque salarié souhaite avoir entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage à temps partiel à tous ceux qui en font la demande. Une étude sera faite pour chaque demande et une réponse expresse leur sera apportée.

Indicateurs :

  • Pourcentage de demandes de temps partiel accordé

  • Taux de progression de temps partiel.

  • Entretiens de parentalité

Afin de favoriser la reprise d’activité, la direction s’engage à organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité / d’adoption / parental d’adoption sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Indicateurs

  • Nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental d’adoption / Nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au CSE signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er novembre 2021. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans. Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 octobre 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel par voie d’affichage.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

Fait à Narbonne, le 10 décembre 2021,

En 4 exemplaires originaux.

Les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Pour la SCM NARBOSCAN
Titulaire Collège 2 Gérant Associé
Titulaire Collège 1
Titulaire Collège 1
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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