Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL" chez RAA - REUNION AIR ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAA - REUNION AIR ASSISTANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T97419001733
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : REUNION AIR ASSISTANCE
Etablissement : 38169629300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

REUNION AIR ASSISTANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Réunion Air Assistance, Sise Aéroport de Gillot 97438 Sainte Marie

Représentée par sa Directeur Général XXX ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

Le syndicat CGTR,

Représenté par son délégué syndical Monsieur XXX

Le syndicat FO,

Représentée par sa déléguée syndicale Madame XXX.

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le 5 novembre 2018, le syndicat CFDT majoritaire dans l’entreprise a dénoncé l’accord d’entreprise du 8 janvier 2002 dont il était le seul syndicat signataire.

Les parties sont en cours de négociation d’un nouvel accord notamment sur l’aménagement du temps de travail.

Elles se sont toutefois d’ores et déjà accordées sur la nécessité de continuer à appliquer la durée collective actuellement en vigueur dans l’entreprise et ont souhaité formaliser leur accord.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail effectif à temps plein dans l’entreprise est fixée à 33 heures hebdomadaire.

Cette durée correspond à une durée mensuelle moyenne de 143 heures.

Article 2 – MAjoration DES HEURES COMPLEMENTAIRES des Temps partiels

Les heures complémentaires sont :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat de travail ;

  • Et qui n'atteignent pas la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise. (soit 33 heures par semaine)

Les heures complémentaires réalisées dans le cadre d’évènements imprévisibles (retard d’avion ou autres incidents…) et non programmables sont majorées dès la première heure effectuée au cours de la semaine. Cette majoration est égale à 25 % du taux horaire. Cette majoration suit les mêmes règles que les heures supplémentaires.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 4 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par courrier par voie recommandée ou lors de la réunion de commission de suivi.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Sainte Marie, le en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société, Monsieur XXX

Pour le syndicat CGTR, Monsieur XXXX

Pour le syndicat FO, Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com