Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RAA - REUNION AIR ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAA - REUNION AIR ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423004968
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : REUNION AIR ASSISTANCE
Etablissement : 38169629300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société xx, ayant son siège social à l’Aéroport Gillot, 97438- Sainte-Marie - inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de St Denis sous le N° 381 696 293 – Siret 381 696 293 000 12, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,

D'UNE PART

et

Les délégués syndicaux,

Monsieur xx, Délégué Syndical CGTR,

Madame xx Déléguée Syndicale FO,

D'AUTRE PART

Préambule

L’ancien accord RTT de 1999 traitant de l’aménagement du temps de travail (la modulation) a été dénoncé le 5 novembre 2018.

Le présent accord de substitution vise à instituer les conditions du nouvel aménagement du temps de travail, dans le cadre des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail.

Il a pour objectif d’optimiser la mise en œuvre des moyens matériels et humains en fonction des fluctuations de la charge de travail.

L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité liées à la fréquence des vols des compagnies clientes.

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé également que cette durée, dans l’entreprise, est fixée à 33 heures hebdomadaire selon l’accord relatif à la durée collective du temps de travail du 09/12/2019. Cette durée correspond à une durée mensuelle moyenne de 143 heures.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein et à temps partiel.

L’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés y compris aux salariés employés en contrat à durée déterminée et/ou, en contrat de mise à disposition ; à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Article 2 - Cadre de l’aMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 : Périodes d’aménagement du temps de travail

Le présent accord met en place un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 4,33 semaines.

L’aménagement du temps de travail se fera par périodes de 4,33 semaines et correspond au calendrier de paie. Ces périodes seront définies annuellement et communiquées aux salariés par la Direction.

La première période débutera pour la paie de mars 2023, soit à compter du 6 février 2023.

Article 2-2 : Durée moyenne du travail de la période de référence

Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur la période de 4,33 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 33 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée du travail sur 4,33 semaines ne doit pas excéder en tout état de cause 143 heures de travail effectif.

Article 2-3 : Limites de la durée de la variation hebdomadaire de temps de travail

La limite supérieure de l’amplitude de l’aménagement est fixée à 37 heures par semaine pour les salariés à temps plein et +4 heures par semaine par rapport à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, dans la limite de 37 heures.

La limite inférieure de l’amplitude de l’aménagement est fixée à 29 heures par semaine pour les salariés à temps plein et -4 heures par semaine par rapport à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, dans la limite de 24 heures.

Article 3- FIXATION/ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Article 3-1 : Programmation

Les horaires de travail peuvent être répartis, en fonction de la charge de travail et des contraintes de production, du lundi au dimanche. Un planning prévisionnel sera communiqué préalablement au début de chaque période.

La programmation fixée dans les plannings pourra être ajustée avec un délai de prévenance de 7 jours par affichage ou par tous moyens appropriés destinés à l’information des salariés.

Toutefois, compte tenu de l’activité, qui est tributaire de modifications d’horaires de la part des compagnies clientes (dans un délai quelquefois assez cours), le délai de prévenance de modification d’horaires pourra, si les nécessités du service l’exigent, être ramené à 24 heures.

Article 3-2 : Durée quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne journalière maximum de travail effectif est de 10 heures.

La moyenne d’heures programmées sera selon activité entre 7 et 9 heures journalières de temps de travail effectif.

Article 3-3 : Dépassement ou non-atteinte de la moyenne des 33 heures

A partir de 40ème heure, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées et payées en application du taux en vigueur dans l’entreprise. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période, que la moyenne égale à 33 heures sur la période n’a pas été atteinte du fait de l’employeur, aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre.

Article 3-4 : Repos hebdomadaire et nombre de jours consécutifs travaillés

La société est ouverte tous les jours. Les services passage et piste en particulier sont organisés en équipe d’intervention par roulement et les salariés sont amenés à travailler le dimanche (article L.3132-12 du Code du travail).

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives ; soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans la mesure du possible, les planificateurs essaieront d’accoler 2 jours de repos et de planifier maximum 7 jours consécutifs. Selon les aléas de l’exploitation et des besoins du client, le nombre de jours planifiés consécutifs peut être supérieur.

Article 3-5 : Pauses

Conformément aux dispositions de la CCNTA – Personnel au sol, pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif.

Article 3-6 : Absences

L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail..) est l’horaire moyen soit 143 heures, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 3-7 : arrivées et départs en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à l’aménagement prévu par présent accord et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, le salaire perçu sera déterminé sur une base de 143 heures mensuelles pour un temps plein et ce quelle que soit la date d’arrivée.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de 2 mois, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte.

Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte, dans la limite de la quotité saisissable.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la période considérée ( régularisation en plus ou en mois en cours de période).

Article 4- MODALITES DE REMUNERATION

Article 4-1 : Lissage de la rémunération mensuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation individuel est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière sous le libellé salaire de base indé­pendante des écarts horaires du compteur.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 33 heures ou de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel.

Article 4-2 : Fonctionnement du compte individuel de compensation

Les heures de travail effectuées au-delà de 33 heures par semaine, dans la limite de 39 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de 4,33 semaines.

Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.

Article 4-3 : Clôture du compte individuel de compensation : heures supplémentaires par période

Au terme de chaque période, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de compensation sont soldés.

En cas de solde créditeur à l’issue de la période de 4,33 semaines (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement en cause.

TITRE II - DISPOSITIONS POUR LES TEMPS PARTIELS

Article 1 : Adhésion au dispositif d’aménagement à temps partiel

Les salariés à temps partiels pourront par le biais d’un avenant à leur contrat de travail adhérer au dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 : Durée moyenne du travail de la période de référence

Pour une période de 4.33 semaines :

La durée du travail de la période de référence est :

la durée contractuelle * 4.33 semaines Soit par exemple pour un salarié à temps partiel travaillant 26 heures/semaine une durée de 112.67 heures pour une période.

Article 3 : Heures complémentaires

Pour rappel, selon l’accord durée collective du temps de travail du 09/12/2019, les heures complémentaires réalisées dans le cadre d’évènements imprévisibles (retard d’avion ou

autres incidents…) et non programmables sont majorées dès la première heure effectuée au cours de la semaine. Cette majoration est égale à 25 % du taux horaire.

Article 4 : Durée minimale de travail

La durée minimale de travail continu pour les salariés à temps partiel est fixée à 2 heures 30 conformément à l’article L3123-30 du Code du travail.

Article 5 : Absences

Chaque journée de congé ou d’absence est forfaitairement considérée comme représenter la durée de l’horaire contractuel divisé par le nombre de jours travaillés

Article 6 : Garantie de l’égalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’ensemble des avantages sociaux et de la couverture sociale applicables au personnel de leur catégorie.

Ils bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective applicable, des accords d'entreprise et des usages, au prorata de leur temps de travail.

La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiels bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Au cas où un salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un maximum de huit jours suivant sa demande.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 6 février 2023, soit pour la paie de mars 2023. Il est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’à la paie de mars 2024.

Quelques mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront pour définir les termes d’un nouvel accord.

ARTICLE 2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et des membres de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord

Article 3-1 : Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 3-2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit indiquer les dispositions dont la révision est demandée, et communiquer des propositions de remplacement. Des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant se fera suivant les règles en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 3-3 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.

À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 4 - Dépôt et publicité légale

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait en 7 exemplaires. Fait à Sainte-Marie, le 31 janvier 2023

Pour la Société,

M. J. xx

Pour le syndicat CGTR,

M. xx

Pour le syndicat FO,

Mme xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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