Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS NON CADRES DE LA SOCIETE DEFI 83" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060024
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : DEFI 83
Etablissement : 38172504300032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS NON CADRES DE LA SOCIETE DEFI 83

ENTRE

La SASU DEFI 83 dont le siège social est situé 145 Avenue Général Gouraud à TOULON (83200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 381 725 043 00032, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société DEFI 83

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société DEFI 83 est un centre de formation professionnelle soumis aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).

Elle compte un effectif habituel compris entre 11 et 20 salariés et emploie actuellement 20 salariés ETP.

Elle ne dispose pas de représentant du personnel et un procès-verbal de carence a été établi le 10 décembre 2019.

En application de l’article 10.3 de la convention collective applicable l’activité des formateurs non-cadres est répartie entre :

  • L’acte de formation (AF) : toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances et à l’animation de séquences de formation en présence de stagiaires ou d’apprenants ;

  • Les temps de préparation et de recherches liées à l’acte de formation (PR) : à titre d’exemples, activités de conception, de recherche, de préparation des stages, réunions et ingénierie, quand les actions sont directement liées à la mise en œuvre de l’AF ;

  • Les activités connexes (AC) : à titre d’exemples, activités de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas directement liées à l’AF et activités complémentaires (information, accueil, orientation, bilan, placement, suivi, relations tutorales).

La convention collective organise de manière très précise la durée du travail des formateurs non-cadres entre leurs diverses activités.

Le temps d’AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l’AF et à la PR (répartition AF/PR dans un ratio de 72/28), les AC étant préalablement déduites de la durée du travail.

Ainsi, dans le cadre de l’année contractuelle, le temps d’AF se décompose comme suit :

  • Heures maximales d’AF = (1 565 h – heures consacrées aux AC) x 0,72 ;

  • Les heures d’AF sont limitées à un maximum de 1 120 heures par année contractuelle (ce volume pouvant être moindre compte tenu des heures consacrées, sur une année, aux AC).

La durée moyenne hebdomadaire d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un salarié à temps plein.

Elle peut être portée, à la demande de l’employeur :

  • Une fois par an, à 42 heures hebdomadaires maximum, dans l’hypothèse d’une semaine de 6 jours (dans ce cas, l’AF ne peut excéder 25,20 heures au cours de la semaine suivante) ;

  • Une fois tous les 3 mois, à 35 heures en moyenne sur une période de 3 semaines maximales consécutives.

Toutefois, le régime de l’activité des formateurs non-cadres prévu par la convention collective n’apparaît pas adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps de travail envisagé au sein de DEFI 83.

Cette situation ne permet pas de répondre aux besoins de l’entreprise.

Il est donc essentiel aujourd’hui de tenir compte de la nécessité d’adapter la spécificité de l’activité de formation et par voie de conséquence de l’organisation de la durée de travail des formateurs non-cadres au sein de l’organisme.

Cette mesure s’explique par :

  • la compétence et l’expérience des formateurs ;

  • les modalités pédagogiques flexibles proposées au client ;

  • la nécessaire réactivité de la société DEFI 83 par rapport aux besoins des clients ;

  • la nécessité pour la société DEFI 83 de rester compétitive dans un secteur d’activité  extrêmement concurrentiel.

La société DEFI 83 et ses salariés ont donc souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord d’entreprise afin de déroger aux dispositions de la convention collective applicable en matière de répartition du temps de travail des formateurs non-cadres.

L’article L.2232-23 du Code travail dispose dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

En application des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 03 août 2023.

Le présent accord se substitue aux dispositions 10.3 de l’article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) dont relève à ce jour la Société DEFI 83.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 23 août 2023, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord pour ses stipulations relatives à l’organisation du temps de travail, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DES FORMATEURS NON-CADRES

3.1. Définition des activités des formateurs non-cadres

Le temps de travail des formateurs se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

Par AF, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).

Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.

Par AC, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.

3.2. Répartition du temps de travail entre les activités des formateurs non-cadres

La répartition du temps de travail, telle qu’elle est prévue par la convention collective applicable et telle qu’elle était applicable aux salariés jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des organismes de formation, le temps de travail des formateurs non-cadres est réparti de la manière suivante :

  • Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 90,77 % de la totalité de la durée de travail effectif (comprenant ainsi les temps de AF, PR et d’AC) ;

  • Le temps consacré à la PR et à l’AC représentera 9,23 %.

Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont modulables sur l'année.

A titre d’exemple :

  • Pour un salarié dont le temps de travail est décompté sur la semaine, la durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 31,77 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.

  • Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :

Heures maximales d'AF = 1 572 heures (journée de solidarité comprise) × 0,9077
= 1 426,90 heures.

  • Pour les salariés en forfait annuel de 218 jours, le nombre de jours d’AF est de 198 jours.

Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société.

3.3. Période de référence

La période de référence annuelle contractuelle débutera de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.

3.4. Les heures de « non-travail »

À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de
« non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 90,77/9,23 du plafond annuel, de 1 426,90 heures d'AF.

Par exemple, un formateur non-cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 90,77/9,23 sera appliqué à ces heures.

Ainsi, 90,77 heures (100 × 90,77 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1 336,13 heures (1426,90 heures – 90,77 heures).

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DES TEMPS DE PREPARATION DES FORMATEURS

En contrepartie de la réduction de leurs temps de préparation, les formateurs bénéficieront d’une certaine autonomie dans la réalisation de ces temps qui, avec l’accord de la Direction, pourront être pris, hors des locaux de la société DEFI 83 dans le cadre du télétravail, en utilisant les outils informatiques mis à leur disposition par la société.

Cette autonomie est toutefois conditionnée à l’accord de la Direction et à la validation sur le logiciel de planification de leurs heures de travail consacrées aux temps de préparation.

Enfin, la société DEFI 83 pourra contacter le formateur qui aura fait le choix d’exécuter son temps de préparation dans le cadre d’un télétravail au cours des plages horaires suivantes : entre 8 h 00 et 17 h.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Toulon, le 3 août 2023

Pour la société DEFI 83 Pour le personnel de la société : Procès-Verbal de consultation

Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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