Accord d'entreprise "Accord sur l'annnualisation et l'aménagement du temps de travail 35h" chez NUTRITHERAPIE MICRONUTRITHERAPIE - LABORATOIRE LESCUYER

Cet accord signé entre la direction de NUTRITHERAPIE MICRONUTRITHERAPIE - LABORATOIRE LESCUYER et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004733
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE LESCUYER
Etablissement : 38174599100046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

LABORATOIRE LESCUYER®, société anonyme simplifiée au capital de 500.000 euros - 15, rue Le Corbusier - ZAC Belle Aire Nord - 17440 AYTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro B 381 745 991 00046 et représentée par la société ALTERNATECH S.A., Présidente en la personne de Monsieur…,

D'une part,

Et

  

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des présents lors de la séance du 09 juin 2023 et représentés par Mesdames… dûment mandatées,



D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé, au travers du présent accord, de profiter des nouvelles possibilités offertes en matière d'organisation de la durée du travail pour refondre l’organisation du travail au sein du laboratoire LESCUYER.

En effet, il est apparu important aux parties d'organiser le temps de travail en fonction des besoins de l'entreprise, d'encadrer les pratiques, de les harmoniser en fonction des contraintes de chaque département tout en apportant de la flexibilité et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du temps de travail équivaut à 151.67h mensuel., exception faite des collaborateurs qui ne sont pas mensualisés.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle théorique de 1820.04 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail annuel en tenant compte des JRTT à réaliser sera égal à 1890.04 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,33 centièmes, (soit 1h et 20 minutes par semaine ou 16 minutes par jour de travail) sont compensées par l'octroi de JRTT. Ces heures complémentaires, bien que ne rentrant pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaire car compensé intégralement sous forme de repos, seront majorés à hauteur de 10%.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 11 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36,33 centièmes (soit 36 heures et 20 minutes).

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1890.04 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1890.04 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures de modulation inscrites dans un compteur de modulation.

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure des mois travaillés, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,33 centièmes par semaine (soit 36 heures et 20 minutes) ce qui correspond à 0.91 JRTT par mois, proratisé en fonction du temps de travail.

Concernant les collaborateurs à temps partiel, chaque cas sera individualisé en fonction du temps de travail et des jours réellement travaillés. En tout état de cause l’acquisition du nombre de JRTT sera également proratisée.

En conséquence, les absences qui ont pour conséquence d'abaisser la durée du travail au cours d’une semaine considérée viendront proratiser l’acquisition de JRTT pour la période de référence considérée selon les modalités suivantes :

REPERCUSSION DES ABSENCES DE L’ANNEE SUR LE DROIT JRTT POUR UN SALARIE AYANT TRAVAILLE A TEMPS COMPLET SUR LA PERIODE DE REFERENCE

NOMBRE DE JOURS OUVRES D’ABSENCE REDUCTION JRTT DROIT JRTT
0 j < absence < = 5 j 0 11
5.5 j < absence < = 16 j 0.5 10.5
16.5 j < absence < = 27 j 1 10
27.5 j < absence < = 37 j 1.5 9.5
37.5 j < absence < = 48 j 2 9
48.5 j < absence < = 59 j 2.5 8.5
59.5 j < absence < = 70 j 3 8
70.5 j < absence < = 81 j 3.5 7.5
81.5 j < absence < = 91 j 4 7
91.5 j < absence < = 102 4.5 6.5
102,5 j < absence < = 113.5 5 6
114 < absence < = 123 5.5 5.5
123.5 < absence < = 135 6 5
135.5 < absence < = 145 6.5 4.5
145.5 < absence < = 156 7 4
156.5 < absence < = 167 7.5 3.5
167.5 < absence < = 178 8 3
178.5 < absence < = 189 8.5 2.5
189.5 < absence < = 199 9 2
199.5 < absence < = 210 9.5 1.5
210.5 < absence < = 218 10 1
218.5 < absence < = 220 10.5 0.5
220.5 < absence < = 228 11 0

Exemples : 3 semaines d’absence maladie correspond à une réduction de 0.5 JRTT.

Le terme des absences regroupe les absences : Maladie, maternité, accident du travail, absence sans solde,...

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de JRTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé du refus de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

L’employeur se réserve le droit de fixer des JRTT en fonction des ponts et des journées de fermeture de l’entreprise relatifs au calendrier défini sur la période de référence, après information des représentants du personnel.

Article 6 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1890.04 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 8 - Impact des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice rémunérée au taux horaire contractuel.

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, accident du travail, maternité, paternité,…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de JRTT sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence.

Article 9 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages réalisés quotidiennement et consultable dans l’outils de gestion des temps IPTIME.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.

La première année de référence sera proratisée proportionnellement à la durée du travail allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans un délai de un an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera remis au personnel de l’entreprise et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Aytré, le 09 juin 2023.

Signature(s)

Pour l’entreprise :

Pour le Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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