Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise organisant les Astreintes" chez SEATH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEATH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEATH et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421007239
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEATH SAS
Etablissement : 38179328000037 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT LES ASTREINTES AU SEIN DE LA SAS SEATH

Entre :

La société SEATH, Société par Actions Simplifiées au capital de 200 000 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 381 793 280, dont le siège social est situé 773 Rue Marcel Paul – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en son nom,

d’une part,

ET

Le personnel statuant une procédure de ratification à la majorité des 2/3 suivant la liste de l’ensemble des salariés signataires, jointe au présent accord,

d’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE:

La société SAS SEATH opère dans les secteurs tels que le génie climatique, et l’exploitation maintenance impliquant, dans certains cas la mise en œuvre d’un régime des astreintes.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de la société SAS SEATH pour le secteur d’activité des services de la maintenance, tout en tenant compte des impératifs s’inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L.3121-9 du code du travail).

Dès lors, le salarié a l’obligation de rester joignable à son domicile ou à un tout endroit dont la proximité est compatible, avec un impératif d’intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d’intervenir dans un délai aussi bref que possible.

L’intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à la disposition du salarié) soit sur le site prévu pour l’intervention.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de services en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement. L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié. Elle ne se confond pas avec des travaux planifiés dont les horaires sont connus préalablement.

Intervention pendant la période d’astreinte : il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention soit à distance soit sur le site d’activité.

En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel téléphonique.

En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel technique rattaché au service SAV de la société SAS SEATH.

Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise désignera le(s) salarié(s) qui sera(ont) d’astreinte. Elle s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

L’entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

De manière générale et en fonction des contraintes liées à l’organisation et au niveau de volontariat, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Enfin, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle. Les demandes de retrait définitif pourront être examinées de façon exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées et pour autant qu’une solution de remplacement puisse être mise en place.

ARTICLE 3 : PERIODE D’ASTREINTES

L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les salariés du projet en fonction de leurs compétences.

La programmation des astreintes pour un salarié doit tenir compte des limites suivantes :

  • Pas plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • Pas plus de 2 week-ends consécutifs sur 3

  • Pas plus de 20 semaines par année civile.

Dans le cas où le rythme constant d’astreinte serait de 2 semaines sur 3, la limitation sur une année civile est portée à 15 semaines.

Etant précisé que la semaine démarre le lundi matin et se termine le lundi matin suivant. Etant précisé que le week-end démarre le samedi matin et se termine le lundi matin suivant.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT…) ou les périodes de formation.

ARTICLE 4 : PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification de l’astreinte est organisée au moins 14 jours calendaires à l’avance (2 semaines), sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification. Le planning s’organise sur une période déterminée (par exemple mensuelle, trimestrielle, semestrielle) et est remis à l’ensemble des salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : remplacement d’un salarié inopinément absence ou en cas d’urgence), le délai de prévenance peut être réduit. Dans le cas où ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc, mes dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles seront prises en charge sur justificatifs.

Hors circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit en deçà de 14 jours avec en contrepartie, une majoration de la compensation financière (prime d’astreinte) de 15 %. Ce mode de fonctionnement devra rester dérogatoire.

Le planning d’astreintes est établi en associant les salariés de façon à ce qu’il puisse être mis en œuvre en respectant au mieux les contraintes de chacun. Dès lors que le planning d’astreintes est connu, les salariés doivent aménager leurs congés, leurs RTT ou les périodes de formation lorsqu’ils en sont à l’initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’astreinte (faute de quoi, ces éléments peuvent être considérés comme « circonstances exceptionnelles » au sens du présent article).

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES

Un document d’information sera remis avant chaque période d’astreinte aux salariés concernés, indiquant les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes, à savoir à titre indicatif :

  • Heure de début et de fin de période d’astreinte

  • Cadre de l’astreinte

  • Délai d’intervention

  • Coordonnées de l’interlocuteur client et du responsable à joindre en cas de problème bloquant

  • Adresse et modalité d’accès au site et moyens de transport à utiliser

  • Moyens mis à disposition du salarié pour l’exercice de l’astreinte

  • Rémunération de l’astreinte

  • Dispositions particulières (habilitations nécessaires pour intervenir, etc..)

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ASTREINTES

6-1 : Périodes d’astreintes

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue de l’intervention, dit temps d’astreinte, n’est pas pris en compte dans le temps du travail effectif.

L’accord présent vise principalement les périodes d’astreintes du week-end soit du samedi au dimanche aux plages horaires suivantes : de 08h 00 à 19h00.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront de la compensation financière (« prime d’astreinte ») définie à l’article 7 du présent accord.

Le concept d’astreinte est applicable, tant pour une mobilisation sur un site que pour une mobilisation, pouvant être réalisée hors site (par exemple à domicile) dans le cas d’interventions à distance.

Les parties au présent accord conviennent néanmoins de valoriser particulièrement les astreintes réalisées durant un jour férié.

Ainsi, les contreparties financières correspondant à une astreinte exercée un jour férié ou un jour ouvré normalement chômé, seront valorisées sur la base du double de la contrepartie versée à l’occasion de l’astreinte due pour un jour non férié.

Exemple 1 : une prime d’astreinte de P1€ est versée pour une semaine complète d’astreinte (du lundi au dimanche). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : P1 + (P1/7) = Y € (arrondi à l’entier supérieur).

Exemple 2 : une prime d’astreinte de P2€ est versée pour une semaine d’astreinte du soir (du lundi au vendredi soir). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : P2 + (P2/5) = Z €

6-2 Période d’intervention

Conformément à l’article L.3121-5 du Code du travail, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que tel.

Ce temps d’intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention débute :

  • Si l’intervention est immédiate : à compter du moment où le salarié est informé de l’intervention (que celle-ci nécessite ou non un déplacement),

  • Ou si l’intervention est décalée dans le temps, à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l’appel.

ARTICLE 7 : CONTREPARTIES ACCORDEES ET INDEMNISATION DE l’INTERVENTION LORS D’UNE PERIODE D’ASTREINTE

7-1 : Contreparties accordées

La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul des indemnités de congés payés.

La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention.

La prime d’astreinte pour les réveillons de Noël (24 décembre) et du Nouvel An (31 décembre) est doublée.

Les montants du présent article sont exprimés en brut.

Le montant de la prime d’astreinte versée au salarié à titre global et forfaitaire est le suivant :

Période d’astreinte Calcul et montant brut de la prime
Du samedi au dimanche de 08h00 à 19h00

Smic au 1er janvier x 25% x 22 heures pour le week-end

Arrondi à l’entier supérieur

Soit 56,00 € pour le week-end au 01 janvier 2021

7-2 indemnisation de l’intervention lors d’une période d’astreinte

Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte.

La période d’intervention au cours de l’astreinte est considérée comme du travail effectif. Le taux horaire des heures d’interventions est majoré au taux légal en vigueur en fonction des situations : interventions le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Le temps d’intervention est calculé par unité d’heure, chaque heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une même heure.

ARTICLE 8 : ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires devront être respectées.

Ainsi, en cas d’intervention en dehors de l’horaire habituel de travail, le repos entre deux poste de travail pris sur l’horaire qui aurait dû être travaillé s’il n’y avait pas eu d’intervention sera assuré et rémunéré conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant ou après son intervention, de la durée minimale de repos continue. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l’heure normale suite à la période d’astreinte puisque le repos minimal aura été respecté.

Si aucune intervention n’intervient durant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire légal (respectivement de 11 et 35 heures) et /ou conventionnel.

Des schémas explicatifs sont annexés au présent accord (annexe 1) afin d’illustrer ces cas de figure.

Conformément aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail, l’intervention réalisée au cours de l’astreinte « en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, donnant alors lieu à un repos compensateur équivalent au repos supprimé.

ARTICLE 9 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE

Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l’astreinte seront fournis par l’entreprise.

En particulier, les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, obligatoirement restitué à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication professionnelle sont à la charge de la société.

Il en va de même des éventuels moyens de communication qui sont mis à la disposition du salarié pour lui permettre d’intervenir à distance.

Le salarié utilisera le véhicule de service habituellement attribué quotidiennement pour exercer ses fonctions.

Le salarié est également autorisé à utiliser à titre personnel le véhicule pendant la période d’astreinte à condition de :

  • Ne pas allonger le délai d’intervention régi par le contrat ou à défaut rester dans un temps d’intervention proche de ce qu’il serait en partant de son domicile ;

  • Se conformer aux dispositions légales en vigueur et notamment respecter le Code de la route (en particulier les limitations de vitesse, et l’interdiction de conduire en état d’ébriété et/ou sous l’emprise de stupéfiants) ;

  • Ne pas utiliser le véhicule pour se rendre sur un site ne correspondant pas à un lieu d’activité de la société ;

  • Prendre toute précaution pour assurer le bon état du véhicule ;

  • Supporter les dépenses correspondant aux déplacements effectués à titre personnel

En cas d’accident, le salarié devra informer/ faire informer l’entreprise dans les plus brefs délais, et remettre le constat précisant les circonstances de l’accident dans les 48 heures maximum.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

En cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel sur le thème des astreintes, les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois suivant la parution des nouvelles dispositions afin d’examiner ensemble l’opportunité de conclure un avenant visant à adapter le présent accord au nouveau contexte.

Les parties s’engagent enfin à se réunir à la fin de la première année d’application de l’accord afin d’établir un bilan d’application, et de l’aménager le cas échéant. Par ailleurs, les parties se réuniront dans les 4 mois précédant l’échéance du terme du présent accord afin de négocier sur l’opportunité et les conditions de sa reconduction. Il est convenu que l’éventuel accord reconduisant ou modifiant le présent accord aura une durée déterminée d’au moins 5 ans.

ARTICLE 11 : DEPÔT

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en version numérique auprès de la DIRECCTE IDF UD094 sur la plateforme de télé-procédure prévue à cet effet : https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes territorialement compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties

Fait Champigny sur Marne, le 14 avril 2021

Pour la société SEATH

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’ensemble du personnel signataire

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès- verbal est joint au présent accord)

ANNEXE 1

EXEMPLES RELATIFS AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS DURANT LES ASTREINTES

Exemple 1 : Intervention pendant l’astreinte mais après que le repos obligatoire ait été pris :

Début d’astreinte intervention

Repos obligatoire (11h) non interrompu Fin Reprise du travail à heure normale d’astreinte

Exemple 2 : intervention pendant l’astreinte mais il reste suffisamment de temps pour que le repos soit pris :

Début d’astreinte intervention Fin d’astreinte

Repos obligatoire (11h) Un nouveau repos (11h) démarre Reprise du travail à heure normale

Interrompu à compter de la fin de l’intervention

Exemple 3 : Intervention pendant l’astreinte interrompant le repos obligeant à décaler l’heure de reprise :

Début d’astreinte intervention Fin d’astreinte/heure normale de reprise

Repos obligatoire (11h) Un nouveau repos (11h) démarre Heure de reprise

Interrompu à compter de la fin de l’intervention décalée

Exemple 4 : Intervention pendant l’astreinte interrompant le repos hebdomadaire obligeant à décaler le jour de reprise :

Début d’astreinte intervention Fin d’astreinte/jour normal de reprise

Repos obligatoire hebdo Un nouveau repos démarre Jour de reprise

Interrompu à compter de la fin de l’intervention décalé

Annexe 2 : Ratification des salariés.

ACCORD ASTREINTE

RATIFICATION DES SALARIES

N° d’ordre Nom des Salariés Date Pour Contre Signature
1 XXXXXXXXXXXXXXXXX
2 XXXXXXXXXXXXXXXXX
3 XXXXXXXXXXXXXXXXX
4 XXXXXXXXXXXXXXXXX
5 XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre de votants : …………………..

Nombre de votes POUR : …………………..

Nombre de votes CONTRE : …………………..

□ Accord adopté à la majorité de : ………………….. %

□ Accord rejeté à la majorité de : ………………….. %

La majorité des 2/3, soit % est requise pour l’adoption de l’accord

Tampon de la Société Fait à Champigny sur Marne le 14 avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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