Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES" chez ABH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABH et le syndicat CFDT le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523013789
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ABH
Etablissement : 38193488400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE ABH (2019-07-12) UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-11-02) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » ET AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ » (2023-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES 

 

ENTRE : 

La société ABH, dont le siège est situé à 34 rue Jean-Marie David, Parc d’activités de la Teillais, BP 34239, 35742 Pacé Cedex, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de directrice générale.  

Ci-après désignée « La société » 

D’une part, 

ET : 

Le syndicat CFDT représenté par M. XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical. 

D’autre part, 

Ci-après dénommées « Les parties »  

 

  

Préambule 

 

La société ABH applique la convention collective de la métallurgie.  

 

Pour assurer la continuité de l’activité et pour dépanner les appareils en cas d’incident, l’entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.  

 

Pour faire face à cette nécessité, un régime d’astreinte au sein de l’entreprise doit être mis en place.  

La conclusion d’un accord spécifique définira les conditions d’applicabilité de l’astreinte.

 

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d’astreinte dans l’entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé. De manière générale, ce dispositif a pour objectif de concilier d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autres part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.  

 

Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son entreprise et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.  

  

 

Article 1 : Champ d’application 

 

L’ensemble des salariés du service Maintenance sont soumis à un dispositif d’astreinte à la date de signature du présent accord, de l’ensemble des établissements de la société à la date de signature de l’accord, ainsi qu’à ceux qui y seraient ultérieurement rattachés.

 

 

Article 2 : Définition de l’astreinte 

 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, est en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la société, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif.  

 

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif. L’astreinte en elle-même, pendant laquelle le salarié est libre de vaquer à ses occupations, n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.  

 

Article 3 : L’organisation et planification des astreintes 

 

  1. Le fonctionnement des astreintes  

 

L’organisation des astreintes fait l’objet d’un calendrier prévisionnel mensuel qui peut être amené à évoluer en fonction des aléas liés à l’activité.  

 

Ces plannings seront portés à la connaissance des salariés par leur supérieur hiérarchique.  

 

Conformément à l’article L.3121-12 alinéa 2 du Code du travail, ces évolutions sont portées à la connaissance des salariés concernés selon un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles.  

 

A ce jour, les périodes d’astreinte qui peuvent être distinguées sont :  

  • La période dite de nuit de 21 heures à 6 heures,  

  • Les jours fériés et les dimanches,

  • Étant précisé que la période d’astreinte intervient sur la période considérée en dehors de la période normale de travail du salarié.  

 

Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs, ni plus de 48 heures par semaine. Le salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.

 

Dans la mesure du possible, un jour de repos (Rtt) sera positionné avant la période d’astreinte afin de garantir le droit au repos et la durée maximale de travail hebdomadaire des salariés concernés.  

Le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives. Afin de respecter le temps de repos, en cas d’intervention tardive, le salarié a la possibilité de débuter sa journée à 10 heures en informant son supérieur hiérarchique par Sms.

A partir de 21 heures, les salariés ne doivent intervenir que dans les circonstances suivantes : usager(s) bloqués / Absence totale d’éclairage / Portes(s) bloquées fermées / Pannes sur les sites sensibles type Ephad.

 

Afin de réduire le nombre d’astreinte, le planning d’astreinte comprendra, selon les possibilités géographiques locales, un minimum de 3 techniciens. Cette composition sera facilitée par le fait que l’organisation des astreintes peut regrouper plusieurs sites pour autant que le temps de déplacement entre les deux sites soit au maximum d’une heure.

 

  1. Particularités des astreintes du dimanche 

Indemnisation des astreintes du dimanche (clause à intégrer si vous souhaitez mettre en place des contreparties spécifiques pour ce type d’astreinte) 

 

 

Contreparties accordées en cas de travail effectif sur la journée civile du dimanche 

 

Chaque salarié appelé à travailler de manière effective le dimanche bénéficiera, pour chaque heure travaillée sur la journée civile du dimanche, d’une rémunération fixée au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Attribution du repos par roulement en cas de travail effectif du dimanche 

Les collaborateurs amenés à travailler de manière effective le dimanche bénéficieront du repos hebdomadaire par roulement sur un autre jour de la semaine. Ce repos hebdomadaire pourra être le Samedi, ou un autre jour de la semaine sous la forme d’un Rtt.

  Article 4 : Intervention pendant l’astreinte 

 

Le salarié en période d’astreinte est joignable à tout moment par téléphone et doit se rendre, si nécessaire, dans les meilleurs délais sur le lieu d’intervention.  

 

Article 5 : Indemnisation des périodes d’astreinte et d’intervention 

 

5.1. Indemnisation de la période d’intervention

  

La période d’intervention (déplacement et intervention sur site) constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).  

5.2. Indemnisation de la période d’astreinte 

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière, soit un montant forfaitaire révisé annuellement au 1er juillet en fonction de l’évolution de l’indice TMG, taux minimum garanti.

5.3. Indemnité de repas 

Le salarié intervenant dans le cadre de son astreinte pendant son temps de pause de midi, soit entre 12h et 13h30, et/ou pendant son temps de pause du soir, soit entre 19h et 20h30, bénéficie d’une indemnité de repas (sous condition que la période d’intervention couvre ces 2 périodes de 1heure30).

Article 6 : Repos 

 

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du code du travail et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 du code de travail.

 

 

Article 7 : Suivi des astreintes 

 

Les salariés réalisant des interventions au cours des périodes d’astreintes devront les enregistrer sur l’outil de suivi du temps de travail.  

Le bulletin de salaire de chaque salarié concerné précise dans une rubrique spécifique le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois considéré, le taux applicable ainsi que la compensation correspondante.  

 

 

Article 8 : Formations spécifiques 

 

Les salariés désireux de réaliser des astreintes et appartenant aux catégories de personnels susceptibles de le faire qui n’auraient pas les compétences nécessaires au dépannage, bénéficieront des formations adéquates.  

 

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2023.

Article 10 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. 

 

Article 11 : Révision  

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. 

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. 

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. 

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. 

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. 

 

Article 12 : Renouvellement (accords à durée déterminée uniquement) 

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de … (indiquer la durée) avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement. 

 

 

Article 13 : Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)  

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de … (indiquer le délai de préavis).  La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 

 

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt  

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. 

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. 

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Rennes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

 

 

Fait à Pacé 

Le 16/05/2023

En 2 exemplaires originaux  

 

 

Pour la société, XXXXXXX, Directrice générale 

 

 

 

 

 

Pour la CFDT, XXXXXXX, Délégué syndical  

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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