Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » ET AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »" chez ABH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ABH et les représentants des salariés le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013792
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ABH
Etablissement : 38193488400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-19

AVENANT A L’Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ET

AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SAS ABH, dont le siège social est situé Rue Jean Marie DAVID - 35740 PACE, immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 381934884 représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice générale, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.

Préambule :

Les salariés de ABH SAS bénéficient de garanties de prévoyance et de frais de santé dans le cadre d’un dispositif collectif unique et obligatoire, répondant au souci de développer une protection sociale complète et uniforme pour l’ensemble des salariés de la société.

Afin d’adapter ces dispositifs aux évolutions législatives et règlementaires, et de la doctrine administrative, les partenaires sociaux ont conclu le 26 septembre 2013 un accord d’entreprise relatif aux garanties de frais de santé et de prévoyance.

Depuis lors, les partenaires sociaux de branche ont conclu, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la métallurgie dont les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « Définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie » et de l’article L. 2253-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi que l’employeur ont entendu, dans le cadre du présent accord, procéder à la mise en conformité des régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur afin d’adapter les dispositions de ces régimes à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Cela s’est traduit par :

  • la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance à effet du 1er janvier 2023,

  • le maintien du régime frais de santé existant au 31 décembre 2022 puisque conforme aux dispositions conventionnelles suite à la mise à jour du régime frais de santé de l’entreprise au 1er juillet 2022.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de procéder à la modification de l’accord collectif d’entreprise du 26 septembre 2013, par le présent accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant annule et remplace le précédent accord collectif et son avenant n°1 à effet du 1er janvier 2023.

  1. RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE «INCAPACITE, INVALIDITE, DECES» - EFFET DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023:

1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires, visés au point 2 du présent accord, au contrat d’assurance collective souscrit par la société ABH auprès d’un organisme assureur habilité, en vue de les faire bénéficier d’un régime de prévoyance dont les prestations sont complémentaires à celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur devra être réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative du présent accord.

2. Personnel bénéficiaire

2.1. Catégorie de bénéficiaires

Le dispositif de prévoyance est composé de :

  • Un régime dénommé ci-après « Cadre » qui concerne l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • Un régime dénommé ci-après « Non Cadre » qui concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des article 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Suspensions du contrat de travail

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance est maintenue dans les conditions définies par l’organisme assureur dans sa notice d’informations et dans les conditions définies par le Code de la Sécurité Sociale.

3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4. Financement

4.1 Taux, répartition et assiette des cotisations

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations audit régime seront les suivantes :

Personnel non-cadres ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
TA TB (salaire compris entre 1 à 4 plafonds)
Part patronale (75%) 0,96% 1,73%
Part salariale (25%) 0,32% 0,58%
Total 1,28% 2,30%
Personnel cadres et assimilés relevant de l’article 2.1, de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
TA TB (salaire compris entre 1 à 4 plafonds) TC (salaire compris entre 4 et 8 plafonds
Part patronale 1,17% 1,74% 1,74%
Part salariale 0.33% 0,43% 0,49%
Total 1,50% 2.17% 2,23%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement est précisée dans la notice d’informations du régime.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répartie dans les mêmes conditions de répartition que les taux de cotisation initiaux entre l’employeur et les salariés.

5. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la SAS ABH, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

6. Portabilité

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans la SAS ABH est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

7. Informations

En sa qualité de souscripteur, la SAS ABH remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

  1. RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ » - CONFIRMATION DU REGIME FRAIS DE SANTE APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 :

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de rappeler l’organisation de l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance Frais de santé souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. »

  1. Personnel bénéficiaires

2.1. Catégorie de bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2.2. Suspensions du contrat de travail

L’adhésion des salariés au régime frais de santé est maintenue dans les conditions définies par l’organisme assureur dans sa notice d’informations et dans les conditions définies par le Code de la Sécurité Sociale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Dispenses d’affiliation

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. En outre, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, certaines dispenses d’adhésion sont autorisées :

  • Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).

  1. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;

  2. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  3. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  • Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux d et f ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels. En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne justifiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus. Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

  1. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

  1. Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

La cotisation comprend l’adhésion des ayants droit dans les conditions définies par la notice d’informations.

S’agissant d’une cotisation unique, son taux ne varie pas en fonction de la situation de famille du salarié.

Il appartient à chaque salarié d’adhérer ses ayants droit au moment de son adhésion ou lors de tout changement intervenant dans sa situation de famille.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à « 3,773% du plafond de la sécurité sociale ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 60%,

  • Part salariale : 40%.

Pour information au 1er janvier 2023 : le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3666 euros.

Année 2023 Participation du personnel Participation de ABH Total
Répartition 40% 60% 100%
Taux % du PMSS 1.5092% 2.2638% 3.773%
Montants en euros 55.33 euros 82.99 euros 138.32 euros

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Dispositions relatives à l’accord d’entreprise

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2023.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

L’accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Il peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois dans les conditions prévue à l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

Une nouvelle négociation devra être engagée, dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de la notification de la décision.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En tout état de cause, les signataires du présent accord s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

A Pacé le 19 mai 2023.

Fait en 2 exemplaires.

Pour la SAS ABH, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directrice générale, dénommée ci-après « la société »,

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Représenté par le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

Annexe : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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