Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 bloc 1" chez EURALIS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06418000839
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS DISTRIBUTION
Etablissement : 38194133500311 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

PROCES VERBAL

Accord Négociation Annuelle sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2018 Bloc 1

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de l’Unité Economique et Sociale du Pôle Agricole, regroupant :

- L’Union de Coopérative Agricole EURALIS CEREALES,

- La Société EURALIS NEGOCE SAS,

- La Société EURALIS DISTRIBUTION,

Représentée par XXX , Directrice des Ressources Humaines du Pôle Agricole

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives, à savoir :

  • Pour la CFDT, représentée par XXX et XXX, en leur qualité de Délégué syndical

  • Pour la CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale

  • Pour la CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre les sociétés membres de l’UES Pôle Agricole et les organisations syndicales représentatives en son sein sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail. Ces réunions ont également permis de traiter le sujet de la rémunération.

La Direction de l’UES Pôle Agricole et les partenaires sociaux se sont réunis ainsi les 9 et 22 mars, les 6 et 27 avril, les 30 et 31 mai ainsi que les 6,15, 20 et 28 juin 2018 pour la négociation annuelle obligatoire dite Bloc 1.

Demandes des organisations syndicales CFDT / CFE-CGC

Sur les salaires :

  • Les délégués syndicaux souhaitent que le sujet soit revu en dehors de toute négociation sur le temps de travail.

Sur le temps de travail

  • Temps de pause : durée du temps de pause inclus dans le temps de travail effectif (2 fois 10 minutes par jour)

  • Déplacements professionnels : prise en charge à 100% des déplacements quels qu’ils soient.

  • Prime d’ancienneté : retour progressif à une prime d’ancienneté conventionnelle plafonnée à 10 %

A l’issue des différentes réunions, il a ainsi été convenu :

Article 1 : Le congé accompagnant des collaborateurs horaires :

Dans la poursuite du déploiement de la politique humaine et sociale du pôle et par souci d’équité et de cohérence avec l’accord concernant l’évolution et l’organisation du travail des collaborateurs autonomes, il a été décidé de mettre en place le congé accompagnant pour les collaborateurs horaires qui correspond aux caractéristiques suivantes :

1.1 Définition

Le congé Accompagnant est la possibilité pour un collaborateur du Groupe de disposer d’un congé rémunéré de 5 jours maximum par période de référence et par collaborateur pour accompagner :

- un enfant dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur.

Le congé accompagnant est ouvert sans conditions d’âge de l’enfant accompagné, à condition que ce dernier soit encore dans le foyer fiscal du collaborateur qui l’accompagne.

- un ascendant direct (père / mère) du collaborateur ou son conjoint dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur.

Ce congé est rémunéré à 100 %.

1.2 Conditions de mise en œuvre

La demande de congé doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant spécifiant la présence obligatoire du collaborateur « accompagnant » et la durée de cette présence.

Au cas où le collaborateur a son conjoint dans l’entreprise ou dans le Groupe, une seule de ces deux personnes pourra bénéficier des dispositions du congé « accompagnant » pour la même personne accompagnée et le même motif.

Article 2 : Accompagnement de la retraite progressive :

Pour rappel : La retraite progressive est une disposition légale, pour les collaborateurs horaires, permettant, quelques années avant leur retraite, de diminuer le temps de travail en pouvant disposer d’un complément de rémunération par un versement mensuel de leur pension de retraite du régime général. Pour en bénéficier, le collaborateur doit répondre aux trois conditions suivantes :

  • Avoir au moins 60 ans,

  • Justifier d’une durée d’assurance au moins égale à 150 trimestres,

  • Exercer une activité à temps partiel dans l’entreprise d’un minimum de 40% et d’un maximum de 80 %.

Dans la poursuite du déploiement de la politique humaine et sociale du pôle, par souci d’équité et de cohérence avec l’accord concernant l’évolution et l’organisation du travail des collaborateurs autonomes et aussi pour faciliter la fin de carrière professionnelle de ses collaborateurs, il a été convenu pour les collaborateurs horaires  que l’entreprise assurera le paiement des cotisations de retraite sécurité sociale part salariale et patronale sur une base de salaire plein temps pendant la durée de la retraite progressive afin d’assurer le maintien du pouvoir d’achat du collaborateur lors de son départ en retraite.

2.2 Condition de mise en place à la retraite progressive

Il revient au collaborateur d’initier auprès de sa caisse d’assurance retraite la demande de retraite progressive et en parallèle d’informer son manager et la direction des ressources humaines de sa démarche afin de prévoir l’organisation du temps partiel par l’entreprise.

A l’acceptation de sa demande par la caisse d’assurance vieillesse, le collaborateur informe par courrier recommandé (ou remis en main propre) auprès de la Direction des Ressources Humaines de son acceptation afin de mettre en place le complément de cotisation à la date du début de sa retraite progressive.

Ce passage à temps partiel choisi sera à prendre en compte dans l’organisation du temps de travail du service et donnera lieu à un avenant temporaire au contrat de travail spécifiant une durée du temps partiel et son organisation. Toute évolution de ce temps partiel ou un retour à temps complet devra faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la caisse d’assurance retraite et d’un avenant à son contrat de travail.

Cette mesure d’accompagnement étant fondée sur un régime légal, toute modification de la règlementation pourra rendre caduque le dispositif d’accompagnement mis en place par l’entreprise, celle-ci ne s’engageant donc que sur la base actuelle du dispositif légal en vigueur à la signature du présent accord.

2.3 Calcul de l’indemnité de départ en retraite

L’indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base des 12 derniers mois travaillés à temps partiel.

Afin de ne pas pénaliser les collaborateurs concernés, il est convenu de majorer de 20% le temps de travail des collaborateurs à temps partiels concernés pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite.

Par exemple, pour un collaborateur à temps partiel à 60%, l’indemnité de départ en retraite est calculée sur la base d’un temps partiel 80%. Pour un collaborateur à 80%, l’indemnité de départ en retraite est calculée sur la base d’un salaire temps plein.

2.4 Date de mise en œuvre

La mise en œuvre sera effective à compter du 1er octobre 2018

Article 3 : Rémunération :

Les réunions ont permis de rappeler :

  • A la fois le contexte économique défavorable pour les activités agricoles, les différentes crises traversées par le Pôle Agricole et la situation une nouvelle fois défavorable du printemps actuel qui aura des conséquences sur l’exercice prochain,

  • Les résultats qui ne sont pas à l’équilibre depuis 2 ans, un B19 qui ne permettra pas de retrouver cet équilibre,

  • Malgré tout, des accords importants ont pu être signés soit dans le cadre des NAO précédentes, soit sur l’intéressement, soit sur le Conditionnement des Vins, soit sur les saisonniers ou encore avec cet accord temps de travail qui fera évoluer la masse salariale de la population non cadre de 0,8%, certes avec un temps de travail qui évoluera d’autant. Il est également rappelé l’accord Protection Sociale signé au niveau du Groupe. L’ensemble de ces accords ont eu un impact significatif sur la masse salariale qui représente plus de la moitié des charges fixes du Pôle.

  • Il est également précisé que dans le budget prochain a été intégré une enveloppe significative pour accompagner la mise en place des UAE et les enrichissements de poste qui en découleraient.

Dans ce contexte, la Direction a indiqué qu’il n’y aurait pas d’enveloppe d’AG et d’AI cette année, en dehors des promotions ou d’autres enrichissements de postes.

Les syndicats prennent note mais précisent

qu’ils ne percevraient pas logique une évolution différenciée par pôle de l’article 83 car négocié à la base au niveau du groupe et qu’il s’agit d’un des piliers de la protection sociale des collaborateurs du Groupe avec une évolution qui devrait être homogène.

Après avoir entendu les organisations syndicales au sujet de l’article 83, la Direction propose de le faire évoluer.

L’évolution proposée ayant recueilli l’accord des organisations syndicales est la suivante :

  • Pour les non cadres, le taux de cotisation patronale de la retraite par capitalisation (PREDICA) évoluera de 0.4 % à compter du 1er septembre 2018.

  • Pour les cadres, le taux de cotisation patronale de la retraite par capitalisation (PREDICA) évoluera de 0.2 % à compter du 1er septembre 2018.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Autres dispositions

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

4.2 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

À titre dérogatoire, les parties conviennent une application rétroactive des dispositions de l’accord au 1er octobre 2018.

Une régularisation correspondant à l’application rétroactive de l’accord sur le mois d’octobre 2018 sera effectuée au plus tard sur la paie du mois suivant la signature.

4.3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L .2232-29 L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, par voie d’avenant.

La Partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques et sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.

Fait à Lescar le 13 Novembre 2018 en 6 exemplaires.

Pour la Direction de l’Unité Economique et Sociale du Pôle Agricole,

XXX, Directrice des Ressources Humaines du Pôle Agricole

Pour la CFDT, représentée par :

  • XXX

  • XXX

    Pour la CFTC, représentée par :

  • XXX

    Pour la CFE-CGC, représentée par

  • XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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