Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS SAISONNIERS" chez EURALIS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS DISTRIBUTION et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06419001174
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS DISTRIBUTION
Etablissement : 38194133500311 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES Pôle Agricole (2018-11-13) Accord Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 bloc 1 (2018-11-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

ACCORD collectif SUR l’amenagement du temps de travail des collaborateurs saisonniers

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés:

  • La société, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro dont le siège social est, représentée par

  • La société, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, dont le siège social est, représentée par

  • La société, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, dont le siège social est, représentée par

Membres de l’

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat

Pour le syndicat


Pour le syndicat

Pour le syndicat


Préambule

exerce ses activités dans le domaine de la production agricole et ses prolongements. A ce titre, l’ensemble des activités est soumis dans la plupart de ses métiers à des niveaux d’activités qui varient naturellement dans l’année, en fonction des saisons, avec à titre d’exemple les périodes suivantes :

  • Les collectes « été » et « automne »,

  • Les périodes d’agrofournitures à différentes périodes du cycle végétal et selon les espèces,

  • La campagne des vendanges

  • Les campagnes de mise en bouteille pour l’activité Conditionnement des Vins.

L’activité peut aussi varier de manière significative au cours de chaque période, en durée ou en intensité en fonction des conditions météorologiques ou agronomiques notamment.

L’activité de répond donc à la définition du recours au contrat saisonnier prévue à l’article L 1242-2 du code du travail, à savoir : « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».

La gestion du travail saisonnier est spécifique en raison de l’imprécision du début et de fin des saisons amenées à varier en fonction des territoires et des conditions climatiques et de la difficulté à prévoir le rythme de travail journalier et hebdomadaire pour les mêmes raisons climatiques. Il est donc nécessaire de prévoir une modulation du temps de travail de ces salariés. Toutefois, ces travailleurs saisonniers ne peuvent s’insérer dans l’annualisation du temps de travail résultant de l’accord horaire du 13 novembre 2018 des autres salariés et doivent bénéficier d’un aménagement spécifique.

Tel est le contexte dans lequel la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis et ont engagé une négociation afin de mettre en place un accord spécifique de gestion du travail saisonnier.

.

Au terme de 2 réunions de négociations qui se sont tenues les 6 décembre 2018 et 14 janvier 2019 les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord, qui emporte révision et se substitue aux dispositions des accords précédents et à toutes autres dispositions conventionnelles ou d’usages incompatibles avec les présentes dispositions et ont pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin d’adapter l’organisation du travail pour maintenir la compétitivité de l’activité par la mise en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée;

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il entrera en vigueur à compter du 2 février 2019. Il s’appliquera à l’ensemble des contrats saisonniers en cours.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet,

Titre 1 : Dispositions liminaires

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ dont le contrat de travail est un contrat à durée déterminée saisonnier conformément aux dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail. Les salariés saisonniers sont ainsi exclus de l’application de l’accord horaire 13 novembre 2018.

Titre 2 : Durée du travail - définitions

Article 3 : Temps de travail effectif

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit du temps de travail réellement accompli. Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  1. Les congés ;

  2. Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  3. Les absences (maladie, accident…) ;

  4. Les jours fériés chômés ;

  5. Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;

Article 4 : Temps de pause

Article 4.1. Temps de pause

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré. En revanche, dès lors que le salarié doit rester à la disposition de l’employeur pendant son temps de pause, celui-ci sera considéré comme du temps de travail effectif.

Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimal de 20 minutes.

Article 4.2. Temps de restauration

Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.

Il est convenu que chacun des salariés bénéficiera d’un temps de restauration fixé entre 45 minutes et 2h maximum.

La durée et l’horaire du temps de restauration seront fixés par le responsable hiérarchique de chaque activité.

Article 5 : Temps de trajet

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (…) ». Les parties conviennent que les temps de trajet, au sens du présent accord sont établis par référence à un logiciel de calcul d’itinéraires au choix de la Direction, sur la base du trajet le plus rapide.

Toutefois, l’alinéa 2 de l’article L 3121-4 du Code du travail prévoit que « s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».

Sur le fondement de ces dispositions, les parties conviennent d’accorder à chaque collaborateur concerné une contrepartie financière qui sera fixée à 100 % du temps de déplacement au-delà du temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel. La Direction rappelle que, dans le cadre de la politique de déplacement, l’organisation des trajets doit être envisagée en priorité sur la tranche horaire comprise entre 7 heures et 19 heures.

Si un déplacement ne pouvait être organisé sur la tranche horaire comprise entre 7 heures et 19 heures (soit un départ avant 7 heures ou un retour après 19 heures), il devra être organisé préférentiellement la veille et/ou le lendemain sur les horaires de travail habituel.

Le choix du moyen de transport est défini par la Direction dans le cadre de la politique transport Groupe.

Le temps de déplacement sera pris en compte en référence à un logiciel de calcul d’itinéraires au choix de la Direction en prenant en compte le trajet le plus rapide.

Cette contrepartie ne sera accordée qu’aux salariés, en situation de déplacement professionnel, qui accomplissent, en dehors de leurs horaires de travail habituels, un trajet d’une durée plus longue que le trajet entre leur domicile et le lieu habituel de leur travail. Cette contrepartie ne vise à indemniser que la durée de trajet supérieure à la durée habituelle de trajet entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, aussi bien pour l’aller que pour le retour.

Le temps de trajet excédentaire s’entend comme la différence entre la durée du trajet domicile – lieu de travail habituel et la durée du trajet domicile – lieu inhabituel de travail, calculée à partir des données du logiciel de calcul d’itinéraires (en prenant pour référence le trajet le plus rapide), sauf conditions de circulations exceptionnelles.

Il est précisé par ailleurs que la contrepartie précitée ne se confond pas avec le remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement. Les frais professionnels de déplacement sont donc remboursés indépendamment et selon les modalités définies par la politique « déplacement » Groupe.

Article 6 - Temps d’habillage, déshabillage

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-3 du Code du travail, les parties sont convenues de définir une contrepartie aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage.

Sont concernées les opérations d’habillages et de déshabillages devant se dérouler nécessairement dans les locaux de l’entreprise, afin de revêtir ou de retirer une tenue professionnelle rendue obligatoire par l’entreprise compte tenu des contraintes d’activité.

Les parties conviennent donc que les temps d’habillage et de déshabillage ci-avant évoqués sont considérés comme du temps de travail effectif, et sont à ce titre, intégrés aux plannings de travail.

Article 7- Temps de passage de consignes

On entend par temps de passage de consignes, le temps de recouvrement nécessaire pour assurer la transition entre deux équipes se succédant.

Les temps de passage de consignes sont considérés comme du temps de travail effectif, et sont à ce titre, intégrés aux plannings de travail.

Article 8 - Temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 9 - Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions spécifiques concernant les périodes de récoltes prévues à l’article 5 de l’avenant n° 121 du 14 novembre 2013 de la convention collective V branche agricole.

Article 10 - Durée journalière et hebdomadaire du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre de l’activité saisonnière et de récolte et des dispositions de la convention collective V branches, de l’article L 713-13 du code rural applicable aux activités du, et des possibilités offertes à la négociation collective par le code du travail, les durées maximales de travail des travailleurs saisonniers dérogent aux durées maximales et sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs saisonniers est fixée à 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire peut être portée jusqu’à 60 heures sur une semaine pour faire face aux aléas climatiques, et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives après information-consultation du CSE et après autorisation de l’inspection du travail ;

  • la durée quotidienne des travailleurs saisonniers peut être portée à 12 heures.

Article 11 - Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au dimanche. L’activité agricole relève des activités qui permettent de déroger de manière permanente et de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche en application des dispositions de l’article L 3132-12 du code du travail et le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.

Lorsque les salariés sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les contreparties suivantes sont prévues :

  • Une majoration correspondant à 50% de son salaire horaire par heure de travail effectué en cas de planification un dimanche.

  • Une majoration de 150% de son salaire horaire par heure de travail effectué en cas de planification un jour férié autre que le 1er mai.

Ces majorations feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois suivant la survenance de l’événement.

Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l’exception, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s’appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.

Exemple : Un collaborateur effectuant une journée de travail un dimanche correspondant également à un jour férié, ne percevra que la contrepartie la plus favorable.

Titre 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 12 : Organisation du travail en équipe successive ou en horaires décalés

Il est rappelé que le travail par équipes successives est un travail exécuté par des salariés formant des équipes distinctes, qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Le travail en horaires décalés permet aux équipes successives de se chevaucher.

Les parties entendent, au regard de la nature de l’activité et des besoins de la clientèle, permettre aux activités de fonctionner sur 5 ou 6 ou 7 jours.

Les parties conviennent de pouvoir recourir à une organisation du travail en équipe en horaires décalés ou en équipes successives.

Article 13 : Organisation du temps de travail saisonnier sur une période déterminée, inférieure à l’année correspondant à la saison :

L’organisation du temps de travail sur une période déterminée constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi travail du 8 aout 2016.

Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.

Dans le cadre de l’activité saisonnière, le a recours à des contrats à durée déterminée conclus pour tout ou partie de la saison.

En raison de l’impossibilité de déterminer avec précision une date de début et de fin de saison en raison des facteurs climatiques variables d’année en année et différents selon les territoires, les parties ont recherché une solution permettant de concilier cette imprévisibilité et l’information du collaborateur sur la fin de son contrat à durée déterminée.

Le principe retenu est de définir des dates maximales pour le déroulement des saisons et de définir les délais dans lesquels les collaborateurs seront informés des dates effectives de fin de saisons. De plus, il a été rappelé les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée dès lors qu’ils sont fixés à terme précis.

Article 13.1 : les saisons : période de référence et de décompte des heures supplémentaires

En raison des différentes saisons de l’activité collecte, approvisionnement agrofournitures, les parties conviennent de déterminer les périodes de saisons suivantes :

  • Saison collecte été (Blé, Orge, Colza)

Au plus tôt : 15 juin

Au plus tard : 15 Aout

  • Saison collecte automne (Mais, Tournesol, Soja) 

Au plus tôt : 1er septembre

Au plus tard : 31 décembre

  • Saison Approvisionnement Agrofournitures

Au plus tôt : 1er février

Au plus tard : 15 juillet

  • Saison Vendanges

Au plus tôt : 1er septembre

Au plus tard : 30 novembre

  • Conditionnement Des Vins

Au plus tôt : 1er février

Au plus tard : 30 septembre

Les dates précises des débuts et fins des différentes saisons seront communiquées aux CSE au moins 10 jours calendaires avant leur entrée en vigueur. Les dates des saisons feront l’objet d’une communication générale par affichage.

Les salariés sous contrat de travail saisonnier seront informés par écrit des dates des saisons sous le même délai.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-34 du code du travail, la saison constitue la période de décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs, sauf période de décompte plus courte lorsque le salarié est embauché à terme précis pour une partie de la saison.

Article 13-2 : Durée du travail des collaborateurs saisonniers- heures supplémentaires et contingent

L’organisation du temps de travail des collaborateurs saisonniers est dépendante des aléas climatiques et des nécessités liées à la récolte. Les salariés saisonniers pourront voir leur temps de travail varier sur les jours et les semaines et ce, sur l’ensemble de la durée de leur contrat de travail (tout ou partie de la saison).

Les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence (tout ou partie de la saison), constituent des heures supplémentaires rémunérées au taux légal.

Pour rappel ; les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord express de la hiérarchie. Les salariés ne peuvent pas refuser de faire des heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires n’intervient qu’une seule fois en fin de contrat.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est déterminé en fonction des durées maximales de travail définies à l’article 10 du présent accord. Il ne pourra dépasser un prorata de 220 heures annuelles calculé sur la durée du contrat, renouvellement compris.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25%.

La majoration sera susceptible d’évoluer à l’avenir en cas d’évolution des accords collectifs, de la convention collective et de la règlementation légale.

Article 13-3 – Lissage de la rémunération

Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.

Article 13-4 – Contrôle et planification de la durée du travail des collaborateurs saisonniers

Les horaires de travail sont définis collectivement par équipe.

Ils sont portés à la connaissance des salariés par leur hiérarchie.

L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation …), le délai sera réduit à un jour.

  • en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.

Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié

Article 13-5 – suivi individuel de la durée du travail des collaborateurs saisonniers

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement, renseigné dans le SIRH.

Les heures effectuées par les salariés sont validées par le responsable direct, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

  1. Suivi individuel de la durée du travail par un dispositif de badgeage

  2. Champ d’application

A compter du 1er septembre 2019, le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés membres de dans le champ d’application de l’accord sera effectué au moyen d’un système de badgeage.

Modalités d’application

D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie du poste, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles par exemple la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie…

Chaque salarié doit notamment badger :

  • à l’arrivée le matin à sa prise de poste ;

  • au départ pour déjeuner ;

  • au retour du déjeuner ;

  • au départ le soir, après avoir quitté son poste ;

  • au départ et au retour de chaque pause.

Le badgeage étant obligatoire, il est rappelé que, toute fraude de badgeage ou tentative de fraude est passible de sanction disciplinaire.

L’omission de badgeage à l’arrivée est considérée comme une absence, sauf intervention du supérieur hiérarchique pour régularisation.

En cas d’omission de badgeage au départ, le salarié doit déclarer auprès de sa hiérarchie son heure de départ. Sa hiérarchie devra valider cette heure de départ.

Le supérieur hiérarchique, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande justifiée des intéressés.

Chaque membre du personnel est responsable de son propre badgeage dans les conditions fixées ci-dessus.

Il est rappelé que, il est formellement interdit à tout salarié de badger à la place d’un autre collaborateur.

Tout badgeage pour le compte d’autrui sera passible de sanction disciplinaire.

Le récapitulatif des heures réalisées par les salariés est conservé par la Direction des Ressources Humaines.

Chaque salarié pourra à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail en consultant son compte personnel sur le logiciel de gestion des temps ou auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 13-6 : Dispositions relatives aux contrats de travail saisonniers

Afin de répondre aux besoins de mains d’œuvre fluctuants selon les saisons et les territoires et prendre en compte le fait que le besoin de collaborateurs saisonniers n’est pas identique pendant toute une saison, les parties conviennent d’avoir recours à des contrats à durée déterminée à terme précis et à terme imprécis.

Un collaborateur saisonnier ne peut pas conclure un ou plusieurs contrats saisonniers qui aurait pour objet de porter la durée de présence dans l’entreprise à plus de 8 mois par an.

  • Contrats à terme précis pour une partie de la saison

Les collaborateurs saisonniers peuvent être embauchés pour une durée précise correspondant à une partie de la saison. Le terme du contrat est précisé dans le contrat de travail du collaborateur saisonnier.

Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail peut être renouvelé 2 fois, sans jamais dépasser le terme de la saison. Les parties conviennent toutefois de privilégier 1 seul renouvellement dans la mesure du possible.

Un avenant devra être signé avec le collaborateur saisonnier avant l’arrivé du terme initialement prévu.

  • Contrats à terme imprécis pour la durée de la saison

Conformément aux dispositions de l’article L 1242-7 du code du travail, les collaborateurs saisonniers peuvent être embauchés par contrat de travail sans terme précis, pour la saison indiquée dans leur contrat de travail.

Dans ce cas, les collaborateurs bénéficieront d’une période minimale de 1 mois.

La date précise de fin de contrat correspondant à la fin de la saison leur sera communiquée par écrit au moins 3 jours avant la date effective.

  • Succession de contrats saisonniers

Conformément aux dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail, il est possible de conclure plusieurs contrats successifs avec un même salarié pour plusieurs saisons sans que cela ne puisse caractériser une relation de travail à durée indéterminée.

Il est également possible de conclure avec un même salarié plusieurs contrat successifs dès lors qu’il ne s’agit pas de la même saison.

Article 13-7 -Traitement des absences pour le calcul des heures supplémentaires

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période de référence, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.

Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera dans cette hypothèse réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée soit sur la base de la durée moyenne applicable en période d’activité supérieure à 35 heures hebdomadaire, soit sur la base de la durée du travail qu’il aurait réellement effectué s’il avait continué à travailler, en période d’activité inférieure à 35 heures hebdomadaire.

Article 13-8 - Départ ou arrivée du salarié au cours de la saison

En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la saison, un prorata de la durée du travail attendue sur la saison devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.

Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.

Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues) ;

Article 14 – Planification des horaires

Les horaires de travail sont définis collectivement par équipe.

Ils sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Les activités de l’, au service des agriculteurs sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité du service apporté aux clients et répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à leurs demandes d’intervention.

L’entreprise informera le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement. La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire. Ainsi, il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation, …), le délai sera réduit à 24 heures en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.

Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.

Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 3 heures continues (en dehors de raisons médicales).

De même, pour les salariés à temps plein, il est convenu que les journées de travail ne pourront être inférieures à 3 heures continues.

À titre dérogatoire, les évènements affectant de manière non prévisible le déroulement de l’horaire de travail journalier prévu au planning seront traités par l’application d’heures excédentaires sans application des délais de prévenance.

Article 15 – Congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

La première période d’acquisition sera effective au 1er septembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 du code du travail, la période de prise de congés est fixée du 1er septembre de l’année N+1 au 31 août de l’année N+2.

Pour la période transitoire du 1er juin 2019 au 31 août 2019, un prorata sera calculé.

Titre 4 : Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à l’organisation sur une période déterminée inférieure à l’année et correspondant à la saison

Article 16 : Généralités

Il est rappelé que les salariés à temps partiel embauchés dans le cadre des saisons bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d’un droit d’égal accès en matière de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient de droit égal notamment concernant le droit à congés payés qui se calculera selon la périodicité prévue à l’article 15 du présent accord.

Article 17 : Calcul de la durée du travail sur la période saisonnière pour les salariés à temps partiel

Dans la mesure où la durée du travail précis pour une saison considérée ne peut être précisément définie pour les salariés à temps complet, les parties conviennent que les salariés à temps partiel ne pourront être recrutés dans le cadre de l’exécution de travaux saisonniers que par des contrats à terme précis, tel que prévu à l’article 13-7 du présent accord.

Les parties conviennent de calculer le temps de travail des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata du temps de travail de la période saisonnière des salariés à temps plein selon la formule suivante :

  • Durée du travail pour un salarié à temps complet (35 heures en moyenne par semaine sur la période prévue dans le contrat de travail) x le pourcentage du temps de travail réduit

Exemple : Un salarié à temps complet embauché pour une saison avec terme précis de 2 mois aura une durée de travail de 267.83 heures (1607/12 x2), heures de solidarité incluse, un salarié à temps partiel embauché pour la même période à 80 % (bénéficiant, par exemple d’une journée de repos dans la semaine) aura un temps de travail pour la période de 267.83 x 80 % = 214.26 heures.

Article 18 : Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.

La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à la durée du travail d’un salarié à temps plein pour la période prévue au contrat.

Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée prévue au contrat.

Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 15 % jusqu’à 10 % du volume horaire travaillé et de 25 % au-delà.

Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Article 19- Contrat de travail des saisonniers à temps partiel

Pour pouvoir définir avec précision la durée du travail d’un salarié à temps partiel, les parties conviennent d’avoir recours à des contrats à durée déterminée à terme précis les concernant.

Un collaborateur saisonnier à temps partiel ne peut pas conclure un ou plusieurs contrats saisonniers qui aurait pour objet de porter la durée de présence dans l’entreprise à plus de 8 mois par an.

Les collaborateurs saisonniers à temps partiel peuvent être embauchés pour une durée précise correspondant à tout ou une partie de la saison. Le terme du contrat est précisé dans le contrat de travail du collaborateur saisonnier.

Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail peut être renouvelé 2 fois, sans jamais dépasser le terme de la saison. Les parties conviennent toutefois de privilégier 1 seul renouvellement dans la mesure du possible.

Un avenant devra être signé avec le collaborateur saisonnier à temps partiel avant l’arrivée du terme initialement prévu.

Article 20 - Planification des horaires de travail des salariés saisonnier à temps partiels

Le contrat de travail du salarié à temps partiel définit le volume d’heures attendues sur la période définie et précise la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

Le contrat de travail précisera également les hypothèses et les délais de modification de l’organisation du travail du salarié en fonction des contraintes de l’activité.

En application de ces dispositions, le planning précis du salarié concernant les horaires de travail pour chaque journée travaillée sera communiqué au salarié par écrit au moins 1 mois à l’avance.

Le planning d’un salarié à temps partiel pourra être modifié en cas de surcroit d’activité, d’évènement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation, intempéries…) ou de travaux urgents.

L’entreprise informera par écrit le salarié de toute modification de son planning de travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect du délai de prévenance et des dispositions contractuelles s’imposent au salarié, sauf obligations familiales impérieuses conformément à l’article L 3123-12 du code du travail.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation, intempéries…).

Conformément aux dispositions de l’article L3123-24 du Code du travail, en contrepartie de l’application d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le salarié bénéficiera d’un droit au refus du changement de planning envisagé.

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 3 heures continues.

De même, les journées de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d’une seule coupure.

Du fait de la spécificité de l’activité saisonnière, les parties conviennent qu’il n’est pas possible d’avoir recours aux dispositions de l’article L 3123-2 du code du travail sur le temps réduit pendant la saison.

Article 21 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.

Article 22 Traitement des absences

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.

Le traitement des absences d’un saisonnier à temps partiel est identique à celui des salariés à temps complet tel que défini à l’article 13-8 du présent accord.

Article 23 Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence

Les départs et/ou arrivées en cours de période de référence des salariés à temps partiel est identique à celui des salariés à temps complet tel que défini à l’article 13-9 du présent accord

Titre 5 - Dispositions finales

Article 24 - Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L 2222-4 du Code du travail et continuera donc à s’exécuter.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt :

Le présent accord se substitue, à l’entrée en vigueur de ses dispositions, à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Il est expressément convenu que la revalorisation de la prime d’ancienneté ne pourra intervenir que dans l’hypothèse d’une revalorisation salariale accordée dans le cadre de la NAO.

Article 25 - Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est constituée et composée de la manière suivante :

  • 1 Représentant de la direction

  • 1 Représentant des organisations syndicales représentatives signataires

Cette Commission de suivi se réunira dans les 3 mois qui suivront la mise en œuvre du présent accord puis ensuite elle se réunira chaque année afin d’étudier le bilan de l’annualisation et des horaires variables et envisager les évolutions possibles de l’accord.

Article 26 - Révision et dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 27 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique auprès de la DIRECCTE de .

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.

En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis au CE, au CHSCT et affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de .

Enfin, cet accord sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à , le (En 8 exemplaires originaux)

Pour la Direction Générale

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat


Pour le syndicat

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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