Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du travail du 28 janvier 2016" chez FDP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FDP et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219013191
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : FDP
Etablissement : 38202362000935 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-11

avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la duree du travail, l’amenagement et l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2016

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société FDP SAS, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur des Relations Sociales et de la Transformation Groupe, et Monsieur XXXXXXX, Human & Business Partner de la Filière Commerciale,

D’une part

ET

  • Les organisations syndicales suivantes pour les salariés de la FDP :

Représentée par
CFDT
CFE/CGC
FO

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

EXPOSE DES MOTIFS :

  • Les Parties ont conclu le 28 janvier 2016, un accord sur la durée du travail et le 9 juin 2017, un accord sur l’alignement des statuts FDJ/FDP.

Dans le cadre de discussions portant sur ces deux thèmes, il a été convenu d’accorder aux collaborateurs de la société FDP un jour de congé supplémentaire.

  • Dans ce contexte, compte tenu de l’octroi d’un jour de congé supplémentaire en 2019, les Parties ont entendu modifier de manière temporaire, l’article 9 relatif à « La Journée de solidarité » de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2016.

En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 9 de l’accord du 28 janvier 2016 portant sur la journée de solidarité, pour l’année 2019

Il est convenu que l’article 9 susvisé est remplacé en intégralité par le texte suivant :

« 9. La Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Au sein de la société FDP, en 2019, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.

Toutefois, les Parties conviennent que le jour de congé payé supplémentaire accordé à l’ensemble des collaborateurs, tel que prévu dans l’avenant conclu le 11 avril 2019, sera positionné sur cette journée. »

Article 2. Durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt et prendra fin au 31 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2020, les dispositions prévues par l’article 9 « La Journée de solidarité » de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2016 reprendront leur effet plein et entier.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2016 restent inchangées.

Article 3. Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront examinés par les Parties signataires dans un délai de 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles en vigueur.

En l’absence de règlement amiable, le différend sera porté devant la juridiction compétente. Jusqu’au constat de l’échec de la tentative de règlement amiable du litige, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure

4. - Clause de suivi et de rendez-vous

 

Les Parties conviennent qu’après la signature du présent accord, une communication sera effectuée par la Direction pour informer l’ensemble des collaborateurs des mesures négociées aux termes de cet accord.

Les Parties entendent ainsi faire application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 5. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera soumis aux règles de publicité, puis déposé sur support électronique à la DIRECCTE des Hauts de Seine et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.

Les Parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article
L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, il sera diffusé sur le réseau social d’entreprise (SharePoint).

Boulogne-Billancourt, le 11 avril 2019

En six exemplaires

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Pour la FDP Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFE CGC

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Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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